Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 mai 2026, n° 24/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00963 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POL4
Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1]
du 28 décembre 2023
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 MAI 2026
APPELANT :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON, toque: 2827
INTIMEE :
SELARL [F]-[P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aouda BEY, avocat au barreau de LYON, toque : 2154
* * * * * *
L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur Général
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 décembre 2025
Date de mise à disposition : 19 mars 2026 prorogé au 07 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Me Mélisa Sémari, avocate inscrite au barreau de Lyon depuis le 16 mars 2011, a intégré la SELARL [F] [P] (la SELARL) en qualité de collaboratrice libérale à compter du 07 octobre 2015, percevant en dernier lieu une rétrocession mensuelle d’honoraires de 5.800 euros.
Il est constant que, par courrier du 08 juin 2022 à en-tête de la SELARL, adressé à Me [K], portant en objet « Rupture d’un commun accord [du] contrat de collaboration libérale » et signé de Me [G] [F], ce dernier a écrit :
« Faisant suite à nos derniers échanges, la présente a pour objet de formaliser la rupture d’un commun accord du contrat de collaboration libérale conclu entre nous le 07 octobre 2015. Conformément aux dispositions du RIN, la durée du préavis est de 6 mois. Ainsi nos relations contractuelles prendront fin le 7 décembre 2022 au soir ».
Le courrier porte la mention manuscrite « lettre remise en mains propres le 8 juin 2022 » et la signature non contestée de Me [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 septembre 2022, postée à une date non précisée, présentée le 20 septembre 2022 et remise le 03 octobre 2022, Me [F], par courrier à en-tête de la SELARL, a notifié à Me [K] la rupture immédiate du préavis restant à courir jusqu’au 07 décembre 2022.
Il est constant que Me [K] a cessé son activité au sein de la SELARL à réception du courrier.
Le 08 juin 2023, Me [K] a saisi la commission Collaboration du barreau de Lyon de demandes de sommes dirigées à l’encontre de Me [F], la première de règlement du solde de rétrocessions au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, d’un montant de 15.129 euros, et la seconde de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la brutalité de son éviction, d’un montant de 11.600 euros.
Le 17 juillet 2023, en l’absence d’accord entre les parties, Me [K] a saisi la bâtonnière d’une demande d’arbitrage.
A l’audience du 18 décembre 2023, Me [K] a indiqué qu’elle dirigeait ses demandes à l’encontre de la SELARL.
Dans le dernier état de ses écritures prises en compte par la juridiction de la bâtonnière, Me [K] a demandé que Me [F] soit débouté de ses demandes reconventionnelles à son encontre, et soit condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 1.208,97 euros en règlement de rappel de rétrocessions d’honoraires,
— 15.129 euros en règlement d’indemnité compensatrice de préavis,
— 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive du préavis.
La SELARL [F] [P] a demandé à la juridiction de la bâtonnière de juger que la rupture anticipée du préavis était justifiée, de débouter Me [K] de ses demandes, et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1.546 euros à titre de remboursement d’un trop-perçu au titre de congés payés,
— 52.000 euros correspondant à la facturation annuelle moyenne pour le client [I], pour trois années,
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice créé par son comportement, à l’origine de la rupture anticipée.
Par décision du 28 décembre 2023, la juridiction de la bâtonnière a jugé que la rupture anticipée du délai de prévenance était justifiée, condamné la SELARL [F] [P] à verser à Me [K] la somme de 1.208,97 euros au titre d’un rappel de rétrocession d’honoraires pour la période du premier au 19 septembre 2022, débouté les parties de leurs autres demandes de paiement de sommes, et dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens. La juridiction a dit en outre que la plainte disciplinaire formulée par Me [F] à l’encontre de Me [K] ne relevait pas de l’arbitrage.
