Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/606
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Novembre 2025
N° RG 23/00308 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HF3A
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 26 Janvier 2023
Appelante
Mme [F] [P]
née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [T] [B] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
Mme [C] [N] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14]
[15], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SARL AL3, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentées par la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.C.P. [17], [A] [Y], [17], dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 novembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par testament olographe du 15 février 2010, [Z] [R], née le [Date naissance 4] 1917, a désigné Mme [F] [P] en qualité de légataire universelle et a révoqué ses précédents testaments.
Par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal d’instance de Grasse a placé [Z] [R] sous mesure de curatelle renforcée, M. [J] [M] étant désigné en qualité de curateur aux biens et Mme [P] en qualité de curatrice à la personne.
Par testament olographe du 25 janvier 2013, [Z] [R] a désigné la [15] en qualité de légataire universel, et [G] [H], Mme [C] [E] et Mme [T] [S] en qualité de légataires particulières. [G] [H] est décédée le [Date décès 6] 2015.
Par jugement du 25 juillet 2013, le tribunal d’instance de Thonon-les-Bains a aggravé la mesure de curatelle renforcée en tutelle. Mme [P] a été déchargée de ses fonctions ayant trait à la personne protégée et M. [M] a été désigné tuteur.
[Z] [R] est décédée le [Date décès 1] 2016. Le règlement de la succession a été confié à Me [Y], notaire à [Localité 12]. Par ordonnance du 7 juin 2017, l’association [15] a été envoyée en possession des biens composant la succession et par acte du 29 juin 2020, celle-ci a fait délivrer à Mme [E] et Mme [S] leurs legs particuliers.
Par acte d’huissier du 6 mai 2021, Mme [P] a assigné la SCP [17] – [A] [Y] [17], la [15], Mme [E] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins de faire prononcer la nullité du testament rédigé le 25 janvier 2013 par [Z] [R].
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Rejeté la demande d’annulation du testament rédigé par [Z] [R] le 25 janvier 2013 ;
— Condamné Mme [P] à payer à l’association [15], Mme [E] et Mme [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [P] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
[Z] [R] était sous mesure de curatelle renforcée au moment de la rédaction du testament litigieux du 25 janvier 2013 et elle disposait dès lors de la capacité juridique de tester ;
Mme [P] échoue à démontrer une insanité d’esprit de [Z] [R] au jour de la rédaction du dit testament.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 23 février 2013, Mme [P] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a rappelé que l’exécution provisoire est de droit et a intimé l’ensemble des défendeurs en première instrance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 19 avril2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [P] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Juger que [Z] [R] souffrait d’insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament du 25 janvier 2013 ou en tout cas que la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où l’acte a été fait ;
En conséquence,
— Juger nul le testament en date du 25 janvier 2013 rédigée par [Z] [R] ;
— Juger qu’il convient d’annuler en conséquence le partage en découlant ;
— Ordonner la réouverture de la succession de [Z] [R] et juger que celle-ci se fera sur la base du testament en date du 15 février 2010 versé aux débats en pièce n°1 ;
— Juger opposable le présent arrêt à la SCP [17], [A] [Y], [17] ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la Cour pour se charger des opérations d’ouverture de la succession et du recouvrement des sommes versées aux bénéficiaires du testament annulé du 25 janvier 2013 ;
— Ordonner à la SCP [17], [A] [Y], [17] de remettre l’ensemble des documents en sa possession relatif à la succession de feu [Z] [R] et notamment l’acte liquidatif et les actes de partage régularisés ;
— D’ores et déjà, autoriser le notaire désigné, au besoin avec le concours d’un huissier de justice, à procéder à toutes mesures d’exécution forcée aux fins de contraindre les successibles récalcitrant de restituer les sommes perçues ;
— Juger que les opérations de réouverture et de liquidation de la succession devront se faire dans un délai maximal de 12 mois courant à compter de la signification de l’arrêt et qu’au-delà, le notaire en charge de la succession, engagera sa responsabilité envers elle, sauf à démontrer que le retard trouve uniquement sa cause dans des difficultés liées au recouvrement forcé des différentes sommes ;
— Débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner in solidum la [15], Mme [E] et Mme [S] à lui verser la somme de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel ;
— Condamner in solidum la [15], Mme [E] et Mme [S] aux entiers dépens d’instance, d’appel et d’exécution éventuelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait notamment valoir que :
' A la date de rédaction du testament, Mme [R] était déjà atteinte des syndromes ayant justifié la conversion de la mesure de curatelle en tutelle, ces syndromes ayant été constatés la veille de la rédaction de ce testament par le médecin spécialiste dont le certificat a fondé l’aggravation de la mesure ; ainsi, elle démontre que l’insanité d’esprit dont souffrait la de cujus au moment de la rédaction du testament du 25 janvier 2013 ou en tout cas que la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où l’acte a été fait ;
' Conformément à la jurisprudence, elle n’est pas tenue de rapporter en pareil cas la preuve de l’insanité mais uniquement la preuve que la cause ayant déterminée l’ouverture de la tutelle existait à l’époque où l’acte a été fait.
