Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 oct. 2025, n° 24/14044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024, N° 24/06325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14044 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ37G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024 -Pole social du TJ de [Localité 7] – RG n° 24/06325
APPELANTE :
C.E. COMITÉ D’ENTREPRISE, comité social et économique de L’ASM 13
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMÉE :
Association de santé mentale du [Localité 4],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367, substitué par Me Amélie NADIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association de santé mentale du [Localité 5] (ci-après 'l’ASM 13' ou 'l’Association') est reconnue d’utilité publique et intervient dans le domaine de la psychiatrie de secteur et de l’accompagnement médico-social depuis plus de 60 ans. Elle comprend un peu plus de 1 000 salariés et est dotée d’un comité social et économique (ci-après 'CSE') dont les membres ont été de nouveau réélus selon les modalités prévues à l’accord relatif au renouvellement des instances représentatives du personnel de l’ASM 13 pour le cycle 2023-2027. Cet accord prévoit également des modalités de fonctionnement de cette instance représentative du personnel.
À la suite des dernières élections des représentants du personnel au CSE, l’ordre du jour de la réunion du 05 février 2024 a porté sur le vote du règlement intérieur du CSE. Celui-ci a été adopté malgré l’opposition exprimée par le président et certains membres titulaires sur de nombreux articles.
Une réunion extraordinaire du CSE s’est tenue sur le même sujet le 16 février 2024 au cours de laquelle la direction de l’association a demandé à la délégation du personnel de lui faire une proposition de modification du règlement intérieur au plus tard le 1er mars 2024, le délai étant ultérieurement prorogé de huit jours. Par mail du 7 mars 2024, le secrétaire du CSE a adressé à la direction de l’association un nouveau projet de règlement intérieur.
Le 19 mars 2024, l’Association a assigné à jour fixe le CSE aux fins d’obtenir l’annulation des articles 2.1, 2.2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 30 et 31 et de condamner le CSE aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours de la procédure devant le tribunal judiciaire, le CSE a adopté le 22 avril 2024 un règlement intérieur révisé, qui n’a toutefois pas convaincu l’association de se désister de son instance.
Le 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement suivant :
'Rejette la demande de renvoi de l’affaire,
Rejette l’exception de nullité,
Rejette la fin de non-recevoir,
Annule les dispositions suivantes du règlement intérieur du comité social et économique de l’association de santé mentale du [Localité 2] :
— L’article 2.1, mais seulement à l’alinéa 5 de l’article 2.1 le dernier tiret «- 1 référent SSCT », ainsi qu’en ses alinéas 6 et 7 relatifs aux modalités de remplacement des membres du bureau,
— L’article 2.2,
— L’article 7,
— L’article 11, mais seulement au titre des passages suivants :
· A l’alinéa 3 : « Dans le cadre de consultation du CSE, l’absence de transmission des documents d’information conjointement à l’ordre du jour, outre le fait que cela pourra être considéré comme un délai d’entrave, emporte le fait que les membres du comité ne pourront de facto pas statuer et rendre un avis et se réserveront la possibilité de saisir le tribunal judiciaire en vertu de l’article L.2312-15 du code du travail » ;
· Et à l’alinéa 5 : « et envoyés également en pièces jointes avec l’ordre du jour »,
— L’article 13,
— L’article 23 mais seulement en son dernier alinéa,
— L’article 25, mais seulement en son premier alinéa du paragraphe consacré aux locaux, le passage : « puis un troisième local au moment du transfert à [Localité 8]. Un bureau est également attribué à la secrétaire administrative du CSE »,
— L’article 30, mais seulement le troisième tiret « – le référent SSCT (si un référent a été élu)»,
Déboute l’association de santé mentale du [Localité 5] du surplus de ses demandes d’annulation du règlement intérieur de son comité social et économique,
Condamne le comité social et économique de l’association de santé mentale du [Localité 5] aux entiers dépens,
Condamne le comité social et économique de l’association de santé mentale du [Localité 5] à verser à l’association de santé mentale du [Localité 5] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;'