Par déclaration reçue au greffe le 02 février 2024, Me [K] a relevé appel de la décision.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2025, Me [K] demande à la cour de confirmer la décision en ce que la juridiction a condamné la SELARL à lui payer la somme de 1.208,97 euros au titre d’un rappel de rétrocession d’honoraires et dit que la plainte disciplinaire formulée à son encontre ne relevait pas de l’arbitrage, de l’infirmer en ce qu’elle a jugé que la rupture anticipée était justifiée, et statuant à nouveau, de débouter la SELARL de ses demandes chiffrées, de déclarer irrecevables ses demandes non chiffrées, et de la condamner à lui verser les sommes de 15.129 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 12.000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive du préavis, et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la SELARL [F] [P] demande à la cour de confirmer la décision sauf en ce que la juridiction a considéré que le grief 2.2.1 ne caractérisait pas une faute suffisamment grave, en ce qu’elle l’a condamnée à payer une somme au titre d’un rappel de salaire, et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La SELARL demande à la cour de débouter Me [K] de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 1.546 euros à titre de remboursement du trop-versé de congés payés, 30.000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par la SELARL et par Me [F], et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le dossier a été transmis pour avis au Ministère public, qui le 27 décembre 2024 a indiqué par écrit qu’il n’avait pas d’observations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu assistées de leurs conseils et ont développé oralement leurs conclusions. A l’issue des débats la cour a annoncé que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, délibéré prorogé au 23 avril 2026 puis au 07 mai 2026.
MOTIFS
Sur la plainte disciplinaire
Il n’est pas contesté que la plainte disciplinaire formulée à l’encontre de Me [K] par la SELARL ne relève pas de l’arbitrage de la juridiction de la bâtonnière. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la rupture anticipée du préavis
L’article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version applicable, porte les dispositions suivantes :
« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats ou d’une société ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocat. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.
Sans préjudice des dispositions du présent article, l’avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d’un avocat selon les modalités prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.
L’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l’indépendance que comporte son serment et n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.
Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.
En aucun cas, les contrats ou l’appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’avocat, et notamment au respect des obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office, et à la faculté pour l’avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention sont, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. »
L’article 14.7 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), relatif à la rupture du contrat de collaboration, dispose en particulier en ce qui concerne l’avocat collaborateur libéral que chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance, ce délai étant augmenté d’un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus sans pouvoir excéder six mois. Le texte dispose que ce délai n’a pas à être observé en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
I – Sur le principe de la rupture anticipée du préavis
En l’espèce, le premier juge a examiné les manquements que la SELARL imputait à Me [K] pour justifier la rupture anticipée du préavis, et a statué comme suit :
— concernant les relations entre Me [K] et deux clients de la SELARL, les sociétés [I] et Uniformation :
le premier juge a retenu qu’il était démontré, d’une part, que Me [K] avait entrepris des démarches pour s’assurer de la clientèle de la société [I] après son départ sans en informer Me [F], qu’elle ne le tenait pas informé des actes qu’elle effectuait dans ce dossier, qu’elle envoyait des copies d’éléments de dossiers à une adresse mail personnelle, et qu’elle avait vidé sa boîte mail professionnelle, et d’autre part qu’elle avait démarché la société Uniformation, employeur de Mme [L] qui produit une attestation en ce sens, qu’elle serait en possession de courriels de la société Uniformation qu’elle aurait transmis au parquet dans le cadre d’une plainte, et qu’elle a communiqué sur sa réinstallation dès septembre 2022, alors qu’il était convenu que cette information serait communiquée début octobre ; le premier juge en a déduit qu’il était démontré que Me [K] avait détourné des pièces et éléments relatifs à ces dossiers du cabinet [F], tenté de détourner le client Uniformation et mis à profit son préavis pour s’assurer que ces clients la suivraient, en les informant de façon unilatérale et anticipée, alors que l’information concertée qui était prévu aurait permis à la SELARL de conserver ces clients ;
— concernant le manque de transparence, s’agissant du fait d’avoir sous-traité un dossier sans informer Me [F] :
le premier juge a considéré que ce grief n’était pas fondé en ce que ces démarches avaient été effectuées par Me [K] en qualité de collaboratrice de la SELARL, de manière non équivoque ;
— concernant le fait que Me [K] aurait dit à Me [F] qu’elle se placerait en arrêt maladie s’il continuait à lui demander des comptes :
le premier juge a considéré que le grief était caractérisé, en ce que les affirmations de Me [F] en ce sens n’étaient pas contestées, et que ces propos constituent « une sorte de chantage ou menace » constitutif d’un manquement déontologique.
