Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 29 mai 2026, n° 25/14711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2025, N° 2025/M134;25/08236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE EN DEFERE
DU 29 MAI 2026
N° 2026/116
Rôle N° RG 25/14711 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNTJ
S.A.R.L. [1]
C/
[M] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 MAI 2026
à :
Me Jenna COUREAU, avocat au barreau de TOULON
Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
Requête en déféré :
Ordonnance n° 2025/M134 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE – section 4-7 – en date du 12 Décembre 2025, enregistré au répertoire général osus le n° 25/08236.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jenna COUREAU, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistats ont rendu compte des plaidoiries à la cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre,
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [M] [C] a été engagé par la société [1] à compter du 24 janvier 2011 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Technicien Frigoriste, niveau III, échelon C, coefficient 245.
La relation de travail est régie par la convention collective de l’installation, l’entretien la réparation et le dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.
Le salarié a été licencié le 25 mars 2024 pour inaptitude non professionnelle et dispense de reclassement.
Considérant que les règles protectrices relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles devaient s’appliquer et sollicitant la condamnation provisionnelle de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [C] a saisi le 18 décembre 2024 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulon laquelle, par ordonnance du 25 février 2025, a :
— ordonné à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de verser à M. [C] :
— 12067,13 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ;
— 7.098,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [C] de ses autres demandes ;
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
La SARL [1] a relevé appel de cette ordonnance le 07 juillet 2025 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, la présidente de la chambre 4-7, après avoir recueilli l’avis des parties, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et condamné l’appelante aux dépens.
Par requête adressée par voie électronique le 15 décembre 2025, la société [1] a déféré à la cour cette décision en lui demandant de :
— réformer l’ordonnance de caducité rendue le 12 décembre 2025 ;
— dire n’y avoir lieu à péremption d’instance ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [C] demande à la cour de confirmer l’ordonnance de caducité n°2025/M13-4 du 12 décembre 25 et de condamner la société [1] aux dépens de l’instance.
L’examen de la requête en déféré a été fixée à l’audience collegiale de la chambre 4-1 du 16 mars 2026.
SUR CE
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile :
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.(…)
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.'
La caducité de la déclaration d’appel a été prononcée en raison du défaut de dépôt des conclusions de l’appelante au greffe de la cour dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile soit en l’espèce avant le 10 septembre 2025, l’avis de fixation à bref délai lui ayant été notifié le 10 juillet 2025.
La SARL [1] soutient avoir fait procéder à la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation, des conclusions d’appelante et pièces sous bordereau par acte du 29 juillet 2025 remis au domicile de M. [C] et avoir notifié cette signification le 1er août 2025 à la cour ainsi qu’au conseil du salarié lequel a conclu sur la base de ces éléments le 23 septembre suivant dans le respect du principe du contradictoire, l’ordonnance litigieuse devant ainsi être infirmée.
M. [C] réplique que la société [1] ayant uniquement transmis la justification de sa signification faite à partie le 1er août 2025, l’ordonnance prononçant la caducité de l’appel doit être confirmée.
De fait, il résulte de la procédure que le greffe de la chambre 4-7 a adressé par voie électronique le 10 juillet 2025 au conseil de l’appelante un avis de fixation de l’affaire à bref délai lui imposant la remise au greffe de la cour de ses conclusions dans un délai de 2 mois à compter de cette date, or, si l’appelante produit en pièce n°2 non seulement la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai et de ses conclusions à laquelle l’huissier de justice a procédé le 29 août 2025 mais également toutes les pièces concernées dont ses conclusions d’appelante, en revanche, l’analyse des échanges électroniques permet de constater que le greffe de la cour n’a reçu le 1er août 2025 que la justification de la signification des conclusions à M. [C] sans que celles-ci ne soient jointes à cet envoi.
En conséquence, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la caducité de la déclaration d’appel de la société [1] a été prononcée faute pour cette dernière d’avoir, dans le délai légal imparti, remis au greffe de la cour ses conclusions d’appelante.
La société [1] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance déférée du 12 décembre 2025 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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