Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 22/06677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 3 juin 2022, N° 20/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06677 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 20/00111
APPELANT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
INTIMEE
S.A.S. AEROLIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] a été engagé à compter du 3 septembre 2008 par la société Aérolis par contrat à durée déterminée, poursuivi en contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur receveur.
La relation de travail était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
La société employait au moins 11 salariés.
Le 5 novembre 2017, M. [G] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Par lettre du 9 janvier 2020, M. [G] était convoqué pour le 17 janvier suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 janvier 2020 pour inaptitude et refus des propositions de reclassement.
Le 14 mai 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 3 juin 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
— Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Aérolis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Aérolis a constitué avocat le 17 août 2022.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre du pôle 6 de la cour d’appel de Paris a ordonné à la société Aérolis de verser aux débats l’intégralité des images de caméra vidéosurveillance pour les faits ayant eu lieu le 5 novembre 2017, sur la plage horaire comprise entre 13 et 15 heures.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTER la société Aerolis de l’ensemble de ses moyens et demandes,
— JUGER que la moyenne des douze dernières rémunérations de M. [G] doit être fixée à la somme de 3.484 euros,
— TIRER toutes les conséquences utiles du refus de communiquer dans leur intégralité les images de vidéosurveillance par la société Aerolis, malgré l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 6 juin 2023 d’avoir à les communiquer,
— JUGER que la société Aerolis a manqué à l’obligation de sécurité et à l’obligation de loyauté,
— JUGER que le licenciement notifié le 21 janvier 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— CONDAMNER la société Aerolis à verser à M. [G] la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait devoir faire application des barèmes
prévus par l’article L.1235-3 du Code du travail, il lui est demandé de :
— CONDAMNER la société Aerolis à verser à M. [G] la somme de 36.582 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société Aerolis à verser à M. [G] la somme de 230 euros à titre de rappel de salaires,
— ORDONNER à la société Aerolis de remettre à M. [G] un certificat de travail et une attestation France Travail conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant l’arrêt à intervenir,
— CONDAMNER la société Aerolis à verser à M. [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Aerolis aux entiers dépens de l’instance et autoriser, pour ceux-là concernant, la SELARL FBC AVOCATS à en poursuivre directement le recouvrement, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— La moyenne des douze derniers mois de salaire à retenir est la somme de 3.484 euros qui inclut les primes exceptionnelles.
— Le conseil de prud’hommes est compétent pour allouer une indemnité au titre d’un préjudice résultant d’une rupture du contrat de travail même si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
— Le 5 novembre 2017 il a été victime d’un jet de projectile à l’arrière de la tête alors que la majorité des salariés était en grève, il a vu trois salariés derrière lui, il a visualisé les vidéo de surveillance avec le directeur d’exploitation et a identifié M. [W] comme auteur du jet de projectile, il a déposé plainte le lendemain, il a alerté la directrice de la société, l’auteur des faits a déjà agressé d’autres salariés sans être sanctionné, il a saisi l’inspection du travail, l’employeur a mené une enquête hâtive, tous ces éléments établissent un manquement à l’obligation de sécurité.
— L’employeur ne produit que la vidéo de 14 à 15h alors que les faits ont eu lieu à 13h50 et affirme qu’il ne dispose pas d’autres vidéos alors qu’il indiquait jusqu’à présent que la vidéo ne permet pas d’identifier l’auteur car son visage n’est pas visible.
— L’employeur n’a pas pris de mesure pour assurer la sécurité des salariés non-grévistes le 5 novembre 2017 en l’absence d’huissier de justice et d’agents de sécurité.
— L’employeur opère une rétention déloyale des images de surveillance ayant filmé l’agression.
— Le CHSCT n’a pas réagi au courrier de l’inspection du travail car le secrétaire du CHSCT est M. [W].
— Plusieurs personnes présentes lors de l’agression n’ont pas été entendues.
— M. [O] pointe la responsabilité de M. [W].
— Le document unique d’évaluation des risques de 2017 établit que le risque d’agression entre collègues n’était pas prévu.
— En vertu du principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud’homal n’est pas lié par une décision émanant du pôle social du tribunal judiciaire.