Le premier juge a donc considéré que deux manquements étaient caractérisés, justifiant la rupture anticipée du préavis.
Me [K], à l’appui de sa contestation de la décision sur ce point, soutient que les manquements qui lui ont été imputés ne sont pas caractérisés.
La SELARL [F] [P], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a retenu certains manquements imputés à Me [K], et d’infirmation en ce qu’il a rejeté les autres, soutient que celle-ci a manqué de transparence et de probité dans tous les cas invoqués par la SELARL. Concernant les griefs écartés par le premier juge, la SELARL maintient que Me [K] a manqué de transparence en tentant de sous-traiter un dossier.
SUR CE
Il y a lieu de vérifier en premier lieu si les comportements imputés à Me [K] par la SELARL à l’appui de la rupture du préavis sont caractérisés et en second lieu s’ils constituent des manquements graves flagrants aux règles professionnelles :
— concernant le détournement allégué de clientèle, s’agissant d’une part des sociétés [I] et Uniformation, et d’autre part de M. [B] et la société Netrablaise des Bois :
La cour constate qu’il ressort des explications en appel de la SELARL que le grief concernant le fait d’avoir sous-traité un dossier sans informer Me [F], considéré par le premier juge comme un grief distinct du grief relatif au détournement de clientèle, relève en fait du même grief, concernant le détournement allégué du client [I] : il y a donc lieu d’examiner globalement cette situation, puis le grief relatif au détournement allégué du client Uniformation, et enfin les arguments de même nature exposés en appel par la SELARL concernant les clients M. [B] et la société Netrablaise des Bois.
Me [K] conteste la captation du client [I] qui lui est reprochée, soutient que les éléments invoqués ne la démontrent pas, et reproche au premier juge d’avoir omis de prendre en compte les éléments qu’elle lui a présentés en défense, qui démontreraient sa position, et de s’être fondé sur des éléments isolés et sortis de leur contexte ; elle conteste ensuite la rétention d’information qui lui est imputée, s’agissant du fait de ne pas tenir Me [F] informé des actes qu’elle effectuait en omettant de renseigner le logiciel ; elle approuve le premier juge d’avoir considéré que le grief tiré du manque de transparence n’était pas caractérisé, et réaffirme en substance que Me [F] était informé de la démarche de sous-traitance envisagée.
Me [K] conteste ensuite les accusations relatives au client Uniformation, contestant la teneur de l’attestation de Mme [L] produite par la SELARL, qu’elle affirme mensongère, justifiant d’un dépôt de plainte en ce sens.
Elle conteste enfin les accusations relatives aux clients M. [B] et société Netrablaise des Bois.
La SELARL demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu en substance un détournement de clientèle. Concernant le client [I], elle estime les faits établis par un courriel de Me [K] du 16 septembre 2022 par lequel elle tentait de sous-traiter un dossier du client [I], ce qui a été dissimulé à Me [F] ; la SELARL invoque le fait que ce courriel a été envoyé en copie sur l’adresse personnelle de Me [K] et n’a pas été envoyé à Me [F], le fait que la société [I] a ensuite indiqué à ce dernier qu’elle ne souhaitait échanger qu’avec Me [K], et le fait que Me [F] n’était aucunement informé de ces démarches ; la SELARL soutient qu’il est ainsi établi que Me [K] avait l’intention de conserver ce dossier concernant un client historique du cabinet, qu’elle soupçonne d’ailleurs d’avoir ainsi participé à un stratagème avec Me [K].
Réponse de la cour :
— concernant le détournement de clientèle allégué :
* concernant le client [I] :
La SELARL invoque en premier lieu un échange de courriels du 16 septembre 2022 (sa pièce 59), dont il ressort que le client [I] a contacté Me [K] à l’adresse de la SELARL pour se plaindre d’un article de presse, et que Me [K] a contacté une consoeur Me [H] pour lui demander son avis en indiquant « si la plainte est envisageable pourrions-nous gérer ce dossier ensemble et en sous-traitance ' c’est un gros client du cabinet qui ne travaille qu’avec moi en direct», transmettant une copie de ce courriel à son adresse courriel personnelle.
Me [K] approuve le premier juge d’avoir considéré que cet échange n’était aucunement fautif, et se range à sa motivation.