Par dernières écritures du 19 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la [15], Mme [E] et Mme [S] demandent à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de Thonon-les-Bains du 26 janvier 2023 ;
— Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Pour le surplus,
— Condamner Mme [P] à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la [15], Mme [E] et Mme [S] font notamment valoir que :
Mme [P] qui invoque l’application de l’article 464 du code civil, doit démontrer que les deux conditions cumulatives qu’il prévoit sont remplies et dès lors que d’une part la cause du placement sous tutelle existait au jour de la rédaction de l’acte, d’autre part que la majeure protégée a subi un préjudice, ce qu’elle ne fait pas ;
De la même manière, sur le fondement de l’article 901 du code civil, Mme [P] faillit dans l’administration de la preuve d’une quelconque insanité d’esprit de [Z] [R] lors de la rédaction de son testament le 25 janvier 2013, preuve qui ne résulte pas du certificat médical, alors qu’ils établissent de leur côté par des éléments intrinsèques et extrinsèques qu’elle avait au contraire la lucidité requise pour tester.
Par dernières écritures du 15 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCP [17], [A] [Y], [17], demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur le bien-fondé des demandes de Mme [P] ;
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 juin 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
Motifs de la décision
Madame [P] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 414-1, 464 et 901 du code civil dont il convient de rappeler l’articulation entre elles, ces dispositions ne répondant pas aux mêmes conditions de mise en oeuvre et n’ayant par ailleurs pas les mêmes effets.
Les articles 414-1 et 464 figurent effectivement dans le Titre XI du code civil 'De la majorité et des majeurs protégés par la loi’ alors que l’article 901 n’est pas spécifique aux majeurs protégés et s’inscrit au sein du chapitre II 'De la capacité à disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament’ du Titre II 'Des libéralités', fixant la règle générale. Ainsi, il convient d’examiner d’abord le bien fondé de la demande au regard des textes spéciaux applicables aux majeurs protégés et dès lors plus protecteurs et, s’ils ne trouvent pas à s’appliquer à l’espèce, la demande sera alors examinée au regard du principe général.
I – Sur la mise en oeuvre des dispositions des articles 414-1 et 464 du code civil
L’article 414-1 énonce : 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'. Ce texte, situé dans la partie introductive, rappelle la règle générale et ne crée pas un régime particulier.
L’article 464 dispose pour sa part :
'Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.'
Ce texte crée un régime probatoire allégé permettant une plus grande protection des intérêts de la personne protégée, conformément au but poursuivi par le législateur en la matière.
L’action introduite par Mme [P] est une action en nullité, pour aboutir sur le fondement du texte précité et bénéficier du régime probatoire allégé revendiqué par l’appelante, doit répondre aux conditions suivantes qui sont cumulatives :
— la preuve de ce que l’inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés,
— la preuve d’un préjudice subi par la personne protégée.
En l’espèce, Mme [P] ne démontre pas, ni même n’évoque, un quelconque préjudice subi par Mme [R], seule l’appelante ayant vu ses droits potentiels altérés du fait du testament dont la nullité est recherchée.
Il apparaît en outre que la condition de recevabilité de l’action sur le fondement de ce texte, n’est pas remplie puisque Mme [P] a saisi le tribunal plus de 5 ans après le jugement d’ouverture de la mesure de tutelle, le délai de 5 ans expirant le 25 juillet 2018.
L’action en nullité ne peut donc bénéficier du régime probatoire allégé et est soumise aux dispositions générales applicables aux testaments.
II – Sur la mise en oeuvre des dispositions de l’article 901 du code civil
Ce texte énonce que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. ( Civ. 1re, 7 févr. 1984: Gaz. Pal. 1984. 2. 433).
La jurisprudence définit l’insanité d’esprit comme comprenant 'toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.' (Civ. 4 févr. 1941: DA 1941). L’insanité d’esprit relève de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond et l’existence d’une mesure de protection n’apporte pas en soi la preuve de l’insanité d’esprit.
