Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/04082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04082 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2GN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 27 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. CERBALLIANCE NORMANDIE EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [K] [P] a été engagée en qualité de coursière et agent d’entretien par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 décembre 2014 par la société Biodomus aux droits de laquelle a succédé la société Cerballiance Normandie Est.
Selon avenant en date du 1er avril 2017, le contrat s’est poursuivi pour une activité exercée à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail du 13 mai 2019 jusqu’au 30 juin 2022.
Lors de visite de reprise du 20 juillet 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste.
Le 8 août 2022, la société Cerballiance Normandie Est a notifié à Mme [P] l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre du 12 août 2022, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 24 août 2022.
Par courrier daté du 29 août 2022, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement rédigé de la façon suivante :
« Suite à notre entretien qui s’est tenu le 24 août 2022, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 20 juillet 2022 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
En effet les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation du comité social et économique, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n’ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois disponibles.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 29 août 2022.
De ce fait vous n’effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d’indemnité compensatrice de préavis.
Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi vous seront adressés par courrier.(') »
Par requête du 30 juin 2023, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en contestation du licenciement.
Par jugement du 27 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable Mme [P] en ses demandes
— dit que la société Cerballiance Normandie Est a rempli ses obligations de reclassement
en conséquence,
— dit que le licenciement de Mme [P] pour inaptitude d’origine non professionnelle et pour impossibilité de reclassement est fondé,
— débouté la demande de Mme [P] de condamner la société Cerballiance Normandie Est à verser la somme de 14 996 euros au titre des dommages et intérêts,
— débouté la demande de Mme [P] concernant la remise des documents sous astreinte de 100 euros par jour et par document à savoir :
le certificat de travail,
le solde de tout compte modifié,
le dernier bulletin de salaire modifié,
— débouté la demande de condamner Ceraballiance Normandie Est à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] à payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Mme [P],
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article R.1454-28 du code du travail.
Par déclarations enregistrées les 11 novembre 2024 et 28 novembre 2024, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 décembre 2024, la société Cerballiance Normandie Est a constitué avocat.
Par mention du 6 mai 2025, les deux dossiers RG 24/3871 et 24/4082 ont été joints sous le numéro 24/4082.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 10 février 2025, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que la société Cerballiance Normandie Est a rempli ses obligations de reclassement,
débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir déclarer que la société Cerballiance Normandie Est a manqué à ses obligations de reclassement,
et en conséquence,
dit que le licenciement de Mme [P] pour inaptitude d’origine non professionnelle et pour impossibilité de reclassement est fondé,
débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de la société Cerballiance à lui verser la somme de 14 996 euros à titre de dommages intérêts,
débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir condamner la société Cerballiance à lui remettre sous astreinte les documents modifiés ci-après, certificat de travail, solde de tout compte et dernier bulletin de salaire,
débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir condamner la société Cerballiance Normandie Est au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer que la société Cerballiance Normandie Est a manqué à son obligation de reclassement de Mme [P],
En conséquence,
— la condamner à verser à Mme [P] la somme de 14 996 euros à titre de dommages intérêts,
— ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document :
attestation Pôle emploi modifiée,
certificat de travail modifié,
solde de tout compte modifié,
dernier bulletin de salaire modifié,
— condamner la société Cerballiance Normandie Est à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 12 mai 2025, la société Cerballiance Normandie Est demande à la cour de :
A titre principal,
— juger la société Cerballiance Normandie Est recevable et bien fondée en ses écritures,
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bernay du 27 septembre 2024 en ce qu’il a :
.dit que la société Cerballiance a rempli ses obligations de reclassement,
.débouté la demande de Mme [P] de déclarer la société Cerballiance Normandie est a manqué à ses obligation de reclassement,
.débouté la demande de Mme [P] de condamner la société Cerballiance Normandie Est à verser la somme de 14 996 euros au titre des dommages et intérêts,
.débouté la demande de Mme [P] concernant la remise des documents sous astreinte de 100 euros par jour et par document à savoir : le certificat de travail, le solde de tout compte modifié,
le dernier bulletin de salaire modifié,
.condamné Mme [P] à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.mis les dépens à la charge de Mme [P],
Et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme [P] pour inaptitude d’origine non professionnelle et pour impossibilité de reclassement est bien fondé,
— juger que la société Cerballiance a rempli ses obligations en matière de reclassement,
— juger que les demandes de Mme [P] portant sur son licenciement sont infondées,
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes au titre de son licenciement,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par Mme [P] à la somme de 5 619,78 euros (correspondant à 3 mois ' conformément au barème Macron),
En tout état de cause,
— débouter Mme [P] de ses demandes relatives à l’astreinte et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [P] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
Mme [P] soutient que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement, que l’employeur ne fait pas la démonstration qu’il a recherché loyalement un poste de reclassement de sorte que le licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse. Elle expose qu’elle ne justifie pas avoir d’une part sollicité l’ensemble des entités du groupe auquel elle appartient et d’autre part mis en 'uvre les mesures susceptible d’adapter le poste.