La cour constate que le premier juge n’a pas examiné cet échange dans le cadre du grief de détournement allégué du client [I], alors qu’il s’agit selon la SELARL de l’élément essentiel sur ce point. Il y a donc lieu d’examiner cet élément au regard des autres pièces produites par la SELARL.
La cour considère, comme l’a retenu le premier juge et contrairement à ce que soutient la SELARL, que cet échange de courriels, dont se prévaut principalement cette dernière, ne démontre aucunement une quelconque tentative détournement de clientèle par Me [K]. En effet, dans ces échanges, celle-ci ne se présente aucunement comme exerçant en son nom personnel, n’évoque aucunement son départ de la SELARL, et se borne en réalité à consulter une consoeur, Me [H], sur un contentieux de droit de la presse, évoquant de manière hypothétique une sous-traitance ou une co-gérance du dossier, sans aucun élément permettant de penser qu’elle suggère ainsi de se placer hors du cadre de la SELARL. Me [K] produit d’ailleurs une attestation de Me [H] qui atteste sur l’honneur qu’il n’a jamais été question que ce dossier soit géré à titre personnel par Me [K], et que celle-ci l’a contactée uniquement en qualité de collaboratrice de la SELARL ;
Me [H] précise qu’elle ignorait tout de la situation au sein du cabinet jusqu’à un appel de Me [F] le 19 septembre 2022, qu’elle a en revanche considéré comme « pour le moins indélicat ».
La cour ajoute aux motifs du premier juge que le fait que Me [K] a utilisé la boîte courriel du cabinet exclut toute volonté de dissimulation de sa part, en ce qu’elle ne pouvait ignorer que Me [F] y avait accès, ce qui a d’ailleurs été le cas. Enfin, la cour considère que le fait pour Me [K] d’envoyer une copie d’un seul courriel sur une autre boîte courriel personnelle ne signe pas la dissimulation ou le détournement de clientèle qui lui sont reprochés, les courriels ainsi transférés restant accessibles à la SELARL.
La cour constate que l’argumentation de la SELARL repose sur une lecture purement subjective de l’échange de courriels qu’elle produit, qui objectivement ne démontre en rien sa thèse.
Le fait, dont se prévaut ensuite la SELARL, que [I] lui a ensuite indiqué qu’elle souhaitait échanger avec Me [K], avec qui elle était donc en contact dans le cadre du cabinet, ne confirme aucunement la tentative de détournement alléguée, et pas plus « le stratagème de Me [K] (en concertation totale ou partielle) avec [I] », hypothèse qui semble relever du ressenti personnel particulier de Me [F], longuement détaillé dans les écritures de la SELARL, plus que d’une analyse objective des faits.
La SELARL veut par ailleurs comme preuve du détournement de clientèle les faits, retenus par le premier juge, que Me [K] ne l’a pas informée de ces démarches en ne les inscrivant pas dans le logiciel du cabinet, et que le client [I] l’a contacté dès la notification à Me [K] de la rupture du préavis, pour demander que tous ses dossiers lui soient transférés.
Me [K] conteste toute dissimulation d’actes et toute démarche de sa part envers [I] avant la rupture du préavis, et soutient que la demande de ce client que lui soient transférés ses dossiers s’explique par le fait qu’elle était son interlocuteur direct et historique, toujours uniquement en qualité de collaboratrice. Elle produit en ce sens plusieurs attestations, qu’elle reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte. Il ressort de ces attestations les éléments suivants :
— M. [O] [J], directeur général de l’association [I], atteste qu’il était très insatisfait des prestations de Me [F] jusqu’au recrutement en 2015 de Me [K], avec qui il a ensuite traité exclusivement pendant plusieurs années, et dont il se déclare particulièrement satisfait ; il explique avoir été surpris que Me [F], avec qui il n’échangeait plus sur les dossiers et qui lui avait fait signer une convention d’honoraires en juin 2022, l’a ensuite contacté en septembre 2022, pour lui indiquer que Me [K] quittait le cabinet ; M. [J] déclare s’être ainsi senti trahi par Me [F], qui lorsqu’il lui a fait signer une convention le liant au cabinet lui a dissimulé le fait que le cabinet se séparait de Me [K] ; M. [J] indique qu’il a donc immédiatement décidé de quitter le cabinet pour transférer ses dossiers à cette dernière, et certifie qu’elle ne lui a ni demandé ni suggéré d’agir ainsi ;
— Mme [C] [M], directrice d’un établissement [I], certifie qu’elle a toujours travaillé exclusivement avec Me [K], sa seule interlocutrice, et jamais avec Me [F] ;
— M. [D] [E], directeur des établissements [I] de Haute-Savoie, certifie que Me [K] était son interlocutrice privilégiée et qu’il a eu peu d’interactions directes avec Me [F], que Me [K] a été pertinente dans son accompagnement, et qu’elle n’a jamais évoqué son départ du cabinet [F],
— Mme [U] [Y], responsable de la société Océa Smart Building, certifie qu’elle travaillait avec Me [K] en qualité de collaboratrice du cabinet [F], que celle-ci lui donnait toute satisfaction, et qu’elle ne l’a jamais informée de son départ du cabinet, qu’elle a appris par LinkedIn.
