Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 mars 2026, n° 26/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00520 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWOS
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 25 Mars 2026 à 12H05.
APPELANT
Monsieur, [K], [O]
né le 24 Novembre 2001 à, [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur, [B], [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 à 16h08,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 janvier 2026 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2026 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 21 mars 2026 à 10h37 ;
Vu l’ordonnance du 25 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [K], [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Mars 2026 à 09h52 par Monsieur, [K], [O] ;
Monsieur, [K], [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'J’ai respecté l’oqtf pendant 2 ans j’ai respecté le délai pour revenir. J’ai fait appel car je veux avoir une deuxième chance, c’est comme vous voulez soit je viendrai signer ou soit vous me donnez une autre oqtf. Je suis entre vos mains je respecterai votre décision comme la dernière fois. Me projets avant, j’étais jeune. Aujourd’hui j’ai grandi. Je travaille dans le bâtiment. J’ai mon frère en Suisse si je dois quitter le territoire, j’irai en Suisse. Sinon je resterai travailler en France, et je signerai, c’est comme vous voulez. J’ai respecté les oqt car je suis sorti du territoire français pour aller en Belgique en Allemagne ou en Espagne.
Me, [P], [R] est entendue en sa plaidoirie : Je renonce au moyen tiré de l’irrégularité de la requête préfectorale. J’ai été avocate de monsieur en 2023, lorsqu’il a été éloigné. La notification du placement en rétention a été faite avec l’assistance d’un interprète en langue arabe par téléphone or, l’interprétariat faite par téléphone doit se faire qu’en cas de nécessité. Ici nous étions en jour de semaine, il y a beaucoup d’interprètes en langue arabe de disponible. D’autre part, l’utilisation du téléphone n’est pas pareil que l’utilisation de la visioconférence, on entend pas forcement bien et monsieur peut ne pas bien comprendre ses droits. Je renonce au moyen concernant l’assignation à résidence. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Maître, [G], [H] est entendu en ses observations : Monsieur avait bénéficié de l’assistance de mme, [E], [T] initialement physiquement donc i la pu comprendre ses droits. Il a exercé un recours et a bénéficié de l’assistance de son avocat donc il a eu connaissance de ses droits. L’absence de l’assistance de l’interprète physiquement ne fait donc pas grief à monsieur. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge. Il est connu sous différents alias, il a eu 3 oqtf qu’il n’a pas exécuté.
Le retenu a eu la parole en dernier.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.
De plus, les moyens d’appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par l’ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d’appel n’est tenu de relever d’office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l’Union européenne ou d’une nullité d’ordre public. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation
Le moyen a été abandonné à l’audience.
Sur l’absence d’interprète
Il est reproché à l’administration de ne pas avoir fourni d’interprète en présentiel à monsieur, [O] au visa des dispositions de l’article L. 141-3 du CESEDA.
Aux termes de ce texte, «Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
La « nécessité » mentionnée dans le texte n’a pas à être justifiée en application des dispositions précitées ; il s’agit d’une possibilité aux termes de la loi ('peut se faire'); il s’en déduit que l’administration n’a pas à caractériser la nécessité, qui est présumée découler de l’indisponibilité d’un interprète au moment où l’intervention est nécessaire.
Par ailleurs, monsieur, [O] ne conteste pas avoir bénéficié de l’assistance d’un interprète. Il est soutenu à ses intérêts que l’absence d’un interprète en présentiel, lui fait grief, sans que le grief allégué ne soit précisé. Il n’est pas mis en évidence dans quelle mesure l’intervention d’un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication lui aurait, en l’espèce, été préjudiciable.
Le moyen n’est pas fondé en droit -au vu des dispositions précitées, il sera rejeté
Sur le fond,
Sur le défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
Le moyen n’est pas fondé en fait.
Monsieur, [O] affirme que son éloignement vers l’Algérie apparaît impossible.
Or, il ne s’agit que d’une allégation.
En effet, l’administration justifie avoir effectué une demande de laissez passer consulaire, dernièrement le 20 mars dernier.
Ce faisant, à ce stade de la mesure de rétention, il convient de considérer qu’il s’agit de diligences suffisantes.
En tout état de cause, eu égard en particulier à l’utilisation de plusieurs alias par l’intéressé, l’administration été bien fondée à procéder à une vérification de son identité en dépit du fait qu’il affirmait être algérien, ce qui a été un préalable nécessaire à la demande de laissez passer et constitue également une diligence supplémentaire.
Il doit être précisé que l’administration n’a pas d’obligation d’informer l’intéressé de l’avancée de ces diligences.
Au vu de ces observations, le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes des dispositions de l’article L. 743-13 du CESEDA : «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, les conditions fixées par le texte susvisé (cités à l’appui de la demande) ne sont pas réunies en ce que monsieur, [O] ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage à remettre en original aux autorités préalablement à l’instauration d’une assignation à résidence. En outre, il ne justifie d’aucune garantie de représentation, tandis qu’il s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement en 2020 et 2023.
Enfin, monsieur, [O] a été condamné à 3 reprises entre 2020 et 2026 pour des faits de vols aggravés en récidive ; par conséquent, la menace à l’ordre public, réelle et actuelle, est caractérisée et une assignation à résidence apparaît d’autant (et au surplus pour ce motif) inenvisageable
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens d’appel et de la caractérisation de la menace à l’ordre public, la mesure a été valablement renouvelée par la décision de rappel ; celle-ci sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [K], [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître, [P], [R]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [K], [O]
né le 24 Novembre 2001 à, [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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