Le 18 juillet 2024, le CSE a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 avril 2025, le CSE demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a statué ultra petita sur des demandes non formulées par l’ASM 13 ;
JUGER les demandes sans objet eu égard à la modification du règlement intérieur ;
A titre subsidiaire et au fond
INFIRMER le jugement entrepris
Statuant à nouveau
JUGER que les demandes sont infondées et l’en débouter ;
Au titre de l’appel incident :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il indique que la rédaction des articles 12, 14, 24 et 25 (paragraphe Affichage) du règlement intérieur du CSE adopté le 5 février 2024 et révisé le 22 avril 2024 sont conformes à la loi ; ainsi, DEBOUTER l’association de ses demandes reconventionnelles ;
En tout état de cause :
CONDAMNER l’association à 4500 euros au titre de l’art 700 CPC ainsi que les entiers depens;'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 janvier 2025, l’Association demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 25 juin 2024 en ce qu’il a :
' REJETTÉ la demande de renvoi de l’affaire
' REJETTÉ l’exception de nullité
' REJETTÉ la fin de non-recevoir du CSE
' ANNULÉ les dispositions suivantes du règlement intérieur du CSE adopté le 5 février 2024 et révisé le 22 avril 2024 :
— L’article 2.1, mais seulement à l’alinéa 5 de l’article 2.1 le dernier tiret « 1 référent SSCT », ainsi qu’en ses alinéas 6 et 7 relatifs aux modalités de remplacement des membres du bureau ;
— L’article 2.2 ;
— L’article 7 ;
— L’article 11, A l’alinéa 3 : « Dans le cadre de consultation du CSE, l’absence de transmission des documents d’information conjointement à l’ordre du jour, outre le fait que cela pourra être considéré comme un délai d’entrave, emporte le fait que les membres du comité ne pourront de facto pas statuer et rendre un avis et se réserveront la possibilité de saisir le tribunal judiciaire en vertu de l’article L.2312-15 du code du travail » ; Et à l’alinéa 5 : « et envoyés également en pièces jointes avec l’ordre du jour » ;
— L’article 13 ;
— L’article 23 en son dernier alinéa ;
— L’article 25, en son premier alinéa du paragraphe consacré aux locaux, le passage : « puis un troisième local au moment du transfert à [Localité 8]. Un bureau est également attribué à la secrétaire administrative du CSE » ;
— L’article 30, en son troisième tiret « le référent SSCT (si un référent a été élu).
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 25 juin 2024 en ce qu’il a débouté l’Association de ses demandes d’annulation des articles 12, 14, 24 et 25 (paragraphe Affichage) du règlement intérieur du CSE adopté le 5 février 2024 et révisé le 22 avril 2024 ;
Et, statuant de nouveau :
ANNULER les articles 12, 14, 24 et 25 (paragraphe Affichage) du règlement intérieur du CSE adopté le 5 février 2024 et révisé le 22 avril 2024 faisant naître des obligations supra légales à l’Association auxquelles elle ne consent pas, en violation de l’article L.2315-24 du code du travail.
— CONDAMNER le Comité Social et Economique de l’Association de santé mentale du [Localité 3] à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Comité Social et Economique de l’établissement de l’Association de santé mentale du [Localité 3] aux entiers dépens.'
La clôture a été prononcée le 05 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’objet du litige et le jugement de première instance :
Le CSE fait valoir que :
— Le tribunal était saisi de demandes concernant le règlement intérieur adopté par le CSE le 05 février 2024. Or ce règlement n’a jamais été signé et a été remplacé par un nouveau règlement en date du 24 avril 2024. Dès lors l’objet du litige a disparu, et le tribunal a statué ultra petita en décidant de statuer sur les clauses issues du règlement intérieur du 24 avril 2024, alors que les demandes ne portent que sur celui du 5 février, méconnaissant l’article 5 du code de procédure civile.
— Le procès-verbal du CSE n’a jamais été contesté par l’employeur. La demande d’annulation est donc irrecevable.
L’Association oppose que :
— Le tribunal n’a pas statué ultra petita. Aucun règlement intérieur du CSE n’a été adopté le 24 avril 2024. Le règlement intérieur du CSE a été voté le 5 février 2024, puis a été révisé lors d’une réunion du CSE du 22 avril 2024. L’objet de la demande n’a donc pas disparu.
