Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 avr. 2025, n° 24/13654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 juin 2024, N° 2024R00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13654 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2ZU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2024 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2024R00251
APPELANTE
S.A.S. SR ENVIRONNEMENT, RCS de Bobigny sous le n°838 796 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
INTIMÉE
S.A.S. [F] ET FILS, RCS de Meaux sous le n°322 750 175, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Clara POSNIC de la SELEURL POSNIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2186
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société SR environnement est une entreprise de construction spécialisée dans les travaux de terrassement et de démolition.
La société [F] fils a pour activité la location et la location-bail de machines et équipements de construction et de matériel pour le bâtiment.
Entre 2019 et 2023, les deux sociétés ont conclu, notamment, quatorze contrats de location de longue durée pour la location d’engins et d’équipements de chantier ainsi que des contrats de location de courte durée.
Précisément, s’agissant des contrats de location de longue durée :
1/14 – Contrat n° 35242, en date du 11/12/2019, portant sur la location d’une Pelle Chenilles 38T Hyundai HX380L, ayant fait l’objet de deux avenants.
2/14 – Contrat n° 35241 en date du 11/12/2019, portant sur la location d’une Pelle Chenilles 26T Hyundai HX260L, ayant fait l’objet de deux avenants.
3/14 – Contrat n° 35235 en date du 11/12/2019, portant sur la location d’une pellechenilles Hyundai 26T HX260L, ayant fait l’objet de deux avenants.
4/14 – Contrat n° 37167 en date du 06/08/2020, portant sur la location d’une pelle chenilles 29T/30T Hyundai HX300AL, et son avenant.
5/14 – Contrat n° 38538 en date du 14/12/2020, portant sur la location d’une pelle chenilles 43T HYUNDAI HX430L, et son avenant.
6/14 – Contrat n° 39283 en date du 24/03/2021, portant sur la location d’une pelle chenilles 26T HYUNDAI HX260L, ayant fait l’objet d’un avenant.
7/14 – Contrat n° 39284 en date du 25/03/2021, portant sur la location de trois fourgons Peugeot Partner Asphalt STD, ayant fait l’objet d’un avenant.
8/14 – Contrat n° 41818 en date du 20/10/2021, portant sur la location d’une mini pelle 8T Hyundai R80CR-9A, ayant fait l’objet d’un avenant.
9/14 – Contrat n° 41821 en date du 20/10/2021, portant sur la location d’une pelle chenille 29T/30T HX300AL, ayant fait l’objet d’un avenant.
10/14 – Contrat n° 42407 en date du 07/12/2021, portant sur la location d’une mini pelle 8T Hyundai R80CR-9A, ayant fait l’objet d’un avenant.
11/14 – Contrat n° 48594 en date du 06/06/2023, portant sur la location d’un tracteur DAF Tracteur CF480 ainsi que de bennes Invepe Joluso benne et taxe à l’essieu.
12/14 – Contrat n° 48595 en date du 06/06/2023, portant sur la location d’un tracteur DAF Tracteur CF480 ainsi que de deux bennes Cimar Benne DA2B et taxe à l’essieu.
13/14 – Contrat n° 48596 en date du 06/06/2023, portant sur la location d’un tracteur DAF Tracteur CF480 ains que de bennes Invepe Joluso et taxe à l’essieu.
14/14 – Contrat n° 48597 en date du 06/06/2023, portant sur la location d’un tracteur Mercedes Actros ainsi que d’un porte-engins Ozgul Trailer.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 4 et 8 avril 2024, la société [F] fils a mis en demeure la société SR Environnement d’avoir à lui régler pour chacun des 14 contrats de location de longue durée un montant correspondant à des loyers impayés ainsi que les intérêts et accessoires.
Par courriers des 25 avril et 6 mai 2024, la société [F] fils, considérant que les contrats de location de longue durée étaient résiliés de plein droit, a mis en demeure la société SR environnement de lui restituer le matériel encore en sa possession et de lui régler les sommes dues au titre des loyers impayés, des indemnités de résiliation afférentes à ces contrats, des factures de réparation sur les engins loués, des factures relatives à la vente de matériaux et des frais de remise en état des machines.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société [F] fils à assigner la société SR environnement en référé à heure indiquée.