— Le lien entre l’inaptitude et l’accident de travail du 5 novembre 2017 est établi.
— Son préjudice est établi.
— Le barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail n’est pas conforme à la Charte sociale européenne.
— Il résulte des échanges de mails intervenus entre les parties qu’une somme de 230 euros reste due à M. [G].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Aérolis demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— DEBOUTER M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— LE CONDAMNER à verser à la société Aerolis une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— Sous couvert de prétentions liées à la rupture de son contrat de travail, l’argumentaire de M. [G] repose sur un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; cette prétention indemnitaire relève de la compétence exclusive du pôle social ; la juridiction prud’homale est incompétente.
— La société Aerolis avait mis en place les mesures préventives suivantes : trois agents de sécurité dont un maître-chien étaient présents en permanence 24/24h sur le dépôt d'[Localité 4] et un huissier de justice était présent sur certains créneaux horaires et susceptible d’intervenir rapidement en tant que besoin, et ce, dès les premières prises de service à 4h du matin et l’employeur avait procédé à une évaluation des risques professionnels sur la base d’une observation des situations de travail, de visites sur site et d’une analyse des déclarations des causes ayant entrainé des accidents du travail : lors de cette évaluation, le risque d’agression par un collègue de travail n’a pas été identifié, s’agissant d’un événement par définition particulièrement rare au sein de l’entreprise.
— Le jour même de cet incident, M. [G] a été reçu par M. [E], responsable d’exploitation adjoint, qui a visionné les enregistrements de vidéo-surveillance, et une enquête a été diligentée au sein de l’entreprise dans un délai raisonnable compte-tenu des perturbations au sein de l’entreprise et des congés de fin d’année.
— Le fichier versé à la procédure est le seul fichier à disposition de la société.
— Pour sanctionner M. [W] il fallait qu’il soit identifié de manière certaine et l’employeur devrait caractériser une faute lourde.
— M. [W] a déjà été sanctionné pour d’autres faits.
— Le salarié ne produit aucune pièce objective permettant de démontrer un lien de causalité entre son état de santé et un quelconque manquement de la société Aerolis qui serait à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude.
— Le salaire de référence est de 3 306 euros.
— Par jugement en date du 3 octobre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil a débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
— Le salarié n’indique pas à quelle période le rappel de salaire de 230 euros correspondrait, ni le calcul de la somme demandée.
MOTIFS
Sur la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des demandes qui sont expressément formées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions.
L’employeur soutient, dans les motifs de ses dernières conclusions, que, sous couvert de prétentions liées à la rupture de son contrat de travail, l’argumentaire de M. [G] repose sur un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que ce dernier forme des demandes tendant uniquement à obtenir réparation par l’employeur d’un préjudice né de son accident du travail.
Mais la société Aerolis ne soulève pas, dans le dispositif des conclusions, d’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il suffit que le comportement fautif de l’employeur ait participé directement à l’inaptitude du salarié, même s’il n’en est pas la cause déterminante.
Au soutien de sa demande, le salarié invoque d’abord des mesures insuffisantes pour assurer la sécurité durant la grève.
Sur les mesures prises pour assurer la sécurité durant la grève, l’employeur établit avoir mandaté un huissier de justice sur certains créneaux horaires et susceptible d’intervenir rapidement et avoir engagé des agents de sécurité présents en permanence.
La circonstance que l’huissier de justice n’ait pas été présent le jour et à l’heure de l’agression de M. [G] et que les agents de sécurité n’apparaissent pas sur les images de la vidéo-surveillance sur un créneau d’une heure n’est pas de nature à rendre insuffisantes les mesures mises en place par l’employeur, pas plus d’ailleurs que l’absence de prévision d’une telle agression dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Ensuite, le salarié soutient que l’employeur n’a pas pris de mesures suffisantes à la suite de l’incident de nature à lui permettre de reprendre ses fonctions dans un environnement sécurisé, impliquant selon lui a minima la sanction de l’auteur des faits.
Sur les mesures prises à la suite de l’agression subie par M. [G], l’employeur soutient que :
— M. [G] a été reçu par M. [E] responsable d’exploitation adjoint.
