Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 juin 2025, n° 20/07791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 octobre 2020, N° 1è/10335 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07791 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 1è/10335
APPELANT
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
INTIMEES
SELAS Etude [J] pris en la personne de Me [E] [G] en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. CD INTERNATIONAL
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.A.R.L. CD INTERNATIONAL (en liquidation)
S.C.P. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [Z] [P] Es qualités d’administrateur judiciaire de la SARL CD INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJRS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Association [Adresse 11] (CGEA) d’Île de France Ouest, Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MadameVéronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [F] a été engagé par la société CD International par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2015 en qualité de manager.
La société CD International exploitait une activité de restauration italienne sous l’enseigne « Mamma Roma ».
La convention collective applicable est celle des hôtels-cafés-restaurants.
Par courrier du 5 septembre 2017, M. [F] a été licencié pour faute grave.
Le 19 décembre 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a placé la société CD International en redressement judiciaire et a nommé la SELAS Etude [J] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Thevenot Partners en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 30 octobre 2020, notifié le 2 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a :
— dit que le présent litige sera jugé selon les modalités de la procédure sans audience
— condamné la société CD International à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 3 264 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant d’avril 2016 à août 2017 outre 326,40 euros au titre des congés payés y afférents
* 5 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 500 euros au titre des congés payés y afférents
* 4 967,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 496,75 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 241,89 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Selon déclaration du 17 novembre 2020, M. [F] a interjeté appel de la décision dont il a reçu notification le 4 novembre 2020.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELAS Etude [J] en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 1er décembre 2021, M. [F] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel tendant à la réformation partielle du jugement rendu le 30 octobre 2020 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Paris
Y faisant droit,
— infirmer partiellement le jugement qui n’a pas fait intégralement droit au rappel d’heures supplémentaires et l’incidence salariale et indemnitaire et qui a intégralement débouté M. [F] de sa demande tendant au versement d’une indemnité correspondant aux contreparties obligatoires en repos et à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Statuant à nouveau,
— fixer à 3 232 euros la rémunération mensuelle brute due à M. [F] (2 197 + 253,92 + 4 x 1,25 x 13,22 x 4,22 + 6 x 1,5 x 4,22 x 13,22 x 107)
— inscrire au passif de la société CD International les sommes suivantes :
* 18 802 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires du 1er mars 2015 au 4 septembre 2017 (4 x 1,25 x 13,22 x 107 semaines + 6 x 1,5 x 4,22 x 13,22 x 107)
* 1 880 euros à titre de congés payés afférents
* 4 184,13 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur, du repos hebdomadaire et de la durée du travail
* 19 392 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 3 232,03 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
* 6 464,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 646,40 euros à titre de congés payés afférents
* 1 616,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 326,40 euros à titre de congés payés
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la rectification des fiches de paie délivrées depuis le 1er mars 2015, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au jugement à intervenir
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et de l’exécution provisoire sur le tout
— dire les condamnations opposables aux AGS CGEA.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 avril 2021, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
— donner acte à la concluante des conditions et limites de l’intervention et de la garantie de l’AGS
— dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie
— confirmer le jugement dont appel
— débouter M. [F] de ses demandes, fins et conclusions
— rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant
— en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d’être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d’indemnités.
La SELAS Etude [J], bien que régulièrement assignée en intervention forcée par acte du 25 septembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le jugement n’ayant pas été entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à la somme de 3 264 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant d’avril 2016 à août 2017 outre 326,40 euros au titre des congés payés afférents, il est définitif de ce chef.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [F] expose qu’il travaillait 49 heures par semaine réparties selon les horaires suivants :
— de 9h30 à 15h et de 19h à 23h30 les lundis, mardis et jeudis
— de 9h30 à 18h les vendredis et samedis.
Il produit des attestations corroborant ces horaires.
Il indique qu’il effectuait en outre deux heures de courses par semaine.
L’AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de rejeter cette demande en l’absence de production par M. [F] de tout élément de nature à établir son bien-fondé et à justifier le montant de ses réclamations.
C’est à juste titre que le juge départiteur a retenu que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre avant de constater que, l’employeur n’ayant pas comparu au départage, il s’était abstenu de justifier des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié.
M. [F] indique que le juge départiteur a commis une erreur d’appréciation en retenant qu’il était rémunéré à hauteur de 17,33 heures d’heures supplémentaires par mois, pour limiter la condamnation de l’employeur à la somme de 5 000 euros. Il indique qu’il sollicitait le paiement de la 40 ème à la 49 ème heure et non dès la 36ème heure.
Le juge départiteur, faisant référence au décompte précis et détaillé établi par M. [F], a retenu que « les demandes du salarié n’apparaissent pas totalement justifiées sur l’ensemble de la période litigieuse, et ce eu égard notamment au fait que l’intéressé a été rémunéré chaque mois à hauteur de 17,33 heures supplémentaires ainsi que cela résulte des bulletins de paie produits ».
Il ressort du calcul opéré par de M. [F] qu’il ne demandait pas de rappel de salaire au titre des heures jusqu’à la 39 ème heure.
La cour retient que le premier juge a justement arbitré à la somme de 5 000 euros le nombre d’heures supplémentaires effectuées par M. [F] au-delà de la 39 ème heure, correspondant à 302 heures sur l’ensemble de la période.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur
L’article 5.3 de l’avenant n°2 relatif à l’aménagement du temps de travail fixe le contingent d’heures supplémentaires à 360 heures par an pour les établissements permanents.
Au regard du nombre d’heures supplémentaires arbitré au point précédent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [F] sollicite le versement d’une indemnité pour travail dissimulé. Il soutient que les heures qu’il accomplissait étaient rémunérées par des remises d’espèces qui ne figuraient pas sur les fiches de paie, ce qui caractérise une intention de dissimulation.
L’AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de rejeter cette demande en l’absence de production par M. [F] de tout élément de nature à établir son bien-fondé et à justifier le montant de ses réclamations.
La cour retient que l’attestation de Mme [I], rédigée en termes hypothétiques, ainsi que la production de la photocopie d’une enveloppe, sont insuffisantes à établir la réalité des versements en espèces allégués par M. [F].
C’est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que le salarié ne justifiait pas du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi alléguée et l’ont débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le quantum des condamnations
M. [F] demande à la cour de fixer son salaire de référence à 3 232 euros et de réformer le quantum des condamnations fixé par le jugement du conseil de prud’hommes. Il expose qu’il convient de tenir compte des heures supplémentaires à hauteur de ce qu’il sollicite.
L’AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de rejeter cette demande en l’absence de production par M. [F] de tout élément de nature à établir son bien-fondé et à justifier le montant de ses réclamations.
La cour ayant confirmé le jugement quant au rappel de salaires alloué au titre des heures supplémentaires, il n’y a pas lieu de modifier les montants alloués au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité pour irrégularité de la procédure.
En application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, M. [F], qui travaillait dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice en lui allouant la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La SELAS Etude [J], en qualité de liquidateur de la société CD International, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SELAS Etude [J], en qualité de liquidateur de la société CD International aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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