La cour considère que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, non seulement les éléments produits par la SELARL ne démontrent aucunement que Me [K] a commis le manquement grave et flagrant aux règles professionnelles que constituerait le détournement du client [I], mais encore, Me [K] démontre par les attestations produites, dont celle du dirigeant de cette association, qu’elle n’a effectué aucune démarche envers lui pour tenter de capter sa clientèle, et que c’est par un choix délibéré et éclairé que ce dernier a quitté la SELARL et saisi Me [K] de ses dossiers. La cour constate que le même client expose clairement qu’il considère avoir été « trahi commercialement » par Me [F], ce qui suffit à expliquer son choix de mettre fin à sa collaboration avec la SELARL, hors toute démarche de Me [K].
Par ailleurs, la SELARL reproche à Me [K] de n’avoir versé les courriels relatifs à [I] sur le logiciel du cabinet que le 19 septembre 2022, après rupture du préavis, établissant selon la SELARL la dissimulation des faits de détournement de clientèle. Me [K] conteste cette analyse, soutenant qu’il n’a jamais été demandé que tous les courriels soient versés sur le logiciel, qui ne servait qu’à l’enregistrement des temps facturés. La cour constate que les courriels en question, qui sont en possession de la SELARL, ne démontrent pas un détournement de clientèle, comme indiqué ci-dessus, et qu’il n’est pas établi que Me [K] était tenue de verser sans délai tous les courriels sur le logiciel. Le grief n’est donc pas établi.
Les griefs en lien avec le client [I] n’étant donc pas établis, ne sont donc pas de nature à justifier la rupture du préavis par la SELARL.
* concernant le client Uniformation :
Le premier juge, pour retenir le détournement du client Uniformation, s’est fondé d’une part sur l’attestation de Mme [L] produite par la SELARL, et sur le fait que Me [K] indique avoir joint à une plainte pour faux témoignage à l’encontre de cette personne la copie d’échanges de courriels avec elle, alors qu’elle n’est pas sa cliente.
La cour constate que l’attestation de Mme [L], responsable des ressources humaines de Uniformation (pièce 63 de la SELARL), indique que la semaine du 22 août 2022, Me [K], qui s’était occupée de plusieurs dossiers de la société, lui a indiqué au cours d’une conversation téléphonique qu’elle quittait le cabinet pour s’installer à son compte, et que Me [F] ferait l’annonce officielle après le mois de septembre, mais qu’elle souhaitait lui en faire part personnellement. Mme [L] indique ensuite : « j’ai compris qu’elle me faisait passer l’idée que nous pourrions poursuivre notre collaboration avec elle directement d’autant qu’elle s’était occupée de plusieurs de nos dossiers ». Elle indique ensuite qu’elle s’est sentie mal à l’aise et que, en septembre, elle a évoqué les faits avec Me [F] lorsqu’il a annoncé le départ de Me [K]. Elle ajoute avoir toujours eu une collaboration de qualité avec Me [F].
La SELARL soutient que l’attestation de Me [L] démontre que Me [K] a voulu la déposséder du client Uniformation. Elle ajoute que Me [K] dispose de pièces détournées concernant ce client, s’agissant des copies de courriels jointes à sa plainte.
