Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 9 avr. 2026, n° 24/18465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 9 avril 2024, N° 2023F00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO c/ S.A.S. [ K ] [ T ] MANDATAIRE JUDICIAIRE, Société EPIT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18465 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2024 – Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2023F00840
APPELANTE
S.A. CAPITOLE FINANCE – TOFINSO
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au R.C.S de Toulouse sous le numéro 433 952 918
Représentée par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2041
INTIMÉS
Monsieur [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Monsieur [G] [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (Roumanie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
Société EPIT, représentée par son liquidateur, S.A.S. [K] [T] MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
immatriculée au R.C.S de Créteil sous le numéro 492 913 397
Non représentée
S.A.S. [K] [T] MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [P] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société EPIT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Capitole Finance-Tofinso est spécialisée dans la réalisation d’opération de courtage, d’intermédiation en assurance, de location et financement avec/sans option d’achat et de crédit-bail.
La société Epit avait pour activité l’installation, la télécommunication, l’information et le conseil.
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2020, les deux sociétés ont signé un contrat de crédit-bail concernant un véhicule Renault Mégane 4 Zen 1.3 Tce 140 – n° de châssis [Numéro identifiant 1] immatriculé [Immatriculation 1], réceptionné le jour même de la signature du contrat, moyennant 35 mensualités de 400,56 euros TTC à partir du 25 juin 2020 avec une échéance supplémentaire de 3 000 euros TTC qui devait être réglée au début du calendrier des loyers.
A partir du 25 novembre 2022, la société Epit a cessé de régler ses loyers. La société Capitole Finance-Tofinso l’a mise en demeure de s’acquitter des sommes dues, en vain. Elle a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023 et demandé la restitution immédiate du véhicule objet du contrat.
La société Capitole Finance-Tofinso a assigné les 27 juillet, 31 juillet et 4 août 2023, la société Epit, M. [G] [V] [Z] et M. [R] [Q] devant le tribunal de commerce de Créteil, puis le 12 janvier 2024 la SAS [K] [T] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Epit, après que la société Epit a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 décembre 2023.
La société Capitole Finance-Tofinso a déclaré sa créance par lettre du 14 décembre 2023 à hauteur de la somme de 12 190,19 euros TTC au titre des loyers impayés et frais contractuels et de l’indemnité de résiliation.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal a statué comme suit :
« Dit que le contrat de crédit-bail, signé le 22 juin 2020 entre la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO et la société EPIT, a été résilié aux torts exclusifs de la société EPIT avec effet au 21 mars 2023.
Fixe au passif de la procédure collective de la société EPIT, représentée par Me [P] [T], ès-qualités, à titre chirographaire, les créances suivantes de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO :
— 897,24 euros au titre de l’arriéré locatif net des versements ultérieurs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 10.892,39 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal plus 5% à compter du 21 mars 2023.
Déboute la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO du surplus de sa demande à ce titre et la déboute de sa demande de condamnation solidaire de M. [G] [V] [Z] et M. [R] [Q] au paiement des mêmes montants.
Condamne la société EPIT représentée par Me [P] [T], ès-qualités, à restituer entre les mains de TOFINSO et à ses frais le véhicule suivant :
— Renault Mégane 4 Zen Suréquipé 1.3 TCE 140 ' n° de châssis [Numéro identifiant 1] et immatriculé [Immatriculation 1].
Dit qu’en cas de restitution de véhicule, le produit de sa vente viendra en déduction de la créance fixée ci-dessus, au passif de la procédure collective de la société EPIT, au titre de l’indemnité de résiliation.