— Le tribunal a très justement considéré que l’intérêt à agir s’appréciait au jour de délivrance de l’assignation (le 26 mars 2024) et qu’il était bien saisi des demandes portant sur les modifications intervenues sur le règlement intérieur depuis cette date, établissant un lieu suffisant aux prétentions initiales.
Sur ce,
L’article 4 du code de procédure civile dispose que :
'L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
En application de l’article 5 du code de procédure civile, 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
En l’espèce, l’ordre du jour de la réunion du 05 février 2024 a porté sur le vote du règlement intérieur du CSE, lequel a été adopté le même jour.
Son article 32 prévoyait son entrée en vigueur le jour même de son adoption et son article 33 la possibilité d’une révision postérieure.
Le règlement intérieur du 05 février 2024 a été révisé et adopté par le CSE le 22 avril 2024.
Les premiers juges ont ainsi justement retenu qu’au jour de la délivrance de l’assignation, soit le 26 mars 2024, le règlement intérieur dans sa forme adoptée initialement était déjà entré en vigueur, ainsi que cela ressort du procès-verbal de réunion du CSE du même jour, peu important que la version de ce règlement ne soit pas signée, et que des demandes portaient en partie sur les modifications intervenues sur les clauses telles que révisées le 22 avril 2024, dans la suite des critiques faites dans l’acte introductif d’instance.
Les dernières demandes de l’Association se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, sans que l’objet du litige n’ait disparu, comme le confirment encore les conclusions au fond des parties au litige.
Si l’appelant mentionne encore dans le corps de ses écritures que l’employeur, partie à la discussion en qualité de président du CSE, n’a émis aucune réserve sur le PV de CSE ni ne l’a contesté, l’intimée réplique justement que la non-contestation du procès-verbal du CSE portant le vote du règlement intérieur par l’Association ne rend pas la demande d’annulation du règlement intérieur irrecevable et que, comme l’a justement souligné le tribunal judiciaire, aucune disposition légale ne fait dépendre le droit d’agir en annulation d’un règlement intérieur de l’annulation du procès-verbal formalisant son adoption.
En conséquence, le jugement entrepris n’ a pas statué ultra petita sur des demandes non formulées par l’ASM 13 et les demandes de l’Association ne sont pas devenues sans objet et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir du CSE.
Sur l’article 2.1 :
Le CSE fait valoir que :
— Sur l’alinéa 5 du règlement intérieur : l’article L.4644-1 du code du travail impose à l’employeur la désignation d’un référent santé et sécurité au travail. Dès lors, il ne semble pas anormal qu’il soit présent au bureau du CSE. Aucune disposition légale n’interdit de faire siéger le référent SSCT au CSE.
— Sur les alinéas 6 et 7 : L’Association dénature cette clause. Il ne s’agit pas de remplacer un membre du bureau par quelqu’un qui ne serait pas choisi par ce dernier. Dès lors l’Association n’a aucun grief sur ce sujet.
L’Association oppose que :
— Sur l’alinéa 5 : La composition du CSE est prévu par les articles L.2314-1 et suivants du code du travail, qui ne mentionnent pas la présence ni la désignation d’un référent sécurité santé et conditions de travail. Dès lors, l’article 2.1 du règlement intérieur imposant à l’Association la présence d’un référent SSCT au sein du bureau du Comité doit être annulée.
— Sur les alinéas 6 et 7 : Cette clause viole l’article L.2315-24 du code du travail en ce qu’elle dépossède le membre du CSE amené à cesser son mandat de désigner son remplaçant par un élu du CSE de son choix ou par le représentant syndical de son organisation syndicale.
Sur ce,
L’article L. 2315-24 du code du travail dispose que :
' Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son
fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.'
Plus précisément, en ce qui concerne la composition du CSE, les articles L.2314-1 et suivants du code du travail ne comprennent ni présence ni désignation d’un référent sécurité santé et conditions de travail en CSE.
L’accord relatif au renouvellement des instances représentatives du personnel de l’ASM13 pour le cycle électoral 2023-2027 n’en prévoit pas non plus et fait uniquement référence à un secrétaire, un trésorier et leurs adjoints (article 4).