Par acte du 29 mai 2024, la société [F] fils a fait assigner la société SR environnement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir :
I. Sur les contrats de location de longue durée
juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
constater la résiliation de contrats de longue durée aux 19, 20 et 24 avril 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l’article 12.1 des conditions générales ;
condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils, à titre provisionnel, la somme de 534.612 euros TTC correspondant au montant des loyers impayés des contrats de location de longue durée au 30 avril 2024 ;
condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils, à titre provisionnel, la somme de 12.775,20 euros TTC suivant décompte arrêté au 31 mai 2024, correspondant aux indemnités d’utilisation du matériel mensuelles, égales au montant du dernier loyer échu, à compter de la date de résiliation de plein droit des contrats et à parfaire jusqu’à la restitution complète et effective du matériel et des équipements loués ;
condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils, à titre provisionnel, la somme de 88.212,50 euros TTC, correspondant au montant des pénalités contractuelles pour inexécution de 10% du montant HT des loyers restant à courir, pour chacun des contrats de location de longue durée (art 12.3 des conditions générales) ;
condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils, à titre provisionnel, la somme de 4.834,60 euros correspondant aux intérêts de retard des sommes dues au titre des contrats de longue durée, suivant décompte arrêté au 1er mai 2024 et à parfaire jusqu’à complet paiement ;
condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils, à titre provisionnel, la somme de 13.140 euros TTC correspondant au montant des frais par loyer impayé ;
condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils, à titre provisionnel, la somme de 65.515,51 euros au titre des frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession, outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et frais de recouvrement de 200 euros (5 factures x 40 euros) ;
condamner la société SR environnement à restituer à la société [F] fils, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pour chacune des machines et ses équipements non restitués, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la décision à intervenir, le matériel et les équipements non restitués ;
autoriser la société [F] fils, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements précités en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
II. Sur les contrats de location de courte durée
juger que les demandes de la société [F] fils ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils, à titre provisionnel, la somme de 80.387,97 euros au titre des loyers impayés des contrats de location de courte durée, outre pénalités de retard égales à trois le taux d’intérêt légal et frais de recouvrement de 1.840 euros (46 factures x 40 euros) ;
III. Sur les factures diverses
juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils, à titre provisionnel :
la somme de 71.972,35 euros TTC au titre des interventions réalisées par la société [F] fils en réparation et/ou remplacement sur des machines et équipements, outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et frais de recouvrement de 600 euros (15 factures x 40 euros),
la somme de 105.869,19 euros TTC au titre des factures d’achats de matériaux effectués par la société SR environnement outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et frais de recouvrement de 960 euros (24 factures x 40 euros),
et en tout état de cause,
condamner la société SR environnement à verser à la société [F] fils la somme provisionnelle de 50.000 euros en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juin 2024, la société SR Environnement n’étant ni comparante ni représentée, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
constaté la résiliation des contrats de location de longue durée aux 19, 20 et 24 avril 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l’article 12.1 des conditions générales ;
ordonné à la société SR environnement de payer à la société [F] fils les sommes provisionnelles de :
534.612 euros TTC
12.775,20 euros TTC
88.212,50 euros
4.834,60 euros
13.140 euros TTC
65.515,51 euros TTC (sans les pénalités de retard et frais de recouvrement)
80.387,97 euros TTC (sans les pénalités de retard et frais de recouvrement)
71.972,35 euros TTC (sans les pénalités de retard et frais de recouvrement)
105.869,19 euros TTC (sans les pénalités de retard et frais de recouvrement)
ordonné à la société SR environnement de restituer à la société [F] fils le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à trente jours, déboutant pour le surplus demandé ;
autorisé la société [F] fils, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements visés dans l’assignation en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
débouté la société [F] fils de sa demande tendant à l’octroi de la somme provisionnelle de 50.000 euros en réparation du préjudice subi ;
ordonné à la société SR environnement de payer à la société [F] fils la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les entiers dépens sont à la charge de la société SR environnement ;
débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Par déclaration du 20 juillet 2024, la société SR environnement a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2024, la société SR environnement demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-5 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance de référé dont appel, en ce qu’elle a :
