Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 sept. 2025, n° 24/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 16 SEPTEMBRE 2025 à
la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE
FC
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/01440 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAGH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 08 Avril 2024 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
né le 24 Juin 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Joris SCHMIT de la SELARL JORIS SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
KEOLIS METROPOLE [Localité 5] S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Ordonnance de clôture : 11/04/2025
Audience publique du 06 Mai 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 16 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [F] a été engagé à compter du 4 janvier 2021 par la S.A.S. Keolis Métropole [Localité 5] en qualité de conducteur-receveur bus / tram.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
M. [H] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 septembre 2022 en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire. Lors de cet entretien, il lui a été reproché divers manquements à ses obligations professionnelles et consignes de sécurité au cours de son service de conduite du 20 juillet 2022.
Par lettre du 19 octobre 2022, remise en main propre contre décharge, la S.A.S. Keolis Métropole [Localité 5] a notifié un blâme pour faute sérieuse à M. [H] [F].
Par lettre du 24 octobre 2022, M. [H] [F] a contesté cette sanction et en a demandé l’annulation.
Par un courrier en réponse du 17 novembre 2022, l’employeur a maintenu le blâme pour faute sérieuse prononcé à l’encontre du salarié.
Par requête du 9 février 2023, M. [H] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de la sanction disciplinaire du 19 octobre 2022, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 8 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Rappelé qu’en cas de litige, le conseil de prud’homme apprécie la régularité de la procédure suivi et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction et qu’à ce titre, la preuve peut être rapportée par tout moyen ;
Débouté M. [H] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [H] [F] aux entiers dépens.
Le 3 mai 2015, M. [H] [F] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 08 avril 2024 par le Conseil de prud’hommes d’Orléans
en ce qu’il :
— Déboute Monsieur [H] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [H] [F] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Déclarer Monsieur [H] [F] tant recevable que bien fondé en son action,
Dire et juger que le rapport du client mystère n’est pas recevable ;
Annuler la sanction disciplinaire en date du 19 octobre 2022
Condamner la société Keolis Métropole [Localité 5] au paiement de la somme de 4 994,90 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice moral et professionnel subi par Monsieur [F]
Condamner la société Keolis Métropole [Localité 5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Keolis Métropole [Localité 5] à tous dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Keolis Métropole [Localité 5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 8 avril 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter Monsieur [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à verser à la société Keolis Métropole [Localité 5] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du moyen de preuve
Sur la licéité du moyen de preuve
Le contrôle par l’employeur de l’activité des salariés peut s’effectuer via des moyens et procédés techniques, mais ceux-ci sont illicites s’ils sont mis en 'uvre de manière dissimulée ou clandestine, visant à surprendre le salarié, à le piéger, voire à provoquer sa faute.
Il résulte de l’article L. 1222-3 du code du travail que si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à leur connaissance (Soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.783, F, B, s’agissant du dispositif dit du « client mystère » utilisé par l’employeur comme méthode d’évaluation professionnelle).
En application de l’article L. 1222-4 du code du travail, le salarié doit être individuellement informé des outils de contrôle utilisés par son employeur pour contrôler son activité, s’agissant de ses modalités, de l’objectif poursuivi et des garanties mises en place pour la protection des données personnelles. A défaut, le moyen de preuve résultant d’un procédé de contrôle n’ayant pas donné lieu à information individuelle du salarié est illicite.
L’article L. 2312-37 du code du travail dispose :
« Outre les thèmes prévus à l’article L 2312-8, le comité social et économique (CSE) est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :
1° Mise en 'uvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés (…) ».
Selon l’article L. 2312-38 de ce code, le CSE est informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Il résulte de ces textes que la surveillance opérée par l’employeur des activités des salariés doit faire l’objet d’une information individuelle des salariés et qu’elle doit être complétée par une information et consultation du comité social et économique.
M. [F] expose que les faits qui lui sont reprochés reposent sur un rapport établi à son insu par un « client mystère ». Il fait valoir que le comité social et économique n’a pas été informé de la mise en place du dispositif dit du « client mystère » et qu’il n’a pas non plus été informé individuellement de son existence. Il soutient que la première mention de ce dispositif dans les documents du CSE apparaît dans le procès-verbal de réunion du 23 novembre 2022, tandis que le rapport à l’origine de la sanction disciplinaire le visant fait état de faits survenus le 20 juillet 2022, soit antérieurement à cette réunion.
L’employeur conteste cette argumentation en affirmant que l’opération de contrôle litigieuse a été décidée et mise en oeuvre par [Localité 5] Métropole, autorité organisatrice du réseau de transports urbains, dans le cadre de ses prérogatives. L’employeur fait valoir que ce contrôle avait pour objet l’évaluation de la qualité globale du service public, et non le contrôle individuel des salariés, de sorte qu’il ne nécessitait pas de consultation du CSE ni d’information individuelle des salariés.