Par ailleurs, si l’article L.4644-1 du code du travail impose à l’employeur la désignation d’un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, ce dernier peut être choisi parmi l’ensemble des membres du personnel, même s’il n’est pas représentant du personnel.
Tant la version du règlement intérieur du 5 février 2024 que celle révisée au 22 avril 2024 prévoient, au dernier tiret de l’alinéa 5 de l’article 2.1 que le bureau comporte '5 membres’ dont '1 référent SSCT', la version révisée réservant simplement le cas où aucun membre du bureau fait déjà partie de la CSSCT.
Si l’appelant mentionne que le bureau se tient en l’absence de l’employeur, il demeure que l’adjonction aux membres du bureau du référent santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) crée une charge supplémentaire pour l’employeur et lui cause donc grief.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le dernier tiret de l’alinéa 5 de l’article 2.1, faisant référence à un 'référent SSCT'.
D’autre part, selon l’article L.2315-23 dernier alinéa du code du travail, le secrétaire et le trésorier sont désignés par le comité.
L’accord collectif sur le cycle électoral 2023-2027 est rédigé dans le même sens sauf à rajouter le droit de désigner également un secrétaire adjoint et un secrétaire adjoint.
Selon ces dispositions, le membre du bureau ne dispose pas des prérogatives et du pouvoir de désigner un représentant ou un remplaçant en cas d’absence, qu’elle soit ponctuelle ou définitive, comme le prévoient pourtant l’alinéa 7 litigieux.
C’est vainement que l’appelant argue du caractère provisoire du remplacement.
Les premiers juges ont à juste titre retenu que s’agissant d’une obligation non prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, l’employeur est fondé à demander l’annulation des alinéa 6 et 7 de l’article 2.1 relatifs aux modalités de remplacement des membres du bureau.
Sur l’article 2.2 :
Le CSE fait valoir que :
— La clause litigieuse issue du projet de règlement intérieur du 5 février 2024 a été amendée par le projet du 8 mars 2024. La clause était modifiée, et conforme à la jurisprudence en matière d’heures de délégation, il n’y a plus matière à annulation.
L’Association oppose que :
— Le crédit d’heures mensuel attribué aux membres de la délégation du personnel du CSE est prévu à l’article R.2315-1 du code du travail, et aucune disposition légale n’impose à l’employeur d’octroyer aux membres du bureau du Comité des crédits d’heures de délégation supplémentaire.
— L’accord relatif au renouvellement des instances représentatives du personnel de l’ASM13 pour le cycle électoral 2023-2027 prévoit en outre un régime plus favorable que celui fixé par l’article R.2314-1 du code du travail.
— L’article 2.2 visant à fixer un crédit de 8 heures supplémentaires par mois à chaque élu est donc illégale et nécessite d’être annulé.
Sur ce,
En application des articles L.2314-1, L.2314-7, L. 2315-7 et suivants, R.2314-1 et R.2315-3 et suivants du code du travail, le quota des heures de délégation prévues de manière réglementaire ou par accord collectif peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles, dont il appartient au représentant du personnel, en cas de litige d’apporter la preuve de l’existence et de leur utilisation conforme au mandat.
L’article 5 de l’accord collectif sur le cycle électoral 20023-2027 prévoit un dépassement du nombre de crédits d’heures dans la limite de 3 heures.
En l’espèce, si la rédaction de l’article 2.2 du règlement intérieur litigieux a évolué entre la version du 05 février 2014 et celle révisée au 22 avril 2024, cette dernière prévoit encore le recours à un crédit d’heures supplémentaires, en visant cette fois le cas de 'besoin ponctuel et justifié', les représentants du personnel pouvant alors disposer d’un dépassement à hauteur de huit heures de leurs heures de délégation.
L’appelant affirme à tort que les termes de la loi sont ici repris et que les 'besoins ponctuels justifiés’ correspondent précisément au cas de 'circonstances exceptionnelles', alors que ces dernières répondent en réalité à des conditions plus restrictives.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’article 2.2.
Sur l’article 7 :
Le CSE fait valoir que :
— La mise en place d’un SSCT est prévue par la loi.
— La CSSCT compte au minimum 3 représentants du personnel qui doivent être membre du CSE.
