Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 avr. 2026, n° 25/04311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2025, N° 25/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 85D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/04311 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKEP
AFFAIRE :
[K] [Q]
C/
S.A.S. ETF SERVICES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Juin 2025 par le TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00194
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 16/04/2026
à :
Me Sébastien TO, avocat au barreau de VAL D’OISE (13)
Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE (191)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [Q]
né le 19 Septembre 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien TO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 20250643
Plaidant : Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS,
APPELANT
****************
S.A.S. ETF SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 479 049 595
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 – N° du dossier 25311
Plaidant : Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Q] est salarié de la société ETF Services depuis le 31 mars 2014.
Il est représentant d’une section syndicale UNSA Ferroviaire depuis le 31 août 2023.
Estimant que depuis le commencement de son activité syndicale, son employeur a entrepris une discrimination à son encontre, M. [K] [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête visée le 2 avril 2024.
Se prévalant de la suppression de l’affichage syndical relatif à la désignation de M. [K] [Q] en qualité de responsable d’une section syndicale pour UNSA ferroviaire ainsi que la fermeture à clef du local syndical, M. [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise d’une requête aux fins de constat.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge des requêtes a, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, désigné [Adresse 4], commissaire de justice, avec pour mission de se rendre et pénétrer dans les lieux sis [Adresse 5], dans les locaux de la société ETF Services pour :
' constater la suppression des affiches de propagande syndicale UNSA Ferroviaire et notamment la désignation de M. [Q] dans le réfectoire,
' interroger tout témoin et notamment la RH Mme [V] [S], Mme [J] [B], [N] [P] et Mme [X] [U] sur les circonstances de la suppression des affiches de propagande syndicale UNSA Ferroviaire et la désignation de M. [Q],
' constater que le local syndical de l’entreprise est fermé à clé,
' interroger tout témoin et notamment les précités sur les heures d’ouverture de ce local syndical et sur les personnes détentrices des clés.
Le constat a été réalisé par Maître [Z] [R] le 8 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2025, la société ETF Services a fait assigner en référé M. [Q] aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance au motif que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, il sollicite en outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
' rejeté la demande de nullité de l’assignation,
' ordonné la rétractation de l’ordonnance n° 24/01039 en date du 13 décembre 2024 avec toutes les conséquences de droit et de fait,
' condamné M. [Q] à payer à la société ETF Services 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
' condamné M. [Q] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2025, M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Q] demande à la cour, au visa des articles 145, 496, 497, 563, 565 du code de procédure civile, de :
« ' infirmer l’ordonnance (RG n° 25/00194) rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé le 25 juin 2025,
Statuant à nouveau,
' prononcer la nullité de l’assignation du 24 février 2025,
Subsidiairement
' confirmer l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par Mme, M le président du tribunal judiciaire de Pontoise (24/01039)
En tout état de cause
' débouter la société ETF Services de l’intégralité de ses demandes,
' condamner la société ETF Services à payer à M. [Q], outre les dépens de l’instance d’appel, la somme de 3 000 euros au titre d l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ETF Services demande à la cour, au visa des articles 145, 496, 497 du code de procédure civile, de :
« in limne litis sur l’incident de procédure,
' prononcer la radiation de la présente affaire du rôle dans la mesure où M. [Q] ne justifie pas avoir exécuté intégralement l’ordonnance de référé du 25 juin 2025 frappée d’appel,
a titre principal,
' confirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
' débouter M. [Q] de sa demande tenant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 24 février 2025,
' rétracter l’ordonnance n° 24/01039 en date du 13 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise avec toutes les conséquences de droit et de fait,
' condamner M. [Q] à payer à la société ETF Services une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre celles déjà attribuées en première instance,
' condamner M. [Q] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile, que seul le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Il s’ensuit qu’il n’entre pas dans les attributions de la cour saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
La demande formulée à ce titre par l’intimée est donc irrecevable.
Sur la demande d’annulation de l’assignation
Sur cette demande, M. [K] [Q] fait valoir que l’assignation mentionne une adresse concernant le siège social au [Adresse 6] à [Localité 5], alors que le Kbis de la société ETF Services indique comme adresse [Adresse 7].
Il considère que la nullité lui a causé un grief important, puisqu’elle a empêché ou rendu plus difficile toute signification à l’employeur.
Il ajoute que la mention de la constitution impérative d’un avocat en défense dans le délai de 15 jours ne figure pas à l’assignation.
Pour sa part, la société ETF Services fait valoir que M. [K] [Q] ne démontre l’existence d’aucun grief.
Sur ce
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à la charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce, à supposer les irrégularités établies, M. [K] [Q] ne fait état que de griefs éventuels dont il ne justifie pas qu’ils se soient matérialisés.
Au demeurant, il n’est pas contesté qu’il a été en mesure de comparaitre en première instance, dument représenté, et qu’il a pu communiquer à la société ETF Services les conclusions et les pièces dont il entendait se prévaloir.
Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les exceptions de nullité de l’assignation soulevées par M. [K] [Q].