Cependant, M. [F] s’est vu infliger une sanction disciplinaire sur la base d’un rapport émanant d’un client mystère, ce dont il se déduit que la société Keolis Métropole [Localité 5] a utilisé les résultats du contrôle aux fins de mesurer la bonne exécution par le salarié de sa prestation de travail. En conséquence, l’employeur n’est pas fondé à soutenir que ce dispositif relève uniquement d’une évaluation de la qualité du service public et que ni la consultation du CSE ni une information individuelle des salariés n’étaient nécessaires, peu important à cet égard que cette méthode d’évaluation ait été décidée et mise en oeuvre par [Localité 5] Métropole dans le cadre de ses prérogatives.
L’employeur fait valoir que ce dispositif a été accepté par les délégués syndicaux comme l’un des critères de mesure de l’intéressement. Cependant, cette acceptation ne saurait se substituer à l’obligation spécifique d’information du CSE sur la mise en place d’un dispositif de contrôle de l’activité des salariés, et ce d’autant plus qu’il ressort des conclusions de l’employeur que ce mode de contrôle était régulièrement mis en oeuvre, la société Keolis faisant état de 90 contrôles réalisés par mois sur les 450 conducteurs de l’entreprise, soit entre 2 et 3 contrôles par an et par conducteur (conclusions, p. 11).
Il ressort également des ordres du jour des réunions du CSE que l’employeur n’a pas abordé spécifiquement la question du contrôle des salariés par des clients mystères, ce qui ne permet pas de considérer cette obligation comme remplie sur la seule base d’accords ou d’informations générales. A cet égard, une présentation au CSE de la délégation de service public des services de mobilités d'[Localité 5], en tant que cadre général de l’exploitation, n’analyse pas, en soi, une information sur l’existence et les modalités de ce dispositif particulier.
Dans ces conditions, en l’absence de consultation préalable du CSE et d’information des salariés, le rapport d’un client mystère ne constitue pas un mode de preuve licite.
Sur le droit à la preuve de l’employeur
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648, publié et Soc., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.992, publié).
La société Keolis Métropole [Localité 5] fait valoir que le dispositif dit du « client mystère », qui ne vise pas spécifiquement M. [F] mais s’inscrit dans une démarche globale d’évaluation de la qualité du service, porte une atteinte limitée et proportionnée à la vie personnelle du salarié. Elle soutient en outre que le contrôle ne portait que sur l’exécution des obligations professionnelles des agents, à l’exclusion de tout aspect relevant de leur vie privée.
Certes, la mise en 'uvre au sein d’une entreprise du dispositif dit « du client mystère », permettant l’évaluation professionnelle et le contrôle des salariés, est licite, dès lors qu’il a été préalablement porté à la connaissance des salariés (Soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.783, F, B, précité). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il n’est pas établi que l’employeur ne disposait pas d’autre moyen pour contrôler l’activité de ses salariés que le recours, à leur insu, au dispositif dit du «client mystère». Le rapport produit n’était donc pas indispensable à l’exercice par l’employeur de son droit à la preuve.
Il y a donc lieu de dire que l’employeur ne pouvait utiliser le compte rendu établi par le client mystère au soutien d’une procédure disciplinaire.
Il y a donc lieu d’annuler la sanction disciplinaire notifiée à M. [F] le 19 octobre 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [F] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à la suite de la mise en 'uvre de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre. Il fait valoir que cette procédure a porté atteinte à ses compétences professionnelles et à sa probité, ce qui l’a conduit à se sentir dévalorisé dans l’exercice de ses fonctions et à éprouver un stress permanent depuis lors. Il soutient en outre que cette sanction a eu des répercussions négatives sur ses perspectives d’évolution professionnelle.
M. [F] s’est vu infliger un blâme pour faute sérieuse, sanction du premier degré prévue par l’article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et rappelée dans le règlement intérieur de l’entreprise.
Il y a d’évaluer à 200 euros le préjudice qu’il a subi du fait de cette sanction injustifiée et, par voie d’infirmation du jugement, de condamner l’employeur à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Keolis métropole [Localité 5] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
La société Keolis métropole [Localité 5] est condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Annule la sanction disciplinaire infligée à M. [H] [F] le 19 octobre 2022 ;
Condamne la S.A.S. Keolis métropole [Localité 5] à payer à M. [H] [F] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la S.A.S. Keolis métropole [Localité 5] à payer à M. [H] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Keolis métropole [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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