— L’employeur ne subit aucun grief sur ce point.
L’Association oppose que :
— L’article L.2314-1 du code du travail ne prévoit pas la présence ou la désignation d’un référent sécurité santé et conditions de travail en CSE.
— L’adoption de l’article 7 prévoyant la désignation d’un référent SSCT dont la mission serait d’assurer l’interface entre la CSSCT et le CSE lors de réunions est en violation de l’article L.2315-24 du code du travail puisqu’il impose à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
Sur ce,
Les articles L.2315-36, L.2315-38 et L.2315-39 du code du travail prévoient pour les entreprises d’au moins 300 salariés la désignation d’une commission santé, sécurité et conditions de travail, qui se voit confier, par délégation du comité, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives. Elle comprend au moins trois membres désignés par le comité.
La composition du CSE est prévue par l’article L.2314-1 du code du travail et celui-ci ne prévoit ni présence ni la désignation d’un référent sécurité santé et conditions de travail en CSE.
L’article L.2315-41 prévoit que 'l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-3".
Ce n’est qu’à défaut d’un tel accord que, selon l’article L.2315-44 du code du travail, le règlement intérieur du CSE définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L.2315-44 du code du travail.
En l’espèce, l’Association justifie de l’existence d’un accord collectif sur le cycle électoral 2023-2027 qui fixe les règles relatives à la composition, aux missions et aux modalités de fonctionnement de la CSSCT et prévoit qu’il est composé de 3 membres titulaires de la délégation du personnel au CSE et éventuellement de 3 membres suppléants, désignés par le CSE. Le CSSCT désigne un rapporteur qui a pour mission principale de rédiger les comptes rendus des travaux et de les transmettre à la direction et au CSE.
L’article 7 du règlement intérieur du CSE adopté le 5 février 2024 et y compris dans sa version révisée le 22 avril 2024, en ce qu’il prévoit la désignation d’un référent SSCT au CSE avec une mission d’interface entre le CSSCT et le CSE, imposait à l’Association des obligations qui ne résultent d’aucune disposition légale et violait l’article L. 2315-24 du code du travail qui énonce que le règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
Les premiers juges ont donc justement retenu qu’en présence d’un accord précisant la composition et le fonctionnement de la CSSCT dans les conditions susvisées et alors que le règlement intérieur n’a pas vocation à modifier les règles de composition et de fonctionnement en créant des obligations supplémentaires à celles prévues par l’accord collectif et la loi, l’article 7 doit être annulé. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’article 11 et l’article 12 :
Le CSE fait valoir que :
— Cet article a largement été amendé par le projet du 08 mars 2024 et le 24 avril 2024.
— L’Association fait une mauvaise lecture du texte du règlement intérieur. Cette stipulation visait les membres titulaires du CSE.
— Les dispositions concernant la communication d’une convocation a été modifiée conformément à la loi, tout comme la communication de l’ordre du jour 8 jours avant la réunion.
— Rien n’empêche les élus et responsables syndicaux de faire des réunions préparatoires. Les dispositions ont été modifiées et sont conformes à la loi.
L’Association oppose que :
— L’article L.2312-15 du code du travail n’impose en rien la transmission d’une convocation, conjointement à l’ordre du jour et les documents afférents aux différents points abordés.
— Cette clause impose des obligations supra légales en violation de l’article L.2315-24 du code du travail.
— La loi n’encadre pas la tenue des réunions préparatoires des réunions officielles, ni la rémunération du temps consacré à cette préparation.
— L’article 12 imposant ces réunions préparatoires avec l’ensemble des élus et des responsables syndicaux viole l’article L.2315-24 du code du travail.
Sur ce,
L’article 11 du règlement intérieur du CSE adopté le 5 février 2024 puis révisé le 22 avril 2024
prévoit notamment que :
'Les convocations sont remises conjointement avec l’ordre du jour et les documents afférents aux différents points abordés. Dans le cadre de consultation du CSE, l’absence de transmission des documents d’information conjointement à l’ordre du jour, outre le fait que cela pourra être considéré comme un délit d’entrave, emporte le fait que les membres du comité ne pourront de facto pas statuer et rendre un avis et se réserveront la possibilité de saisir le tribunal judiciaire en vertu de l’article L.2312-15 du code du travail. (…)'.
