Infirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 5 septembre 2023, N° F22/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
[A]
N° RG 23/04439 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NODA
SOCIETE [1] ([2])
c/
Monsieur [R] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 (R.G. n°F 22/00083) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2023,
APPELANTE :
SOCIETE [1] ([2]) agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 444 78 6 5 11
représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [R] [K],
demeurant [Adresse 2]
non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente ,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [K], a été embauché en qualité de technicien intervention gaz par la SA [1], ci-après dénommée la société [2], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013.
Le contrat de travail est toujours en cours et M. [K] occupe un poste de technicien gaz au sein de la direction réseau Sud-Ouest, GF [Immatriculation 1].
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des industries électriques et gazières.
Par lettre datée du 15 février 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à fixé au 26 février 2021.
M. [K] a ensuite fait l’objet d’une procédure devant la commission secondaire du personnel.
Le 15 mars 2021, un blâme a été notifié à M. [K].
Le 21 avril 2021, M. [K] a contesté sa sanction disciplinaire devant la commission secondaire du personnel.
Le 20 juillet 2021, cette commission a procédé à l’examen de la requête de M. [K] et, le 31 août 2021, la société [2] a informé le M. [K] du maintien de la sanction disciplinaire.
Par requête reçue le 24 août 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux sollicitant l’annulation de la sanction disciplinaire confirmée le 31 août 2021 et réclamant des dommages et intérêts pour exécution déloyale des normes applicables en matière de procédure disciplinaire interne, ainsi que pour abus du pouvoir disciplinaire.
Par jugement rendu le 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
Annulé la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. [K] le 31 août 2021,
Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale des normes applicables en matière de procédure disciplinaire interne,
Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de pouvoir disciplinaire,
Condamné la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [K] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société [2] du surplus de ses demandes,
Condamné la société [2] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 septembre 2023, la société [2] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 5 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2023 à l’étude, la société [2] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [K].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023 à l’étude, la société [2] a fait signifier ses conclusions à M. [K].
M. [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2023, la société [2] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Périgueux le 5 septembre 2023 en ce qu’il a :
— annulé la sanction disciplinaire notifiée à M. [K],
— condamné la société [2] à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [K] à verser à la société [2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud’hommes,
Condamner M. [K] à verser à la société [2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d’appel de Bordeaux,
Condamner M. [K] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K] n’a pas constitué avocat. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
En l’état de l’appel partiel interjeté, la cour n’est saisie que de la demande d’annulation de la sanction disciplinaire et de la demande de l’employeur au titre des frais irrépétibles qui en constitue un accessoire.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail qu’en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de sanction énonce le motif dans les termes suivants : Non-respect du règlement intérieur de [2] du fait d’une conduite imprudente au volant d’un véhicule de service, le 2 février 2021, de nature à mettre en danger votre sécurité et celle des autres.
Les motifs du jugement pour annuler le blâme infligé à M. [K] sont ainsi énoncés :
Si la détermination de la faute relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur, celui-ci en qualifiant des faits, d’agissements fautifs doit démontrer qu’ils reposent sur des éléments précis et objectifs.
L’employeur qui a convoqué le salarié à l’entretien préalable 1ère phase le 15 février 2021 ne disposait d’aucun élément factuel. Il a sanctionné le demandeur sur les simples dires de Monsieur [C].
Les photos de la scène où se sont déroulés les faits, ont été prises, non pas en juin 2021 au moment de l’enquête, mais au mois de décembre 2022 pendant la phase de mise en état de la procédure.
Monsieur [C] confirme qu’il n’y avait aucun témoin.
En conséquence, le conseil prononce l’annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 31 août 2021 à l’encontre de M. [K].
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société [2] que M. [C], tiers à la relation contractuelle, l’a avisée que le 2 février 2021 un véhicule de service de sa société immatriculé EA 373 GF l’avait doublé à vive allure à un passage à niveau, se rabattant immédiatement devant lui dans une man’uvre dangereuse. M. [C] qui conduisait lui même un véhicule de service en tant que chef du corps départemental des sapeurs pompiers de la Dordogne avait indiqué avoir actionné ses avertisseurs sonores et lumineux et que le véhicule s’était arrêté quelques centaines de mètres plus loin où il lui avait indiqué qu’il signalerait ce comportement à sa hiérarchie.
Il n’existe certes pas d’autre témoin mais il n’en demeure pas moins que la déclaration de M. [C] telle qu’il l’a reprise lors de l’enquête interne devant le rapporteur désigné était précise et circonstanciée. Elle est parfaitement compatible avec les photographies des lieux qui sont présentées, alors que la date à laquelle ces photos ont été prises n’est pas opérante puisqu’aucune modification des lieux n’a jamais été invoquée par les parties devant les premiers juges.
De ces éléments il résulte qu’à cet endroit, à la hauteur d’un passage à niveau, et où de surcroît la voie est particulièrement étroite une man’uvre de dépassement était effectivement dangereuse outre qu’elle est prohibée par le code de la route. M. [C] ne connaissait pas M. [K], qui ne l’a d’ailleurs jamais soutenu, et a identifié uniquement un véhicule par son immatriculation. Son témoignage ne pouvait donc procéder d’une inimitié particulière.
Les déclarations de [L] [K] ont elles été évolutives. Il a en effet pu déclarer successivement que le véhicule de M. [C] était à l’arrêt et qu’il l’avait doublé quand il redémarrait ou qu’il circulait très lentement.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que la matérialité des faits, à savoir une conduite objectivement dangereuse au volant d’un véhicule de service est bien établie contrairement à ce qu’ont pu retenir les premiers juges. Il s’agissait d’un manquement disciplinaire, le règlement intérieur imposant en son article 2.3.3.2 le respect du code de la route en toutes circonstances y compris lors d’une intervention en urgence, ce qui n’était pas même le cas en l’espèce. La sanction du blâme, soit la deuxième sanction après l’avertissement, prévue par le règlement intérieur était proportionnée aux faits commis, alors que le salarié avait déjà été responsable d’un accident matériel de la circulation avec le véhicule de service.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire, la demande de M. [K] étant rejetée.
L’action de M. [K] était mal fondée de sorte que le jugement sera infirmé sur le sort des frais et dépens et l’intimé débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Des considérations d’équité conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [2]. Partie perdante, M. [Q] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de la saisine de la cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux,
Déboute M. [K] de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 15 mars 2021 maintenue le 31 mars 2021,
Déboute M. [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA [2],
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Catherine Brisset
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cuir ·
- Compagnie d'assurances ·
- Preuve ·
- Pièces ·
- Jugement ·
- Implication ·
- Signification ·
- Fait ·
- Expertise médicale
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Service public
- Sociétés ·
- Faute détachable ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Gérant ·
- Indemnité de résiliation ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Identifiants ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Accessoire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Audit ·
- Associé ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Action de société ·
- Appel ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Aviation ·
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Règlement intérieur ·
- Associations ·
- Comités ·
- Code du travail ·
- Ordre du jour ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Affichage ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Siège ·
- Jurisprudence ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Syndicat de copropriété ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Prétention ·
- Extrajudiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Droit syndical ·
- Ordonnance ·
- Section syndicale ·
- Procédure ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Désignation ·
- Sociétés
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Connexion ·
- Prestataire ·
- Authentification ·
- Service ·
- Banque en ligne ·
- Client ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débours ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Diligences ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Avis favorable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.