Me [K] soulève à juste titre que le seul fait qu’elle a indiqué disposer d’échanges de courriels avec une représentante d’Uniformation, qui ne sont pas versés au débat et dont le contenu est donc inconnu, ne peut être retenu comme la preuve que ces éléments avaient été obtenus de manière illicite, ce d’autant que la cour note que le premier juge s’est fondé à tort sur le fait que Uniformation n’était pas le client de Me [K], alors qu’il ressort précisément de l’attestation opposée à cette dernière qu’elle travaillait avec Uniformation, comme l’indique Mme [L]. Cet élément de fait a donc été opposé à tort à Me [K] par le premier juge.
Concernant l’attestation de Mme [L], Me [K] ne conteste pas s’être entretenue téléphoniquement d’un dossier avec cette dernière fin août 2022, et lui avoir alors indiqué qu’elle quitterait prochainement le cabinet, dans le cadre de la discussion et en réponse à une question, et sans intention de démarchage. Elle lui reproche de lui imputer cette intention, et justifie avoir déposé plainte pour faux témoignage.
La cour constate que, abstraction faite de l’expression de son ressenti, Mme [L] se borne, en guise de faits relatés, à exposer que Me [K] l’a informée qu’elle quittait le cabinet pour s’installer à son compte et qu’elle souhaitait l’en informer personnellement, précisant que Me [F] n’en ferait l’annonce officielle qu’en septembre.
La cour ne considère pas que cette simple information suffit à caractériser la tentative de détournement de clientèle qui est imputée à Me [K], l’interprétation que Mme [L] a fait de cette information n’étant corroborée par aucun acte positif précis de Me [K].
Enfin, le fait que Me [K] ait ainsi annoncé son départ à une personne quelques jours avant la date qui aurait été convenue, qui ne ressort d’ailleurs d’aucun élément, en l’absence de tout autre démarche ou acte de nature à caractériser la tentative de détournement de clientèle qui lui est imputée, ne présente pas une gravité justifiant la rupture du préavis, et pas plus le caractère de flagrance exigé, puisque ces circonstances n’ont été découvertes qu’après l’annonce de la rupture.
* concernant le client M. [B] :
La SELARL invoque en appel le fait que ce client du cabinet a été reçu par Me [K] avant la fin de la collaboration et que cette dernière a conservé les honoraires.
Me [K] confirme que, en sa qualité de collaboratrice, elle a assisté avec succès ce client en 2017, et qu’il l’a ensuite contactée en 2021 pour un renseignement sur un litige familial, qu’elle lui a donné gracieusement ne s’agissant pas de sa spécialité. Elle produit une attestation de M. [B] en ce sens (sa pièce 35) confirmant l’absence de rémunération. Elle indique que ce dernier l’a ensuite recontactée en 2022 et qu’elle lui a proposé un rendez-vous payant, auquel il ne s’est pas présenté, étant coutumier du fait comme le saurait Me [F] qui a rencontré des difficultés de paiement avec lui. Elle confirme qu’il a recontactée en 2023, six mois après la fin de la collaboration, à nouveau pour un conseil, et qu’elle n’a pas plus facturé d’honoraires.
Les échanges de courriels produits par la SELARL (pièces 65 à 72) n’établissant aucunement que Me [K], alors qu’elle était collaboratrice, aurait effectué des actes facturés dans l’intérêt de M. [B] et perçu des rémunérations occultes, et leur teneur correspondant en revanche aux explications avancées par Me [K], la cour considère que le grief formulé à son encontre à ce titre n’est pas étayé.
* concernant le client Société Nétrablaise des Bois :
La SELARL se borne à produire un courriel envoyé par cette société à Me [K] le 13 septembre 2023, un an après la rupture du préavis, qui comme le soutient cette dernière ne démontre rien. Aucun grief n’est donc caractérisé.
* concernant la communication prématurée sur le départ de Me [K] :
La SELARL reproche à Me [K] d’avoir communiqué sur son départ par une publication sur LinkedIn le 16 septembre 2022, alors qu’ils avaient convenu de ne communiquer conjointement qu’en octobre.