Déboute la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de sa demande de condamnation solidaire de MM. [R] [Q] et [G] [Z] concernant cette restitution.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société et déboute la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de sa demande concernant le coût d’une éventuelle exécution forcée du présent jugement.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 129,82 euros TTC (dont TVA 20%). »
Par une déclaration du 29 octobre 2024, la société Capitole Finance-Tofinso a fait appel de ce jugement, en ce qu’il a:
« – Jugé que la société Capitole Finance-Tofinso n’a pas démontré que les actions des gérants successifs (Monsieur [R] [Q]et de Monsieur [G] [V] [Z]) constituent des fautes détachables ;
— Débouté Capitole Finance Tofinso du surplus de ses demandes et à ce titre de l’avoir débouté de sa demande de condamnation in solidum avec la société Epit dirigées à l’égard de Monsieur [R] [Q] et de Monsieur [G] [V] [Z] au paiement des mêmes montants (c’est-à-dire au paiement de la somme de 1.297,80 € au titre de l’arriéré locatif et de 10.892,39 € au titre de l’indemnité de résiliation, soustraction faite de la somme 400,56 € payée le 15mai 2023 augmenté du taux d’intérêt légal lui-même augmenté de 5 points à compter du 21 mars 2023, demandes formulées au titre de la mise en jeu de leur responsabilité pour les fautes détachables de leurs fonctions de dirigeants successifs)
— Débouté la société Capitole Finance Tofinso de sa demande condamnation solidaire dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [Q] et Monsieur [G] [V] [Z] concernant la restitution (du véhicule : Renault Mégane 4 Zen Suréquipé 1.3 Tce 140 n de châssis [Numéro identifiant 1] et immatriculé [Immatriculation 1])
— Dit ne pas y avoir lieu à de l’article 700 du CPC et a débouté la société Capitole Finance Tofinso de sa demande formée à ce chef (à l’égard de l’ensemble des parties, la demande portant sur la somme de 2500 €)
— Dit que la Société Capitole Finance Tofinso sera déboutée de sa demande de condamnation concernant le coût d’une éventuelle exécution forcée du présent jugement. »
Par conclusions remises au greffe le 28 janvier 2025, la société Capitole Finance-Tofinso demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et 1728 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L.223-22 alinéa 1 du Code de commerce et 1240 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L.210-9 du Code de commerce, Vu les pièces,
Juger que l’appel formé par la Société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO à l’encontre du jugement du 09 avril 2024 rendu par le Tribunal de commerce de CRETEIL sous le numéro RG 2023F00840 sur les chefs de jugement critiqués est recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Jugé que la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO n’a pas démontré que les actions des gérants successifs (Monsieur [R] [Q] et de Monsieur [G] [V] [Z]) constituent des fautes détachables ;
Débouté CAPITOLE FINANCE-TOFINSO du surplus de ses demandes et à ce titre de l’avoir débouté de sa demande de condamnation in solidum avec la société EPIT dirigées à l’égard de Monsieur [R] [Q] et de Monsieur [G] [V] [Z] au paiement des mêmes montants (c’est-à-dire au paiement de la somme de 1.297,80 € au titre de l’arriéré locatif et de 10.892,39 € au titre de l’indemnité de résiliation, soustraction faite de la somme 400,56 € payée le 15 mai 2023 augmenté du taux d’intérêt légal lui-même augmenté de 5 points à compter du 21 mars 2023 , demandes formulées au titre de la mise en jeu de leur responsabilité pour les fautes détachables de leurs fonctions de dirigeants successifs) ;
Débouté la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande condamnation solidaire dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [Q] et Monsieur [G] [V] [Z] concernant la restitution (du véhicule : Renault Mégane 4 Zen Suréquipé 1.3 Tce 140 n de châssis [Numéro identifiant 1] et immatriculé [Immatriculation 1]) ;
Dit ne pas y avoir lieu à de l’article 700 du CPC et a débouté la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande formée à ce chef (à l’égard de l’ensemble des parties, la demande portant sur la somme de 2500 €) ;
Dit que la Société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sera déboutée de sa demande de condamnation concernant le coût d’une éventuelle exécution forcée du présent jugement.
Statuant à nouveau :
— Juger que la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO démontre que les actions
des gérants successifs (Monsieur [R] [Q] et de Monsieur [G] [V] [Z]) constituent des fautes détachables de gestion engageant leur responsabilité personnelle ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] [Q] et de Monsieur [G] [V] [Z] au paiement de la somme de 11.789,63 euros au titre de la mise en jeu de leur responsabilité pour les fautes détachables de leurs fonctions de dirigeants successifs) ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] [Q] et Monsieur [G] [V] [Z] à restituer le véhicule : Renault Mégane 4 Zen Suréquipé 1.3 Tce 140n de châssis [Numéro identifiant 1] et immatriculé [Immatriculation 1]) ;
— Juger que ces condamnations sont prononcées in solidum entre les deux dirigeants mais aussi in solidum à l’égard de la société EPIT ;
— Juger que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable à la société EPIT et à SAS [K] [T] MANDATAIRE JUDICIAIRE es qualité de liquidateur judiciaire ;
— Condamner in solidum la Société EPIT, Monsieur [R] [Q] et Monsieur [G] [V] [Z] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance et y ajoutant la somme de 2.500 € en cause d’appel et juger que ces sommes seront en ce qui concerne la société EPIT fixées à son passif ;
— Condamner in solidum la Société EPIT, Monsieur [R] [Q] et Monsieur [G] [V] aux dépens en ce compris les frais d’une exécution forcée et juger que ces sommes seront en ce qui concerne la société EPIT fixées à son passif ».
La société Capitole Finance-Tofinso a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [G] [V] [Z] par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile en date du 2 janvier 2025 et à M. [R] [Q] par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile en date du 2 janvier 2025.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à la société [T] [K], ès qualités, à la société Epit par actes respectivement remis les 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025 en l’étude et par procès-verbal de recherches infructueuses et ses conclusions d’appel à la société [T] [K], ès qualités, par acte remis le 6 février 2025 à personne habilitée, à M. [G] [V] [Z] par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile en date du 7 février 2025, à M. [R] [Q] (déclaration d’appel et conclusions) par acte extrajudiciaire remis le 5 février 2025 en l’étude et à la société Epit par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile en date du 7 février 2025.
