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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 2 oct. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 19 novembre 2024, N° 2024F01234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACS COURSES, ABEILLE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. DGS TRANSPORTS, &, et la société ACS COURSES, société |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 25/00939 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUC4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Décembre 2024
Date de saisine : 16 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Décision attaquée : n° 2024F01234 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 19 Novembre 2024
Appelantes :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, représentée par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018 – N° du dossier E0007XB5
S.A.S. ACS COURSES, représentée par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018 – N° du dossier E0007XB5
Intimées :
S.A.S. DGS TRANSPORTS
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 902 et 911-1 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée à la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ACS COURSES, appelantes, le 03 juillet 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 20 décembre 2024, faute pour les appelantes d’avoir signifié la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de leur déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observations de la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ACS COURSES,
Vu l’absence de constitution d’avocat des sociétés DGS TRANSPORTS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans la présente instance ;
Sur ce,
L’article 902 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
Il y a lieu de constater que les appelantes, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ACS COURSES, n’ont déposé aucune signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de leur déclaration d’appel du 20 décembre 2024, ce qui entraîne la caducité de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ACS COURSES.
Paris, le 02 octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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