Cependant, aucune disposition légale ne prévoit une telle mesure et l’article L.2312-15 du code du travail prévoit seulement pour sa part que le CSE ' (…) dispose d’un délai d’examen suffisant et d’information précises et écrites transmises ou mis à disposition par l’employeur, (…)'
L’accord collectif d’entreprise ne contient pas non plus de dispositions sur les conditions d’établissement de l’ordre du jour ou l’envoi conjoint des documents avec l’ordre du jour.
Les premiers juges ont ainsi justement retenu que les dispositions litigieuses du règlement intérieur imposant la communication des documents avec la convocation contreviennent à l’article L.2312-15 précité en ajoutant des obligations distinctes à l’employeur, de sorte qu’il convient donc d’annuler au sein de l’article 11 les passages suivants :
A l’alinéa 3 : « Dans le cadre de consultation du CSE, l’absence de transmission des documents d’information conjointement à l’ordre du jour, outre le fait que cela pourra être considéré comme un délai d’entrave, emporte le fait que les membres du comité ne pourront de facto pas statuer et rendre un avis et se réserveront la possibilité de saisir le tribunal judiciaire en vertu de l’article L.2312-15 du code dutravail » ;
Et à l’alinéa 5 : « et envoyés également en pièces jointes avec l’ordre du jour ».
Les premiers juges ont aussi justement retenu qu’en revanche, les dispositions du règlement qui obligent le secrétaire à ne communiquer au président pour l’établissement de l’ordre du jour que des questions préalablement débattues en réunion préparatoire (prévue à l’article 12) ne créent pas de sujétions pour l’employeur mais seulement pour le secrétaire et que de même, l’organisation d’une réunion préparatoire systématique ne peut être considérée comme une obligation particulière de l’employeur, dès lors que ces temps de réunion ne correspondent pas à ceux prévus à l’article L.2315-11, 2° et doivent être imputés sur les crédits d’heures normaux des représentants du personnel. Le surplus de la demande d’annulation des articles 11 et 12 doit donc être rejeté.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur l’article 13 :
L’Association fait valoir que :
— L’article 13 est pris en violation de l’article L.2315-14 du code du travail dès lors qu’elle empêche la désignation des représentants syndicaux au CSE dans les conditions de l’article L.2314-2 du code du travail.
— Aucune disposition n’ouvre la possibilité au CSE de décider de la présence d’une personne extérieure au comité aux réunions.
Le CSE oppose que :
— Cette disposition a été amendée.
— Lorsque l’effectif de la société est supérieur à 300 salariés, les syndicats ont la possibilité de nommer un représentant syndical au CSE. Il s’agit d’une faculté. La clause ne fait que reprendre les termes de la loi.
Sur ce,
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’article L.2314-2 du code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
En l’espèce, l’Association comptant au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE, qui peut être la même personne qu’un délégué syndical, mais si ce n’est pas le cas, seul le représentant syndical siégera au CSE.
L’article 13 du règlement intérieur du CSE ne fait pas que reprendre les termes de la loi comme l’affirme à tort l’appelant mais outrepasse ainsi les obligations légales de l’Association.
S’agissant de la présence en réunion d’une personne extérieure au Comité disposant de compétences techniques spécifiques en lien avec l’ordre du jour de la réunion, l’intimée fait justement valoir que si des personnes extérieures peuvent assister aux réunions en vertu de la loi, comme les différents experts et personnes qualifiées auxquels le comité peut recourir en vertu d’une disposition légale, sont autorisés à assister aux réunions du comité dès lors que celles-ci comportent à l’ordre du jour une question relevant de leur compétence, aucune disposition légale ou réglementaire n’ouvre la possibilité au CSE de décider, par vote majoritaire, de la présence d’une personne extérieure au comité aux réunions.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’article 13.
Sur l’article 14 :
Le CSE fait valoir que :
— Le texte a été amendé et est parfaitement conforme à la loi, et notamment à l’article L.2314-37 du code du travail.
L’Association oppose que :
— La loi ne prévoit aucune disposition concernant le remplacement des élus du personnel suppléants devenus titulaires en cours de mandat.
