Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO, S.A. FINANCO Société anonyme immatriculée au RCS de BREST sous le |
Texte intégral
ARRET N° 134.
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISBE
AFFAIRE :
M. [R] [N], Mme [K] [H]
C/
S.A. FINANCO
SG/LM
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 15 MAI 2025
— --===oOo===---
Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Matthieu LACHAISE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-04595 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Matthieu LACHAISE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-04596 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTS d’une décision rendue le 19 MARS 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. FINANCO Société anonyme immatriculée au RCS de BREST sous le n° 338 138 795 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 15 Mai 2025.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [R] [N] a passé commande en début d’année 2020 auprès de la société AVENIR PLANETE SYSTEME pour l’installation d’un ballon thermodynamique avec système de chauffage par pompe à chaleur pour un montant de 13 030,45 euros TTC, financé par un prêt FINANCO de 13.000 euros payables en 132 mensualités de 150,55 euros au TAEG de 4,94% correspondant à un coût total de 19 903,05 euros TTC. Suite à un second démarchage, M. [N] et sa compagne Mme [K] [D] née [H] ont passé une nouvelle commande le 30 juin 2020, toujours avec la société AVENIR PLANETE SYSTEME, pour la fourniture et l’installation d’un kit photovoltaïque au prix de 24 310 euros.
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2020, M [N] et Mme [H] ont souscrit auprès de la S.A. FINANCO un nouveau prêt destiné à financer l’installation photovoltaïque, pour un montant de 24 300 euros au TAEG de 3,95 %, remboursable en 156 échéances mensuelles de 240,80 euros, soit un coût total de 37 552,96 euros.
L’installation photovoltaïque a été réalisée le 20 juillet 2020. A compter du mois de décembre 2021, M. [N] et Mme [H] n’ont plus été en capacité de régler les échéances du prêt.
La S.A. FINANCO a tenté de trouver une solution amiable en adressant aux consorts [N] / [H] :
— par lettre simple du 20 janvier 2022, une information préalable d’inscription au FICP leur demandant le paiement de la somme de 522,43 euros,
— par lettre simple du 23 février 2022, une notification d’inscription au FICP,
— par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2022, distribuée le 27 mai 2022, une notification de la déchéance du terme au 19 mai 2022 et une mise en demeure de payer la somme de 26.784,34 euros à titre de solde du prêt.
La S.A. FINANCO a également adressé par lettre simple du 21 avril 2022 à M. [N] une information préalable à la mise en demeure, lui demandant de payer la somme de 1311,85 euros pour éviter le déclenchement de la procédure judiciaire.
En l’absence de paiement, la S.A. FINANCO a fait assigner M. [N] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIVE- LA- GAILLARDE par acte d’huissier du 28 décembre 2022, pour au visa des articles L. 311-11 et suivants du Code de la consommation, et 1134 du Code civil, voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner les emprunteurs au paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE a notamment :
rejeté l’exception de nullité du contrat souscrit par M. [N] et Mme [H] avec la société AVENIR PLANETE SYSTEME ;
débouté la S.A. FINANCO de sa demande en dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
prononcé la résolution du contrat de prêt souscrit le 30 juin 2020 aux torts de M. [N] et Mme [H] ;
condamné solidairement M. [N] et Mme [H] à payer à la S.A. FINANCO la somme de 26 921,10 euros, actualisée au 31 juillet 2022, à titre de solde du prêt avec intérêts à compter du 28 décembre 2022 au taux contractuel de 3,88% l’an sur la somme de 24 092,84 euros et au taux légal sur le surplus, et ce qu’à parfait paiement ;
débouté M. [N] et Mme [H] de l’ensemble de leur demande reconventionnelle ;
débouté la S.A. FINANCO de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [N] et Mme [H] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 6 mai 2024, M. [N] et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement en limitant leur recours aux dispositions dudit jugement ayant :
rejeté l’exception de nullité du contrat souscrit avec la société AVENIR PLANETE SYSTEME,
prononcé la résolution du contrat de prêt souscrit le 30 juin 2020 à leurs torts,