Sur la demande de rétractation
Sur cette demande, M. [K] [Q] fait valoir qu’il a été empêché, postérieurement au dépôt de la première requête devant le conseil de prud’hommes, d’exercer son activité de responsable d’une section syndicale, l’affichage de sa délégation ayant été fautivement retirée ce qui relève du délit d’entrave et a été reconnu par l’employeur.
Il considère que la dérogation au principe du contradictoire a été motivée et était justifiée compte tenu du fait que la désignation pouvait, à tout moment, être replacée dans son état antérieur par la société ETF Services ce qui a justement été le cas.
Il soutient que si une instance était déjà pendante devant le conseil de prud’hommes, ce premier litige issu de la requête du 2 avril 2024 est distinct de celui issu de la requête du 6 mars 2025 pour lequel les mesures in futurum ont été sollicitées et obtenues.
Il précise que dans la première requête, il était sollicité à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour des faits de discrimination notamment syndicale, tandis que dans la seconde requête il est question d’entrave à des droits syndicaux précis, et de manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ; les deux procédures étant distinctes nonobstant le fait que les procédures aient été jointes.
Il ajoute que le manquement litigieux n’était pas intervenu au jour de la première requête.
Sur la production du constat dans la procédure antérieure à la requête, il soutient que juridiquement, tant que l’ordonnance sur requête n’a pas été rétractée le constat réalisé sur son fondement peut être utilisé comme élément de preuve dans une autre procédure ; et qu’en tout état de cause, il n’en est rien du fait de la jonction des deux procédures, le constat ayant été versé au soutien de la seconde, quoiqu’elle ait été jointe à la première.
Pour sa part, la société ETF Services fait valoir qu’il existe une identité de litige dans sa cause, son objet et les parties entre la requête du 2 avril 2024 par laquelle M. [K] [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir des dommages et intérêts notamment pour une atteinte au droit syndical, et la requête litigieuse, les mesures sollicitées concernant la constatation du retrait d’une affiche syndicale et la fermeture du local, ces mesures ayant une connexité évidente et nécessairement pour objet de tenter d’établir une atteinte à l’exercice de ses prérogatives syndicales.
Elle en déduit que M. [K] [Q] a manifestement trompé le président du tribunal judiciaire en lui faisant croire que les prétendus faits invoqués à l’appui de sa requête pourraient justifier un « autre procès au fond sur la base de nouvelles prétentions », les mesures d’instruction ayant été sollicitées dans le seul but d’étayer les prétentions formulées dans l’instance déjà engagée depuis le 2 avril 2024 devant le conseil de prud’hommes.
Elle ajoute qu’à la suite du constat réalisé le 8 janvier 2025, M. [K] [Q] s’est empressé de le produire dans le cadre de l’instance déjà introduite devant le conseil de prud’hommes le 2 avril 2024 sans formuler aucune nouvelle prétention mais en se fondant désormais sur ce prétendu retrait de l’affichage de sa désignation ainsi que la fermeture du local pour justifier d’une prétendue atteinte au droit syndical.
Sur ce
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En application de ces articles, le juge, tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur l’absence de procès en cours
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête.
En l’espèce, il est constant que M. [K] [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise par requête du 2 avril 2024 aux fins principalement de :
' Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [Q],
' Condamner la société ETF Services à payer à M. [K] [Q], les sommes suivantes :
— 12 300 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 12 300 euros d’indemnité compensatrice de licenciement
— 49 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination,
— 6 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte au droit syndical
— 155 800 euros de salaires, de mars 2024 à juin 2027
— 24 600 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
S’agissant des atteintes au droit syndical, cet acte introductif d’instance se limite à mentionner au rang des « indices de discrimination » : « 2/Mesures restrictives de l’activité syndicale du salarié, sans que ces mesures soient imposées aux autres syndicats. Il a ainsi été imposé à M. [K] [Q] de tracter en diffusant des imprimés alors que la propagande numérique lui était refusée et était acceptée pour d’autres syndicats. M. [K] [Q] a été le seul à voir sa désignation contestée par l’employeur. »
Or, la requête litigieuse concerne exclusivement la suppression de l’affichage syndical dans le réfectoire de l’entreprise, notamment la désignation de M. [K] [Q] en qualité de responsable d’une section syndicale pour UNSA ferroviaire, ainsi que la fermeture à clef du local syndical.
Il s’ensuit qu’indépendamment de la production du constat à l’instance introduite le 2 avril 2024 et à la jonction des deux procédures par le conseil de prud’hommes, la requête litigieuse vise des faits matériels précis différents de ceux mentionnés dans la requête du 2 avril 2024.
Dès lors, il ne peut être considéré que la requête litigieuse et la requête du 2 avril 2024 concernent le même litige.
Par conséquent, ce moyen ne justifie pas d’ordonner la rétractation de la mesure.
Pour le reste, la société ETF Services ne contestant aucun autre critère de recevabilité et de bien-fondé de la mesure, l’ordonnance déférée sera infirmée et il sera dit n’y avoir lieu à rétractation, les mesures ordonnées n’apparaissant pas disproportionnées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
Aussi, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
En revanche, elle sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Pour les mêmes motifs, les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [K] [Q] et les parties seront déboutées de leur demande d’indemnisation des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de radiation de la société ETF Services ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête du 13 décembre 2024 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [K] [Q] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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