La société [T] [K], prise en qualité de liquidateur de la société Epit, la société Epit, M. [G] [V] [Z] et M. [R] [Q] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 17 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Capitole Finance-Tofinso limite son appel aux dispositions du jugement l’ayant déboutée de sa demande de condamnation solidaire de M. [Q] et de M. [Z], dirigeants successifs de la société Epit, au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité de résiliation et de sa demande de condamnation solidaire de ces derniers à restituer le véhicule et l’ayant déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et de celle concernant le coût d’une éventuelle exécution forcée du présent jugement.
Elle met en cause la responsabilité de M. [R] [Q] et de M. [G] [Z] dirigeants successifs de la société Epit pour faute détachable de leur fonction, en application des articles L.223-22, al. 1er du code de commerce et 1240 du code civil, leur reprochant la non-restitution du véhicule après la résiliation du contrat de crédit-bail qui est intervenue le 20 mars 2023 qui constitue, selon elle, une faute de gestion propre à engager leur responsabilité solidaire au motif qu’à cette date, le changement de direction avait eu lieu sans pour autant être publié.
Elle fait valoir que son préjudice s’élève à la somme de 11 789,63 euros et correspond au montant des loyers restants dus et de l’indemnité de résiliation et que la non-restitution du véhicule est à l’origine de son préjudice.
Ceci étant exposé, l’article L.223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage (') »
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le gérant commet une faute séparable des fonctions lorsqu’il commet, pendant la gérance, une faute intentionnelle qui lui est imputable personnellement, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. Dans l’hypothèse où plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le juge doit déterminer la part contributive de chacun d’eux.
En l’espèce, par acte en date du 31 janvier 2023, M. [R] [Q] et Mme [O] [F] ont cédé à M [G]-[V] [Z] les 245 parts qu’ils détenaient chacun dans la société Epit.
Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 31 janvier 2023 agréant la cession et nommant en qualité de nouveau gérant M. [Z] a été déposé au registre du commerce et des sociétés de Créteil le 5 juillet 2023. Il n’est pas justifié d’une publication au BODACC.
Si cette décision n’est pas opposable aux tiers, il incombe néanmoins à celui qui invoque la responsabilité civile personnelle du gérant de prouver que ce dernier a commis une faute séparable de ses fonctions pendant la durée de sa gérance, faute qui lui est préjudiciable.
Or M. [Q] a quitté ses fonctions de gérant le 31 janvier 2023 et l’assemblée générale extraordinaire des associés a nommé, à cette date, M. [Z] en qualité de nouveau gérant.
Le contrat ayant été résilié au 21 mars 2023, soit postérieurement à la résiliation du contrat, la société Capitole Finance-Tofinso ne justifie pas que M. [Q] ait commis une faute intentionnelle détachable de ses fonctions de gérant ayant entraîné l’absence de restitution du véhicule.
Le contrat ayant été résolu, il appartenait à la société Epit de restituer le véhicule dès cette date et à la société Capitole Finance-Tofinso après l’ouverture de la procédure collective de la société Epit, d’adresser au mandataire liquidateur une requête en restitution du véhicule.
La seule absence de restitution du véhicule par la société Epit ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute de M. [Z] détachable de ses fonctions de gérant en l’absence de preuve d’un détournement de celui-ci à son profit.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Capitole Finance-Tofinso de ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. [Q] et de M. [Z].
Il le sera également en ce qu’il a débouté la société Capitole Finance-Tofinso de sa demande de condamnation de M. [Q] et de M. [Z] à restituer le véhicule dès lors que cette demande ne peut être formée qu’à l’encontre de la société Epit représentée par son mandataire liquidateur d’une part, et qu’aucun élément ne justifie que ces derniers seraient en possession du véhicule d’autre part, étant ajouté que l’action fondée sur l’article L.223-22 du code de commerce est une action en responsabilité pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts et non une action en restitution.
La demande tendant à juger que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la société Epit et à son mandataire liquidateur est sans objet dès lors que ces derniers ont été régulièrement appelés en la cause.
Sur les frais du procès
La société Capitole Finance-Tofinso succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il débouté la société Capitale Finance-Tofinso de sa demande en paiement et de sa demande en restitution du véhicule formées à l’encontre de M. [R] [Q] et de M. [G]-[V] [Z] ;
Condamne la société Capitole Finance-Tofinso aux dépens d’appel ;
Déboute la société Capitole Finance-Location de sa demande d’indemnité de procédure.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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