La société Cerballiance Normandie Est affirme avoir pleinement et loyalement rempli son obligation de reclassement en interrogeant les sociétés du groupe dans le respect des préconisations du médecin du travail.
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose :
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-2-1 du même code précise :
Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, par avis du 20 juillet 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à la reprise de son poste de « Coursier Agent d’entretien » en indiquant au titre des capacités résiduelles la possibilité pour la salariée d’occuper un poste de travail à temps partiel à raison de 16 heures par semaine et 4 heures par jour maximum, sédentaire, assis et debout en alternance, sans déplacement en véhicule au travail et sans port de charge de plus de 2 kg et en précisant qu’elle est médicalement apte à suivre une formation répondant aux préconisations.
Il en résulte que le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [P] ne faisait pas obstacle à un reclassement dans un emploi.
Il est constant que la société Cerballiance Normandie Est n’a pas proposé à Mme [P] un emploi dans le cadre de son reclassement.
Il s’ensuit que la société Cerballiance Normandie Est ne pouvait rompre le contrat de travail de Mme [P] que si elle justifie de son impossibilité de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, prenant en compte de surcroît, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société Cerballiance Normandie Est s’est prévalue d’une impossibilité de reclassement.
Il lui revient dès lors d’en justifier.
Pour ce faire, à savoir justifier de ses vaines recherches, la société qui reconnait appartenir à un groupe, produit plusieurs mails adressés à différents sites du groupe.
Cependant, alors que l’appelante se prévaut d’éléments issus de la consultation du site internet dudit groupe permettant de retenir qu’il existe à tout le moins dix entités en relevant, force est de constater qu’en l’absence d’organigramme produit par la société intimée permettant notamment de rattacher un destinataire à son entité, la cour est dans l’impossibilité d’évaluer si l’ensemble des entités du groupe a effectivement été interrogé.
En outre, la teneur des réponses fournies, se contentant d’indiquer qu’il n’existe aucun poste susceptible de satisfaire aux indications du médecin du travail relatives aux capacités de la salariée à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, sans aucune référence aux postes effectivement disponibles, ne permet nullement d’apprécier la pertinence des réponses et par voie de conséquence de l’impossibilité de proposer un emploi alors disponible, en tant que de besoin en mettant en 'uvre des mesures telles que adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, il convient d’observer que la société Cerballiance Normandie Est ne produit aucun registre d’entrée et de sortie du personnel, à tout le moins le sien pour appréhender les postes disponibles et leur possible compatibilité avec les indications médicales.
Ainsi, s’il ne peut être contesté que les restrictions médicales émises par le médecin du travail étaient particulièrement importantes, la cour constate que la société ne justifie ni du nombre et de la structure des sociétés du groupe, ni de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de procéder à des adaptations, transformations de postes existants, voire à un aménagement du temps de travail.
Il en résulte que la société Cerballiance Normandie Est ne justifie pas de l’impossibilité de reclassement dont elle s’est prévalue de sorte qu’il y a lieu de juger, infirmant en cela le jugement entrepris, que le licenciement notifié le 29 août 2022 à Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2) Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 7 années complètes dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Mme [P] était âgée de 55 ans au jour du licenciement.
Elle occupait le poste de coursier et d’agent d’entretien pour une rémunération brute mensuelle de 1 873,26 euros.
Si elle produit une attestation de paiement de l’ARE pour le dernier trimestre 2022, elle ne justifie pas de sa situation à compter de janvier 2023.
Eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer le montant de l’indemnité qui lui est due en application de l’article L. 1235-3 du code du travail à 9 500 euros.
Du fait de la décision ainsi rendue, il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et ce sans qu’il y ait lieu à assortir cette mesure d’une astreinte.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
3) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement rendu le 27 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Bernay du chef des dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société Cerballiance Normandie Est aux dépens de première instance et d’appel.
Par voie de conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour, Mme [P] se verra allouer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement notifié le 29 août 2022 à Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Cerballiance Normandie Est à verser à Mme [P] la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
Ordonne la remise par la société Cerballiance Normandie Est à Mme [P] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette disposition d’une astreinte,
Ordonne le remboursement par la société Cerballiance Normandie Est à France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [P] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
Dit qu’en application des dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à France Travail,
Condamne la société Cerballiance Normandie Est aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cerballiance Normandie Est à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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