condamné solidairement M. [N] et Mme [H] à payer à la S.A. FINANCO la somme de 26 921,10 euros, actualisée au 31 juillet 2022, à titre de solde du prêt avec intérêts à compter du 28 décembre 2022 au taux contractuel de 3,88% l’an sur la somme de 24 092,84 euros et au taux légal sur le surplus, et ce qu’à parfait paiement .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par message électronique le 23 octobre 2024, auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [R] [N] et Mme [K] [H] demandent à la Cour au visa des articles L.111.1 et suivants et R. 111.1 et suivants du Code de la consommation :
A titre principal de
réformer dans toutes ses dispositions le jugement querellé;
débouter la S.A. FINANCO de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire de
condamner la S.A. FINANCO à payer à M. [N] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonner la compensation entre les créances des parties,
En tout état de cause de
dire n’y avoir lieu à allouer à la S.A. FINANCO une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la S.A. FINANCO aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er août 2024, la S.A. FINANCO demande à la Cour, au visa des articles L.311-11 et suivants du Code de la consommation et 1134 du Code civil, de
confirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 dans toutes ses dispositions;
rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [N] et Mme [H];
condamner solidairement M. [N] et Mme [H] à payer à la société FINANCO la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la nullité du contrat conclu entre les consorts [N] / [H] et la société AVENIR PLANETE SYSTEME :
Au soutien de leur demande aux fins de réformation du jugement querellé, M. [N] et Mme [H] invoquent la nullité du contrat conclu avec la société AVENIR PLANETE SYSTEME, et corrélativement la nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la société FINANCO. Ils soutiennent que leur consentement aurait été vicié lors de la signature du bon de commande qui ne comprend pas les mentions obligatoires prévues par le code de consommation, et qu’il doit donc être déclaré nul.
L’intimée réplique en rappelant qu’elle n’est pas partie au contrat conclu entre les emprunteurs et la société AVENIR PLANETE SYSTEME qui a vendu l’installation photovoltaïque, que cette dernière n’est pas appelée dans la cause et qu’aucune nullité de ce contrat ne peut être prononcée. Elle ajoute que la nullité du bon de commande n’a jamais été soulevée auparavant, que les emprunteurs ont validé la commande sans émettre de réserve et ont payé.
Le premier juge a rejeté la demande en nullité au visa de l’article 6 du Code de procédure civile, au motif que M. [N] et Mme [H] n’indiquaient pas quelles mentions obligatoires ne figuraient pas dans le bon de commande litigieux.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité dudit bon de commande, il est relevé qu’à aucun moment de la procédure, tant en première instance qu’en appel, la société AVENIR PLANETE SYSTEME n’a été appelée dans la cause, alors que la nullité du contrat auquel elle est partie est revendiquée. La société FINANCO n’est pas partie au contrat signé entre les appelants et la société AVENIR PLANETE SYSTEME, mais uniquement financeur. Or, en application des articles 14 et 16 du Code de procédure civile relatifs au principe du contradictoire, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » et « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Aussi, pour pouvoir revendiquer la nullité du contrat principal de vente d’une installation photovoltaïque, encore aurait-il fallu régulièrement appeler en la cause la société AVENIR PLANETE SYSTEME, ce qui n’est pas le cas. Il s’en évince qu’aucune nullité du contrat principal ne peut être prononcée.
En conséquence, M. [N] et Mme [H] seront déboutés de leur demande de nullité du contrat souscrit avec la société AVENIR PLANETE SYSTEME.
II – Sur la responsabilité de la S.A. FINANCO :
Les appelants font valoir que la société FINANCO a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle, pour avoir procédé à une libération des fonds sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit.
Ils ajoutent qu’ils sont âgés de 71 et 81 ans, qu’ils ont pour seules ressources leur pension de retraite, et soutiennent que la société FINANCO a commis une faute en leur accordant un prêt excédant leurs capacités contributives. Ils estiment que c’est à tort que le premier juge a considéré que le ratio d’endettement de 33,68 % n’était pas excessif.
