Irrecevabilité 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 25/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [10]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [10]
— [7]
— Me Cédric PUTANIER
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01497 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKLJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [M] [N], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseures, nommées par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 14 avril 2022, la société [10] a complété une déclaration d’accident du travail pour son salarié, M. [T], pour des faits survenus le 12 avril 2022 décrits en ces termes : « l’agent conduisait un bus. Suite à une altercation avec un automobiliste, ce dernier sort une arme à feu ' objet dont le contact a blessé la victime : aucun ' nature des lésions : l’agent déclare être perturbé ».
La caisse primaire a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et les conséquences financières y afférentes ont été imputées sur le compte employeur de la société [10].
Par courrier du 1er août 2024, la société [10] a demandé à la [5] (la [6]) qu’elle retire le coût de cet accident du travail de son compte employeur, au motif qu’il avait été causé par un tier non identifié ayant agressé son salarié au moyen d’une arme.
Par décision du 9 septembre 2024, la [6] a rejeté cette demande au motif que le taux de cotisation AT/MP 2024 de la société était définitif.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2024 et visé par le greffe le 27 mars 2025, la société [10], contestant cette décision, a fait assigner la [6] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 25 avril 2025, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 20 juin 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 23 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— annuler la décision de la [6],
— ordonner le retrait des conséquences financières de l’accident du travail de M. [T] de son compte employeur 2022 et recalculer les taux 2024 à 2026 influencés par ce retrait ainsi que ceux qui viendraient à l’être,
— subsidiairement, ordonner le retrait des conséquences financières de l’accident du travail de M. [T] de son compte employeur 2022 et recalculer les taux 2025 à 2026 influencés par ce retrait ainsi que ceux qui viendraient à l’être.
Par conclusions communiquées au greffe le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable pour forclusion le recours de la société [10] concernant son taux de cotisation AT/MP 2024,
— rejeter en conséquence son recours,
— à titre subsidiaire, constater que la société [10] ne rapporte pas la preuve que M. [T] a été agressé par un tiers non identifié au sens de l’article D. 242-6-7, alinéa 5, du code de la sécurité sociale,
— juger que les conditions de l’article D. 242-6-7, alinéa 5, ne sont pas remplies,
— rejeter en conséquence le recours de la société [10].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la forclusion du taux AT/MP 2024
La société rappelle qu’elle peut solliciter le retrait d’un coût sur son compte employeur sans avoir à attendre la notification des taux impactés par le sinistre dont le retrait est sollicité.
Son recours du 1er août 2024 visait le retrait du coût de l’accident du travail de M. [T], inscrit sur son compte employeur 2022 et impactant ses taux 2024 à 2026.
La [6] ne pouvait donc lui opposer la forclusion du taux AT/MP 2024 pour la débouter de sa demande de retrait. Elle avait d’ailleurs déjà demandé le retrait de ce sinistre par un courrier du 7 novembre 2022.
Elle invoque enfin une décision de justice ultérieure qui lui aurait été favorable et qui obligerait la [6] a régularisé tous les taux impactés.
La [6] réplique qu’à la date du 1er août 2024, le taux AT/MP 2024 était devenu définitif et ne pouvait plus être contesté. Elle ajoute que la société ne peut plus se prévaloir d’une jurisprudence de la présente cour devenue obsolète après qu’elle n’ait été cassée par décision de la Haute cour du 17 octobre 2024 qui rappelle qu’il faut d’abord vérifier qu’un taux n’est pas définitif pour ensuite examiner le bien-fondé de la demande.
***
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’un accident du travail à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
En revanche, ce délai est opposable à l’employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n°22-20.692).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le coût de l’accident du travail de M. [T] a été inscrit sur le compte employeur 2022 de la société [10] et qu’il impacte en conséquence ses taux de cotisation AT/MP 2024 à 2026.
Aussi, la [6] n’était pas fondée à rejeter la demande de retrait de la société présentée par courrier du 1er août 2024 au seul motif de la forclusion de la contestation du taux AT/MP 2024, alors que les taux AT/MP 2025 et 2026 impactés par le sinistre litigieux n’étaient à l’époque pas encore notifiés.
En revanche, le taux AT/MP 2024, dont il n’est pas contesté par la société qu’elle a l’a réceptionné le 30 décembre 2023, était bien définitif à la date du 1er août 2024.