— L’Association s’oppose à ce que les suppléants soient remplacés par des candidats non élus.
Sur ce,
L’appelant souligne la proximité du texte de l’article 14 avec les modalités prévues par l’article L.2314-37 du code du travail.
Si les dispositions de cet article visent le remplacement des titulaires, elles prévoient aussi au dernier alinéa que 'le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution', de sorte que les premiers juges ont pu en déduire que dans le cas où il est à son tour absent, il convient d’appliquer les dispositions applicables au remplacement des titulaires, pour rejeter la demande d’annulation de cet article.
Le jugement est aussi confirmé sur ce point.
Sur l’article 23 :
Le CSE soutient que cet article est conforme à l’article R.2315-6 du code du travail.
L’Association oppose que :
— Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la possibilité de demander auprès du secrétaire un crédit exceptionnel de 8 heures.
— Un régime plus favorable à celui prévu par l’article R.2314-1 du code du travail est déjà en vigueur.
Sur ce,
L’article R.2315-6 du code du travail prévoit la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE.
Le crédit d’heures mensuel octroyé aux membres de la délégation du personnel du CSE est prévu par l’art. R.2314-1 du code du travail.
L’article 2 de l’Accord ASM13 prévoit des dispositions plus favorables en accordant 27 heures
de délégation mensuelles aux élus titulaires (contre 24 heures prévues par l’art R.2314-1).
C’est le dernier alinéa de l’article 23 du règlement intérieur du CSE adopté le 05 février 2024 et révisé le 22 avril 2024 qui est critiqué par l’Association, en ce qu’il prévoit que ' un crédit exceptionnel de huit heures de délégation de plus pourra également être demandé par l’ensemble des élus auprès du Secrétaire en cas de besoin, comme vu dans l’article 2. 2".
Il est rappelé que l’article 2.2 a déjà été précédemment annulé.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la possibilité de demander auprès du
secrétaire un crédit exceptionnel de 8 heures.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le dernier alinéa de l’article 23.
Sur l’article 24 :
Le CSE fait valoir que cet article a été amendé et est conforme à l’article L.2315-35 du code du travail.
L’Association oppose que cette clause est contraire à l’article L.2315-35 du code du travail puisque le CSE a prévu lui-même les modalités de diffusion, sans que l’Association n’y ait consenti.
Sur ce,
Il est souligné que l’Association se réfère aux dispositions de l’article L.2315-35 et ajoute que 'dès lors, en prévoyant des conditions modalités de diffusion qui ne résultent pas expressément d’une disposition légale, l’article 24 du règlement intérieur du CSE fait supporter à l’Association une obligation à laquelle elle ne consent pas, et partant, viole l’article L.2315-24 du code du travail', énonçant ainsi une opposition de principe aux modalités décrites dans le règlement intérieur sur ce point, sans alléguer, ni en tout état de cause expliciter ni justifier, en lien avec desdites modalités de diffusion, d’atteinte à ses intérêts ou de disproportion au regard de la finalité d’information des travailleurs sur la gestion de l’entreprise ou la détermination de leurs conditions de travail.
Or, l’article L.2315-35 du code du travail prévoit que 'le procès-verbal peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité'.
Il résulte de cette disposition que la diffusion du procès-verbal est un droit pour les salariés, dont il appartient au CSE de prévoir les modalités dans le règlement intérieur.
Dans ces conditions, il n’est nullement démontré par l’Association que les dispositions de l’article 24 du règlement intérieur du CSE en ce qu’elles prévoient une diffusion du procès-verbal sur les boîtes mail professionnelles de la totalité des salariés de l’entreprise violent les dispositions de l’article L.2315-35 précité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation y afférentes.
Sur l’article 25 :
Le CSE fait valoir que l’article a été amendé par le projet du 08 mars 2024 et prévoit l’octroi de deux locaux, ce qui a historiquement toujours été le cas.
— L’article L.2315-15 du code du travail prévoit bien la mise à disposition de panneaux d’affichage prévus et destinés à cet usage. Le texte est donc conforme à la loi.