L’intimée estime qu’il ne saurait lui être reproché le moindre manquement contractuel, conteste avoir commis la moindre faute pour avoir accordé le prêt eu égard aux revenus déclarés, et considère que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de prêt aux torts des appelants qui ne remboursaient plus les échéances.
S’agissant du premier moyen soulevé par les appelants qui soutiennent que la société FINANCO a commis des manquements en procédant à une libération des fonds sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit, celui-ci sera écarté, faute d’avoir appelé dans la cause la société AVENIR PLANETE SYSTEME.
Il est rappelé que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat et de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts. Il est admis que le non- respect par le prêteur de son devoir de mise en garde, lequel recouvre celui de conseil, peut être sanctionné dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1231-1 du code civil, suivant lequel : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’obligation du prêteur de mise en garde s’apprécie au regard des trois obligations suivantes :
— ne pas accorder à un emprunteur un crédit excessif ou disproportionné, compte tenu de son patrimoine et de ses revenus ; le banquier prêteur n’ayant d’obligation de mise en garde qu’en cas de crédit excessif, même si le prêt est consenti à un emprunteur non averti ;
— se renseigner sur les capacités de remboursement de l’emprunteur ;
— alerter l’emprunteur sur les risques encourus, à défaut de remboursement du crédit, en attirant son attention sur la nature, les risques et la portée de ses engagements.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement par rapport à ses facultés de remboursement, lesquelles doivent être appréciées au jour de l’octroi du prêt en tenant compte de la situation à cette date et des perspectives prévisibles.
Le risque d’endettement s’apprécie au vu des revenus et charges de l’emprunteur au jour de la conclusion du contrat de crédit, et en fonction de ses capacités de remboursement, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
Le caractère adapté du prêt s’apprécie au regard des capacités de remboursement globales des coemprunteurs qu’ils soient mariés ou pas.
La banque n’est pas tenue de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les emprunteurs de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
L’établissement de crédit n’est tenu d’une obligation de mise en garde qu’à l’égard de l’emprunteur non averti.
En l’espèce, la qualité d’emprunteur non averti de M. [N] et de co-emprunteur non averti de Mme [H] n’est pas discutée.
Aux termes de la fiche dialogue signée le 30 juin 2020, M. [N] emprunteur et Mme [H] co-emprunteur, ont déclaré les renseignements suivants :
— profession : tous les deux retraités
— union libre
— revenus mensuels : 1.037 euros pour M. [N] et 1164 euros pour Mme [H]
— propriétaire de son logement pour M. [N]
— loyer ou prêt immobilier : 350 euros remboursé par M. [N]
— autre prêt en cours : 150,55 euros remboursé par M. [N] seul pour le chauffe-eau thermodynamique financé par recours à un prêt accordé par FINANCO
Il ressort de ces éléments, qu’au jour de la conclusion du crédit litigieux, il restait à M. [N] et Mme [H] un revenu disponible de 536,45 + 1164 = 1700,45 euros par mois, déduction faite de la mensualité de remboursement du prêt antérieur souscrit auprès de FINANCO et du crédit immobilier, pour faire face aux charges courantes et au remboursement de la mensualité du prêt litigieux d’un montant de 240,80 euros, soit un reste à vivre pour les emprunteurs de 1.459,65 euros après soustraction des échéances mensuelles des deux crédits FINANCO.
Comme l’a justement retenu le premier juge, le ratio d’endettement de 33,68 %, inférieur à 35%, ne peut être considéré comme excessif.
Il s’évince de ces observations que la preuve du caractère excessif du prêt incriminé par rapport aux capacités financières de M. [N] et Mme [H] n’est pas rapportée, tout comme la preuve d’un manquement de la société FINANCO à son obligation de mise en garde, de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande indemnitaire.
III ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il sera laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de BRIVE- LA- GAILLARDE ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’ appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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