Elle invoque dans ses écritures une décision de justice qui lui aurait été favorable et qui ferait courir à nouveau un délai de forclusion de ce taux. Elle ne s’en explique toutefois pas plus, de sorte que ce moyen sera écarté.
Dès lors, la société [10] est irrecevable à contester son taux AT/MP 2024.
— sur la demande de retrait du coût de l’accident du travail de M. [T]
L’employeur explique que l’accident de son salarié a été causé par un tiers non identifié qui l’a menacé au moyen d’une arme à feu. Une plainte a été déposée et l’affaire a fait l’objet d’un classement sans suite par décision du parquet du 20 décembre 2022.
Sur la décision de classement sans suite au motif que l’auteur de l’agression est inconnu, est apposé manuscritement le numéro de la plainte déposée par le salarié.
La [6] réplique que la société ne démontre pas que l’accident du travail dont a été victime le salarié résulterait d’une agression perpétrée au moyen d’une arme par un tiers qui n’a pas pu être identifié. Elle ne conteste pas le fait qu’il ait été agressé au moyen d’une arme mais que la preuve de ce que le tiers n’ait pas pu être identifié soit rapportée par l’employeur.
La fiche de transmission mentionnant un classement sans suite ne mentionne pas le nom du plaignant, le numéro de la plainte ou encore la date des faits ni les numéros de procès-verbaux d’enquête. Ce document est insuffisant.
***
Il résulte de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale que l’accident du travail résultant d’une agression perpétrée au moyen d’armes ou d’explosifs n’est pas imputé au compte de l’employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n’a pas pu être identifié.
Il appartient à l’employeur de démontrer que ces deux conditions sont remplies.
La [6] ne conteste pas que M. [G] ait été agressé au moyen d’une arme aux temps et lieu de travail et il sera rappelé que constitue des violences aggravées l’usage ou la menace d’une arme envers autrui (Crim., 12 juillet 2016, pourvoi n°15-85.894).
Elle soutient en revanche que la preuve de ce que l’agresseur n’a pas pu être identifié n’est pas rapportée par la société [10]. Il ressort des pièces produites par celle-ci que :
— M. [T] a été victime d’un accident du travail survenu le 12 avril 2022 à l’occasion duquel un automobiliste tiers l’a menacé avec une arme à feu,
— il a porté plainte pour ces faits au commissariat général de [Localité 9] le lendemain matin, selon procès-verbal établi le 13 avril 2022 à 10h34, l’infraction retenue par l’officier de police judiciaire est « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours »,
— selon procès-verbal du 22 avril 2022, les recherches effectuées par les agents de police judiciaire ont été vaines, elles n’ont pas permis de recueillir des témoignages ni découvrir des traces ou indices susceptibles d’orienter favorablement l’enquête,
— une fiche de transmission de procédure au parquet de Grenoble a été établie par les officiers de police judiciaire et transmise au tribunal judiciaire le 5 juillet 2022, y est annotée la référence « B0G/22243000078 JB19 » et cochée la case « classement sans suite »,
— par courrier du 7 novembre 2022, le conseil de la société a questionné le bureau de l’ordre pénal du tribunal judiciaire de Grenoble sur l’avancement du dossier,
— le procureur de la République, par courrier du 16 novembre 2022 mentionnant le numéro de parquet « 22243000078 », accusait réception du courrier du « 07/11/22 » et indiquait que le procès-verbal concernant l’évènement était en cours de traitement ou à l’étude chez un magistrat du parquet et lui demandait de réitérer sa demande ultérieurement, ce qui a été fait par un courrier du 15 mars 2024.
— elle a demandé une copie du dossier de procédure complet, lequel lui a été transmis via l’utilitaire PLEX par le tribunal judiciaire le 4 avril 2024,
— elle a réécrit au parquet pour obtenir une décision de classement sans suite et il lui a été répondu que le dossier déjà transmis, qui ne comprenait pas cette décision, l’avait été intégralement.
Aussi, en l’état de ces constatations et l’absence de la décision de classement sans suite de la procédure, supposée être datée du 20 décembre 2022 selon la société, il n’est pas possible établir que l’auteur de l’agression de M. [T] n’a pas pu être identifié.
Il convient dès lors de débouter la société [10] de sa demande.
Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernière ressort,
Juge irrecevable pour forclusion la contestation du taux AT/MP 2024,
Déboute la société [10] de sa demande de retrait de son compte employeur 2022 du coût de l’accident du travail dont a été victime son salarié M. [T] le 12 avril 2022,
Condamne la société [11] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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