condamné la société SR environnement à payer à la société [F] fils les sommes provisionnelles suivantes :
534.612 euros ;
12.775,20 euros ;
88.212,50 euros ;
4.834,60 euros ;
13. 140 euros ;
65.515,51 euros (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement) ;
80.387,97 euros (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement) ;
71.972,35 euros (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement) ;
105.869,19 euros (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement) ;
ordonné à la société SR environnement de restituer à la société [F] fils le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
autorisé la société [F] fils, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et ses équipements visés dans l’assignation en quelque lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
lui a ordonné de payer à la société [F] fils la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les entiers dépens étaient à la charge de la société SR environnement ;
confirmer l’ordonnance de référé dont appel, en ce qu’elle a débouté la société [F] fils de sa demande tendant à l’octroi de la somme provisionnelle de 50.000 euros en réparation du préjudice subi ;
Statuant à nouveau,
l’accueillir dans l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ;
juger que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
condamner la société [F] fils à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 312.000 euros au titre des 4 camions, et du porte-engins qu’elle a vendus le 31 mars 2023 à la société [F] fils ;
juger que :
la demande de provision de la société [F] fils d’un montant de 534.612 euros, au titre des loyers impayés des contrats de location de longue durée n° 35242, n° 35241, n° 35235, n° 37167, n° 38538, n° 39283, n° 39284, n°41818, n° 41821, n° 42407, n° 48594, n° 48595, n°48596, et n° 48597 se heurte à des contestations sérieuses, compte tenu de ce que :
la société [F] fils continuait à lui facturer pendant 9 mois la location de la pelle 43T HX430L, encadrée par le contrat n° 38538, malgré sa restitution le 29 mars 2023 ;
elle s’acquittait des loyers impayés au titre de l’année 2022 par des versements supplémentaires en 2023, d’un montant de 25.782 euros ;
la société [F] fils ne lui a pas restitué le dépôt de garantie versé au titre des contrats, d’un montant de 38.964 euros ;
la demande de provision de la société [F] fils d’un montant de 80.387,97 euros, au titre des contrats de location de courte durée, se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce que :
la société [F] fils lui accordait à la société SR environnement, le 30 septembre 2023, deux avoirs pour un montant total de 62.772,40 euros ;
la demande de provision de la société [F] fils d’un montant de 71.972,35 euros, au titre des factures diverses, se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce que :
la société [F] fils lui accordait, le 30 septembre 2023, un avoir d’un montant de 10.000 euros ;
le 27 décembre 2023, elle refusait des prestations de « remise en état » de compresseurs facturées par la société [F] fils, et sollicitait l’octroi de deux avoirs pour un montant de 38.050,40 euros ;
la demande de provision de la société [F] fils d’un montant de 88.212,60 euros au titre des pénalités contractuelles prévues par les conditions générales des contrats n° 35242, n° 35241, n° 35235, n° 37167, n° 38538, n° 39283, n° 39284, n°41818, n° 41821, n° 42407, n° 48594, n° 48595, n°48596, et n° 48597 se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce qu’il existe une disproportion manifeste entre le préjudice allégué par la société [F] fils, qui n’est pas démontré, et le montant des pénalités contractuelles et que les pénalités contractuelles sont manifestement excessives ;
la demande de provision de la société [F] fils d’un montant de 65.515,51 euros au titre des frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession, se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce que :
des expéditions illégales étaient menées sur ses chantiers aux fins de « récupérer » le matériel loué ;
le matériel pouvait avoir été endommagé à l’occasion de ces expéditions illégales aux fins de « récupération » ;
aucune constatation commune par les sociétés SR environnement et [F] fils de l’état de restitution des équipements n’était réalisée ;
juger que l’ensemble des demandes de provisions de la société [F] fils se heurte à des contestations sérieuses ;
débouter la société [F] fils de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société [F] fils à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [F] fils aux entiers dépens ;
rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2024, la société [F] fils demande à la cour, sur le fondement des articles 9-1, 1103, 1104, 1224 et suivants, 1229, 1231-1, 1231-5, 1231-6 et 1353 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile et D. 441-5 du code de commerce, de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu’elle a :
l’a déboutée de sa demande tendant à l’octroi de la somme provisionnelle de 50.000 euros en réparation du préjudice subi ;
ordonné à la société SR environnement de lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a l’a déboutée du surplus au titre de cette demande ;
