Irrecevabilité 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 juin 2025, n° 23/11213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 juin 2023, N° 21/04145 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/130
Rôle N° RG 23/11213 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2Q3
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[B] [E]
[X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/04145.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège est sis [Adresse 8]/FRANCE
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]/France
défaillante
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10] [Adresse 11]/France
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [E] et M. [X] [Y] ont acquis en indivision à hauteur d’une moitié chacun un appartement dans un immeuble situé [Adresse 14], à l’angle du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 12], cadastré section [Cadastre 9] D n°[Cadastre 7].
Par acte authentique du 16 juillet 2008, la société LYONNAISE DE BANQUE leur a consenti un prêt d’un montant de 66 000 € pour financer cette acquisition.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2013, la société LYONNAISE DE BANQUE, exposant être créancière d’une somme de 72 792,62 € au titre du solde du prêt, a assigné les coindivisaires devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de faire procéder aux opérations de compte liquidation et partage portant sur le bien immobilier et à la licitation de ce bien.
Par arrêt infirmatif rendu par défaut le 08 janvier 2015, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment ordonné le partage de l’indivision existant entre Mme [B] [E] et M. [X] [Y], ordonné la licitation du bien à la barre du tribunal de grande instance de MARSEILLE au prix de 20 000 € et désigné le président de la chambre départementale des notaires des BOUCHES DU RHÔNE pour recueillir le prix et liquider les droits respectifs des parties, avec notamment leurs droits à récompense.
A l’audience du 29 juin 2017, le bien indivis a été adjugé à la somme de 61 000 €, outre les frais et charges.
Le 1er avril 2019, Me [F] [H], notaire, a été désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision.
Par courrier du 03 juin 2021, le conseil de la société LYONNAISE DE BANQUE indiquait que l’affaire était restée en l’état et sollicitait d’enjoindre le notaire désigné à réaliser le projet de partage, qui n’avait pas été élaboré en raison de l’absence du débiteur, ou à défaut de désigner un autre notaire.
Par courrier du 30 juin 2021, le notaire indiquait n’avoir reçu aucune provision et n’avoir aucune adresse où joindre les débiteurs et ajoutait qu’aucun juge commis n’avait été désigné.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de MARSEILLE désignait un juge commis.
Le 05 janvier 2023, le notaire établissait un projet d’état liquidatif de l’indivision [Y]/[E] et un procès-verbal de carence en l’absence des débiteurs.
L’appelante a assigné les débiteurs défaillants, qui n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
Vu le projet d’état liquidatif établi par Maître [F] [H] le 05 janvier 2023,
Homologué le projet d’état liquidatif établi par Maître [F] [H], Notaire ;
Dit que copie dudit acte sera annexée au présent jugement pour prendre rang de minute ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la SA LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes.
Par courrier du 05 juillet 2023, le conseil de l’appelante a saisi le premier juge au vu de l’homologation non demandée d’un projet d’acte ne statuant sur aucune répartition, rappelant avoir indiqué l’intégralité des répartitions demandées dans ses conclusions pour sortir de la difficulté due à la non-comparution des défendeurs.
Par réponse du 19 juillet 2023, le juge commis a indiqué qu’il n’appartenait pas au tribunal de procéder par voie d’attribution ni de prononcer la répartition du prix d’adjudication ; il n’y avait donc ni omission de statuer ni erreur matérielle. Seul la voie de l’appel restait ouverte à la demanderesse.
Par déclaration reçue le 29 août 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE a interjeté appel de cette décision.
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 29 août 2023, l’appelante demande à la cour de :
Sur la violation du principe du contradictoire
Vu les dispositions de l’article 16 du CPC et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
Annuler purement et simplement le jugement du 29 juin 2023 en ce qu’il a homologué un non-projet de répartition alors que personne ne le lui a demandé sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point de manière contradictoire.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Réformer le jugement en ce qu’il homologue un projet qui n’en est pas un et qui n’effectue aucune répartition et qui ne statue sur aucune contestation.
En toute hypothèse statuant à nouveau :
ORDONNER la répartition du prix d’adjudication de la manière suivante :
— Au titre du superprivilège du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et [Adresse 3] 2 484.69 €
— Au titre du privilège du syndicat des copropriétaires 4,16 % du solde disponible
— Au titre du privilège de prêteur de deniers pour la LYONNAISE DE BANQUE 95,84 % du solde disponible
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [Y] et Mademoiselle [B] [E] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’appel.
Par acte extrajudiciaire, l’appelante a dénoncé et assigné devant la cour d’appel de céans :
— M. [X] [Y] le 1er septembre 2023 par acte remis à étude.
— Mme [B] [E] le 13 septembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses,
— le syndicat de copropriété de l’immeuble le 15 septembre 2023 remis à l’étude.
Aucun n’a constitué avocat.
Par avis du 30 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025 et la clôture au 19 février 2025.