Me [K] ne conteste pas avoir évoqué sa future installation sur LinkedIn le 16 septembre 2022, indiquant avoir consulté Me [A], représentant la commission Collaboration du barreau, qui lui a indiqué que la démarche ne posait pas de problèmes, et soutenant qu’elle n’avait ainsi violé aucun engagement. Me [K] produit à ce titre un échange de courriels avec Me [A], daté du 06 octobre 2022, dans lequel elle évoque le contact du 16 septembre 2022 en ce sens, dont Me [A] n’a pas contesté l’existence, avant d’ajouter « je vous confirme que le collaborateur qui exerce sous un statut libéral, peut poster des publications dans le cadre du développement de sa clientèle propre, à conditions cependant d’observer les règles déontologiques et de n’accomplir aucune acte positif, constitutif de concurrence déloyale ».
La cour constate que la communication en question ne constitue donc pas par nature une faute, comme l’expose la responsable de la commission Collaboration du barreau, à la condition en particulier de ne pas accomplir d’acte de concurrence déloyale. Me [K] contestant avoir violé un quelconque engagement sur ce point, et la SELARL ne produisant aucun élément justifiant d’un tel engagement, le grief n’est pas caractérisé.
* sur le tout :
La cour constate qu’aucun acte de détournement de clientèle n’est donc démontré à l’encontre de Me [K] par la SELARL.
— concernant les propos allégués de Me [K] relatifs à un placement en arrêt maladie :
Le premier juge a considéré que le grief était caractérisé, en ce que les affirmations de Me [F] en ce sens n’étaient pas contestées, et que ces propos constituent « une sorte de chantage ou menace » constitutif de manquement déontologique.
La SELARL approuve la motivation du premier juge et maintient que Me [K] a tenu ces propos, ce qu’elle n’a pas contesté.
Me [K] conteste cette accusation, relevant qu’elle a été présentée initialement de manière très succincte et n’a été élevée au rang de manquement déontologique que par la décision contestée.
La cour considère qu’aucun élément ne confirme que Me [K] a tenu ces propos le 02 septembre 2022 comme il est allégué, le simple fait qu’elle ne les ait pas contestés immédiatement ne suffisant pas à démontrer qu’elle les a tenus. Quoi qu’il en soit, le fait, à le supposer caractérisé, d’avoir tenu ces propos au cours d’une discussion en phase de rupture de collaboration ne présente manifestement pas un caractère de gravité suffisant à justifier la rupture du préavis, le seul fait de les qualifier de « sorte de chantage ou de menace » comme l’a fait la SELARL dans le courrier de rupture, et le premier juge ensuite dans les mêmes termes, ne suffisant pas à caractériser une telle gravité.
La cour considère que le grief n’est pas plus caractérisé.
Réponse de la cour sur le tout :
La cour considère donc que les griefs invoqués par la SELARL ne caractérisent aucunement un manquement grave et flagrant aux règles professionnelles, ce dont il se déduit que la rupture anticipée du préavis n’est pas justifiée. La décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point. Il y a lieu d’en examiner les conséquences quant aux demandes présentées par les parties.
II – Sur les conséquences du défaut de fondement de la rupture anticipée du préavis quant aux demandes présentées par Me [K]
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le premier juge, considérant la rupture comme justifiée, a débouté Me [K] de sa demande d’indemnité compensatrice de 15.129 euros, à laquelle elle demande à la cour de faire droit, ce à quoi la SELARL s’oppose, invoquant le caractère justifié de la rupture du préavis.
Réponse de la cour :
La rupture du préavis n’étant pas justifiée, et le calcul présenté par Me [K] n’étant pas contesté, il sera fait droit à sa demande, correspondant à la rétrocession d’honoraires mensuelle de 5.800 euros pour la période du 19 septembre 2022 au 07 décembre 2022.
— sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge, considérant la rupture comme justifiée, a débouté Me [K] de sa demande de la somme de 12.000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture, à laquelle elle demande à la cour de faire droit, ce à quoi la SELARL s’oppose, invoquant le caractère justifié de la rupture du préavis.