L’Association oppose que :
— L’article L.2315-25 du code du travail prévoit la mise à disposition d’un seul local aménagé. Un accord prévoit la mise à disposition de deux locaux. Il n’existe aucune raison légale d’attribuer un troisième local.
— Il revient au CSE de recruter, rémunérer et remplir ses obligations d’employeur envers le personnel au moyen de subventions de fonctionnement. Dès lors le CSE ne peut imposer à l’Association la mise à disposition de bureaux, tel que l’impose l’article 25 révisé le 22 avril 2024.
— Enfin, concernant les panneaux d’affichage, le CSE ne peut en rien imposer à l’Association un nombre de panneau d’affichages, ni leur situation au sein des locaux.
Sur ce,
L’article L. 2315-25 du code du travail prévoit que l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
L’article 11 de l’accord ne prévoit que l’accord des parties pour maintenir les locaux réservés aux anciennes instances représentatives du personnel, soit le local de [Localité 7] et le local de [Localité 9].
Dès lors, en ce qu’il prévoyait que l’employeur mette à la disposition du Comité un troisième local au moment du transfert à [Localité 8], l’article 25 du règlement intérieur du CSE adopté le 05 février 2024 et révisé le 22 avril 2024 ajoutait, sans son accord, une obligation à l’Association par rapport aux dispositions légales et, partant, le jugement a justement annulé ce passage.
Il en est de même en ce qu’il prévoit 'Un bureau est également attribué à la secrétaire administrative du CSE',
S’agissant enfin de l’affichage, il convient d’articuler l’article L.2315-15 du code du travail selon lequel 'les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail’ avec l’article L.2142-3 qui précise que 'l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique’ mais aussi avec l’article L.2325-21 précité qui précise que le procès-verbal 'peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé, selon les modalités précisées par le règlement intérieur'.
Les premiers juges ont ainsi justement retenu, par des motifs que la cour adopte, qu’il s’en déduit que les panneaux d’affichage doivent être distincts de ceux des emplacements syndicaux et peuvent être pluriels s’il existe plusieurs lieux de travail, que l’Association n’allègue pas que les salariés affectés aux différents pavillons disposeraient d’une porte d’entrée commune sur leur lieu de travail, et que l’Association ne soutient pas – ni en tout état de cause ne démontre – que l’affichage dans les différents pavillons ou bâtiments porterait atteinte à ses intérêts ou serait disproportionné, de sorte que, le CSE pouvant légalement préciser dans son règlement intérieur les modalités de mise en 'uvre du droit d’affichage garanti par la loi, il y a lieu de rejeter le surplus de la demande d’annulation de l’article 25 du règlement intérieur.
Sur l’article 30 :
Le CSE fait valoir que cet article a été amendé et est conformé à l’article L.4644-1 du code du travail.
L’Association oppose que :
— La composition du CSE prévue par les articles L.2314-1 et suivants du code du travail ne comprennent ni présence ni la désignation d’un référent sécurité santé et conditions de travail en CSE. Dès lors, le CSE ne peut imposer la présence d’un référent SSCT si une enquête est réalisée.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 2312-13 et R.2312-2 du code du travail que le CSE a le pouvoir de déléguer à une partie de ses membres comprenant au moins l’employeur ou son représentant ainsi qu’un représentant du personnel siégeant au CSE.
Il a déjà été retenu que la composition du CSE est prévue par les articles L.2314-1 et suivants du code du travail et ceux-ci ne comprennent ni présence ni la désignation d’un référent sécurité santé et conditions de travail en CSE.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a annulé l’article 30 mais seulement le troisième tiret « – le référent SSCT (si un référent a été élu)»
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge du CSE.
La demande formée par l’Association au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3.000 euros, et le CSE sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DIT que le jugement entrepris n’a pas statué ultra petita et que les demandes de l’ASM 13 ne sont pas devenues sans objet,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE le Comité social et économique de l’association de santé mentale du [Localité 5] aux dépens d’appel,
CONDAMNE le Comité social et économique (CSE) de l’association de santé mentale du [Localité 5] à payer à l’association de santé mentale du [Localité 5] (l’ASM 13) la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et déboute le CSE de sa demande formée à ce titre.
La Greffière Le Président
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