La procédure a été clôturée le 19 février 2025.
Par soit-transmis du 11 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état informait l’appelante qu’en raison de l’empêchement légitime d’un conseiller, le dossier était renvoyé à l’audience du 04 juin 2025, l’ordonnance de clôture étant maintenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard des formalités extrajudiciaires rappelées ci-dessus et aucun des intimés n’ayant constitué, il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelant ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande d’annulation du jugement entrepris
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile et de la convention européenne des droits de l’homme, l’appelante sollicite à titre principal l’annulation du jugement attaqué.
Pour fonder sa décision d’homologuer le projet d’état liquidatif du 05 janvier 2023, le premier juge a visé « les articles 1373 et suivants du code de procédure civile qui disposent qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, de façon à ce que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ».
Au soutien de sa prétention, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— les débiteurs n’ont participé à aucune étape judiciaire et ne se sont jamais présentés aux rendez-vous du notaire,
— contre toute attente et alors qu’il n’y avait aucune opposition, le premier juge, qui a l’obligation de trancher les difficultés, a homologué un projet qui a refusé de répartir les fonds faute d’avoir toutes les parties en la cause,
— elle n’a jamais sollicité l’homologation du projet qu’elle conteste puisqu’il ne tranche aucune répartition,
— le juge devait à tout le moins rouvrir les débats ;
— la situation est incompréhensible et l’a obligée à faire appel.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge dit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevées d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l’article 542 du même code, « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Il résulte de l’article 460 du même code que « la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ».
L’atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement.
En l’espèce, le notaire avait pour mission de « liquider les droits des parties avec notamment leurs droits à récompense respectifs ».
L’article 841-1 du code civil permet au notaire commis, qui se heurte à l’inertie d’un indivisaire pour établir l’état liquidatif, peut le mettre en demeure par acte extra-judiciaire et, si l’indivisaire n’a pas constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
Aucune demande n’a été faite par le notaire en ce sens.
Dans ses conclusions de reprise d’instance, l’appelante a demandé au tribunal de prononcer la répartition du prix d’adjudication selon les privilèges du syndicat des copropriétaires er du prêteur de deniers.
Outre le fait que le projet notarié ne remplit pas la mission assignée par l’arrêt rendu par la cour d’appel et qu’aucune demande d’homologation de l’état liquidatif n’a été formulée, en homologuant l’acte notarié le tribunal a statué sans solliciter de la part de l’appelante ses observations sur l’homologation envisagée.
Les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile n’ont donc pas été respectées.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’alinéa 2 de l’article 562 du code de procédure civile dispose que « la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
La cour est donc tenue de statuer sur l’entier litige.
Toutefois, les demandes de l’appelante visent notamment des créances du syndicat de copropriété, lequel n’a pas été partie à l’instance initiale, ne figure pas dans la déclaration d’appel et n’a été appelé qu’à l’occasion des conclusions de reprise d’instance délivrées par l’appelante le 15 septembre 2023 au domicile élu.
Le projet d’état liquidatif élaboré le 05 janvier 2023 par le notaire désigné mentionne au passif d’indivision une somme de 11 816,79 € comme « sommes restant dues au syndic « GESTION IMMOBILIERE MASSILIA, pour lesquelles la SCP PESSAH TAMPIN CLEMENT, Huissiers de Justice à MARSEILLE, a formé opposition sur le prix de vente le 8 décembre 2017 ».
Or, l’appelante vise elle dans ses conclusions de reprise d’instance devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, deux sommes de 2 484,69 € au titre du superprivilège et de 3 334,38€ au titre du privilège en concours, soit une somme globale de 5 819,07 €.
Le syndicat de copropriété n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 08 janvier 2015 ordonnant la liquidation des droits « des parties, avec notamment leurs droits à récompense respectifs ». Ni le montant de ses créances actuelles ni même leur existence n’est certain, étant précisé que l’appelante ne peut pas réclamer de sommes au nom du syndicat de copropriété, ni se substituer à lui, nul ne plaidant par procureur.
Le notaire commis n’a pas reçu pour mission de procéder à la répartition du prix de vente du bien indivis entre les créanciers.
La cour ne peut donc statuer sur une répartition à effectuer alors même que le syndicat de copropriété, pourtant touché par l’acte extrajudiciaire, n’a pas pris part à la présente instance, de sorte que la créance revendiquée est ignorée, si tant est qu’elle n’ait pas été soldée.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de procéder à la répartition du prix de vente, exprimée de plus en pourcentage par l’appelante.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de répartition telle qu’elle est formée par l’appelante.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les intimés, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Prononce l’annulation du jugement réputé contradictoire rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 27 juin 2023, minuté 21/04145,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de répartition du prix d’adjudication du prix de vente formée par la société LYONNAISE DE BANQUE,
Condamne Mme [B] [E] et M. [X] [Y] aux dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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