Me [K] ayant nécessairement subi un préjudice matériel du fait de l’obligation de se réinstaller précipitamment et un préjudice moral du fait du fait du caractère injustifié de la rupture, il sera fait droit à sa demande dans la limite de l’équivalent d’un mois de rétrocession d’honoraires, soit 5.800 euros.
— Sur la rétention de rétrocession d’honoraires pour une période de six jours en septembre 2022
Le premier juge a considéré que la SELARL avait arbitrairement déduit de la rétrocession d’honoraires pour le mois de septembre 2022 la somme de 1.208,97 euros au titre de six jours de repos.
Me [K] demande la confirmation de la décision sur ce point, exposant que la SELARL a décompté comme jours de congés six jours non facturés, contrairement au statut du collaborateur qui prévoit que les jours non facturés ne peuvent être assimilés à des jours de repos. Elle indique avoir acquis sur la période du premier janvier 2022 au 08 décembre 2022 23,5 jours de repos, avoir pris 18 jours au moment de la rupture, et être donc créditrice de 5, 5 jours, soit 6 jours.
La SELARL soutient que les droits aux congés doivent être décomptés sur la période prenant fin le 19 septembre, soit 16 jours, que Me [K] a en réalité pris 24 jours, qu’elle est donc débitrice de 8 jours, et qu’elle doit lui restituer un trop-perçu de 1.546 euros.
La cour constate que, à l’appui de son décompte, la SELARL produit un courriel de Me [F] à Me [K] présentant une liste de 23 ou 24 jours de repos, qui englobent donc les 6 jours non facturés qui selon Me [K] ne peuvent être décomptés comme jours de repos, ce qui n’est pas contesté. Il s’en déduit que Me [K], au 19 septembre, avait consommé 18 jours de repos comme elle le soutient.
Contrairement à ce que soutient la SELARL, les droits au repos de Me [K] doivent être calculés sur la base de la date prévue initialement de fin du préavis, et non sur la date de la rupture, inopposable à Me [K] car injustifiée. Il s’en déduit que Me [K] avait acquis 23,5 jours de repos, et que, ayant consommé 18 jours, elle était bien fondée à réclamer l’indemnisation pour le solde de six jours. La décision sera donc confirmée sur ce point.
III – Sur les conséquences du défaut de fondement de la rupture anticipée du préavis quant aux demandes présentées par la SELARL
— Sur la demande de dommages et intérêts
A l’appui de sa demande d’infirmation de la décision en ce que le premier juge a rejeté sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande à ce titre de la somme de 30.000 euros, la SELARL invoque la perte de chiffre d’affaires consécutive au départ du client [I] et le préjudice moral de Me [F].
Les développements précédents établissant que le départ du client [I] n’est pas lié à une faute de Me [K], et que la rupture du préavis par la SELARL n’était pas justifiée, il s’en déduit que le premier juge a à juste titre rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par cette dernière, en l’absence de faute et de lien causalité avec les dommages allégués.
— Sur la demande de restitution d’un trop-perçu au titre des congés payés
Il ressort des développements précédents relatifs à la rétention de rétrocession d’honoraires que la demande de la SELARL à ce titre est infondée.
Sur les dépens
La SELARL, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL [F] [P], supportant les dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
Me [K] ayant été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits en appel, la SELARL [F] [P] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Me [Q] [K] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, prononcée le 28 décembre 2023,
— Confirme la décision en ce que le premier juge a condamné la SELARL [F] [P] à verser à Me [Q] [K] la somme de 1.208,97 euros au titre d’un rappel de rétrocession d’honoraires, a débouté la SELARL [F]-[P] de sa demande de restitution de l’indu et de sa demande de dommages et intérêts, et a dit que la plainte disciplinaire formulée à l’encontre de Me [K] ne relevait pas de l’arbitrage,
— Infirme la décision sur le surplus des chefs soumis à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare injustifiée la rupture anticipée par la SELARL [F] [P], le 19 septembre 2022, du délai de préavis concernant le contrat de collaboration la liant à Me [Q] [K],
— Condamne la SELARL [F] [P] à payer à Me [Q] [K] les sommes de 15.129 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 5.800 euros à titre de dommages et intérêts compensant les préjudices matériel et moral découlant du caractère injustifié de la rupture du préavis, et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SELARL [F] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 07 mai 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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