Il est acquis qu’à la date de rédaction du testament litigieux, Mme [R] se trouvait sous curatelle et disposait du droit de tester en application de l’article 470 du code civil. Elle avait cependant été vue la veille de la rédaction du testament, par le docteur [U], médecin psychiatre, dans le cadre de l’aggravation de la mesure de protection, sollicitée par M. [M], curateur, et le certificat de ce médecin fait état d’une altération du jugement et une détérioration des fonctions supérieures causée par un processus démentiel lié à la maladie d’Alzheimer, dont il retient qu’elles empêchent l’expression de sa volonté et justifient l’aggravation de la mesure.
Il n’est pas contestable que le juge des tutelles a effectivement aggravé la mesure de protection et placé Mme [R] sous tutelle par jugement du 25 juillet 2013 en indiquant 'qu’eu égard à son état de santé, le maintien en curatelle renforcée s’avère insuffisant'.
Le seul placement sous tutelle ne permet pas d’établir l’insanité d’esprit à la date de rédaction du testament, étant observé que le juge des tutelles dans sa décision prend au contraire en compte des souhaits exprimés par Mme [R] qu’il considère donc comme cohérents, s’agissant de la volonté de rompre tous liens avec Mme [P] et reconnaît à la majeure protégée une part de lucidité en lui maintenant le droit de vote.
Le certificat médical établi par le docteur [U] permet de constater que celle-ci a été en mesure de lui faire part de ses résidences successives, de l’identité de son curateur aux biens et de sa curatrice à la personne. Il fait état d’incohérences tenant d’une part à la durée de son mariage avec son défunt mari, ensuite à ses propos concernant Mme [P]. Sur le premier point, il peut être observé que selon les écritures de l’appelante, Mme [R] a eu deux époux et qu’à défaut d’élément plus précis sur la durée de chacun des mariages, l’énoncé de deux durées successives d’union n’est pas incongru. Sur le second point, les propos que le médecin estime 'incohérents du fait d’une suspicion exacerbée’ sont cependant étayés par les déclarations de Mme [E] aux services de police le 14 mars 2013 alors qu’elle était ignorante du testament, par celles de la directrice et du médecin coordonnateur de l’établissement où Mme [R] a été accueillie qui ont pu recueillir les confidences de Mme [R] sur ce sujet et par la majeure protégée elle-même qui a tenu des propos similaires et détaillés, tant lors de son audition par les services de police que lors de ces auditions par le juge des tutelles du 15 février 2013 et du 27 juin 2013. Ces affirmations de Mme [R] font écho en outre à ses écrits notamment un courrier du 11 décembre 2012 adressé au juge des tutelles et un document établi le 29 janvier 2013. Enfin, ces propos, en ce qu’ils relatent le lien entre les parents de Mme [P] et Mme [R], et les conditions dans lesquelles la première a été amenée à prendre en charge la seconde, sont confirmées par les propres écritures de l’appelante.
Il apparaît encore que le médecin spécialiste, s’il pointe les incohérences précitées et dont il est établi qu’elles sont relatives, fait également état de l’existence de moments de lucidité.
Ainsi, le certificat du docteur [U] est impropre à établir la preuve de l’insanité d’esprit de Mme [P] au moment de la rédaction de son testament daté du 25 janvier 2013.
Il apparaît par ailleurs que dans les mois ayant précédé la rédaction de ce testament et ceux qui l’ont suivie, Mme [R] a pu répéter à des personnes différentes et à plusieurs reprises, son souhait de rompre tous liens avec Mme [P] et il n’est dès lors pas incohérent qu’elle ait modifié dans cette même période, ses dispositions testamentaires auparavant favorables à Mme [P].
Le testament litigieux ne recèle par ailleurs en son sein aucun élément permettant de suspecter l’inanité d’esprit de son rédacteur, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit bien de Mme [R]. Les mentions d’état civil qu’il comporte sont complètes et exactes et la désignation des légataires est précise et documentée. Il est par ailleurs précis en ce qui concerne les biens composant le patrimoine de la testatrice.
Ainsi, alors que ni les éléments intrinsèques au testament, ni son contexte factuel et temporel, ne permettent de suspecter l’insanité d’esprit de sa rédactrice lorsqu’elle a fait état de ses volontés, et que Mme [P] échoue à démontrer ladite insanité, la demande d’annulation du testament établie le 25 janvier 2013 a été rejetée à juste titre par le premier juge dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Madame [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
III – Sur les mesures accessoires
L’appelante qui succombe, supportera la charge des dépens et versera aux intimées, ensemble, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute Mme [F] [P] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [F] [P] à payer à la [15], Mme [C] [E] et Mme [T] [S], ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [P] aux entiers dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 novembre 2025
à
la SCP STACOVA3
la SARL AL3
la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 04 novembre 2025
à
la SCP STACOVA3
la SARL AL3
la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
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