— M. [E] a visionné les enregistrements de vidéo-surveillance mais aucun visage n’était visible.
— Une enquête a été diligentée avec audition de tous les témoins.
— L’employeur a répondu à l’inspection du travail et transmis le courrier au CHSCT.
— Les services d’enquête n’ont pas sollicité l’employeur.
— L’employeur n’est pas en mesure de produire les images de vidéosurveillance à partir de 13h.
— En l’absence d’identification formelle, aucune sanction pour faute lourde ne pouvait être prise.
Il ressort des pièces produites que seul le courrier du 3 décembre 2017 de M. [G] a induit la mise en 'uvre d’une enquête. Cela confirme les propos de M. [E], tenus par téléphone le soir des faits, retranscrits par procès-verbal d’huissier, selon lesquels la direction ne souhaitait pas s’emparer de cette affaire.
L’employeur produit la teneur d’entretiens succincts menés avec des salariés présents lors des faits. Aucun n’indique avoir identifié l’auteur du jet d''uf. M. [O] affirme que seul M. [W] a pu le faire. M. [W] n’a pas été entendu lors de l’enquête.
Par ailleurs, M. [G] affirme qu’il a visionné les images de vidéosurveillance le jour-même avec M. [E] et qu’il lui a été possible d’identifier M. [W]. M. [G] produit un SMS du jour des faits et son dépôt de plainte du lendemain dans lesquels il faisait déjà part d’un tel visionnage.
L’employeur a produit les images de vidéo-surveillance à un horaire postérieur aux faits. Il affirme qu’il n’existe pas d’autre vidéo pour cette journée.
Pourtant il semble qu’une telle vidéo était disponible puisque, le 1er juin 2018, la société répondait que la vidéo ne permettait pas d’identifier l’auteur des faits.
Il en résulte que l’enquête menée par l’employeur à la suite du jet d''uf dont a été victime M. [G] a été tardive et insuffisante.
Si l’exercice de son pouvoir disciplinaire n’entre pas dans les mesures que doit prendre l’employeur en application de l’article L.4121-1 du code du travail, et qu’ainsi l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur n’imposait pas nécessairement une sanction de l’auteur des faits, elle lui imposait de prendre des mesures d’investigation impartiales sur les faits de violence subis par M. [G] pour ensuite envisager la nécessité de mesures de prévention.
Dès lors, ayant connaissance de l’existence d’une agression commise sur M. [G] et des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié, la société n’a pas pris de mesures d’investigation et de prévention suffisantes à assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Il résulte des documents médicaux produits que M. [G] a développé un traumatisme psychique à la suite des faits litigieux qui a induit les arrêts de travail prolongés et la déclaration d’inaptitude.
Ainsi, l’arrêt de travail et l’inaptitude s’en étant suivie sont en lien direct avec l’agression et avec la carence de l’employeur quant à son obligation de prendre toutes les mesures de prévention et de sécurité conformément à son obligation de sécurité de résultat.
Dès lors, le licenciement pour inaptitude médicale est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les dispositions relatives au barème d’indemnisation doivent donc s’appliquer.
M. [G] avait acquis une ancienneté de onze années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Le salaire de référence retenu sera celui fixé par l’employeur, le salarié soutenant que des primes exceptionnelles doivent être intégrées mais à la lecture du bulletin de paie, ces primes constituent des remboursements de frais.
Compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, de l’âge du salarié, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [G] la somme de 20 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [G] invoque un reliquat de salaire de 230 euros qui lui reste dû et produit un échange de mails dans lequel un reliquat est évoqué.
Toutefois, aucun élément n’est produit ou même expliqué sur ce reliquat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remise de documents conformes
Il convient d’ordonner à la société Aérolis de remettre à M. [G] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel, que la SELARL FBC avocats pourra recouvrer directement contre la partie condamnée selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande à titre de rappel de salaire,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Aérolis à payer à M. [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société Aérolis de remettre à M. [G] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte
ORDONNE le remboursement par la société Aérolis à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [G] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Aérolis aux dépens et AUTORISE la SELARL FBC avocats à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Aérolis transports à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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