l’a déboutée de ses demandes tendant à l’octroi de pénalités de retard et frais de recouvrement au titre des sommes dues dans le cadre des frais de remise en état des machines et équipements restitués, des contrats de location de courte durée, des interventions réalisées en réparation ou en remplacement sur des machines et équipements et des factures d’achat de matériaux ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu’elle a :
constaté la résiliation des contrats de location de longue durée à la date des 19, 20 et 24 avril 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l’article 12.1 des conditions générales ;
ordonné à la société SR environnement de lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
534.612 euros TTC [correspondant au montant des loyers impayés des contrats de location de longue durée au 30 avril 2024] ;
12.775,20 euros TTC [suivant décompte arrêté au 31 mai 2024, correspondant à l’indemnité mensuelle d’utilisation du matériel, égale au montant du dernier loyer échu, à compter de la date de résiliation de plein droit des contrats et à parfaire au jour de la restitution complète et effective du matériel et des équipements loués] ;
88.212,50 euros [correspondant au montant des pénalités contractuelles pour inexécution de 10% du montant HT des loyers restant à courir] ;
4.834,60 euros [correspondant aux intérêts de retard des sommes dues au titre des contrats de location de longue durée, suivant décompte arrêté au 1er mai 2024 et à parfaire jusqu’à complet paiement] ;
13.140 euros TTC [correspondant au montant des frais de recouvrement par loyer impayé des contrats de location de longue durée] ;
65.515,51 euros TTC [correspondant aux frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession] ;
80.387,97 euros TTC [correspondant aux loyers impayés des contrats de location de courte durée] ;
71.972,35 euros TTC [correspondant aux interventions réalisées en réparation et en remplacement sur des machines et équipements] ;
105.869,19 euros TTC [correspondant aux factures d’achat de matériaux] ;
ordonné à la société SR environnement de lui restituer le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à trente jours ;
l’a autorisée, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements visés dans l’assignation en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
dit que les entiers dépens sont à la charge de la société SR environnement et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA) ;
Statuant à nouveau,
I. sur les contrats de location de longue durée,
juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
constater la résiliation des contrats de location de longue durée à la date des 19, 20 et 24 avril 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l’article 12.1 des conditions générales ;
Par conséquent,
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 534.612 euros TTC correspondant au montant des loyers impayés des contrats de location de longue durée au 30 avril 2024, comme suit :
(1) contrat n°35242 et ses avenants n°35242-1 et n°35242-2 :
30.855 euros HT soit 37.026 euros TTC, au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 30 janvier 2024 ;
3.308,40 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;
(2) contrat n°35241 et ses avenants n°35241-1 et n°35241-2 :
23.726 euros HT soit 28 471,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
1.814,40 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 ;
2.721,60 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;
(3) contrat n°35235 et ses avenants n°35235-1 et n°35235-2 :
23.726 euros HT soit 28 471,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
907,20 euros TTC au titre du loyer du mois de mars 2024 ;
2.721,60 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;
(4) contrat n°37167 et son avenant n°37167-1 :
37.618 euros HT soit 45 141,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
2.673,60 euros TTC au titre du loyer du mois de mars 2024 ;
8.020,80 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;
(5) contrat n°38538 et son avenant n°38538-1 :
46.538 euros HT soit 55.845,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 ;
13.759,20 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;
(6) contrat n°39283 et son avenant n°39283-1 :
34.676 euros HT soit 41 611,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
5.870,40 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 ;
8.805,60 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;
(7) contrat n°39284 et son avenant n°39284-1 :
13.720 euros HT soit 16.464 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
552 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 ;
2.484 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;
(8) contrat n°41818 et son avenant n°41818-1 :
16.758 euros HT soit 20 09,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
1.791,60 euros TTC au titre du loyer du mois de mars 2024 ;
5.374,80 TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;
(9) contrat n°41821 et son avenant n°41821-1 :
41.678 euros HT soit 50 013,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
4. 455,60 euros TTC au titre du loyer du mois de mars 2024 ;
13.366,80 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;
(10) contrat n°42407 et son avenant n°42407-1 :
17.692 euros HT soit 21.230,40 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ;
3.436,80 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 ;
5.155,20 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat ;
(11) contrat n°48594 :
21.560 euros HT soit 25 872 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 29 février 2024 ;
7.392 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 (3 696 euros TTC x2) ;
(12) contrat n°48595 :
15.400 euros HT soit 18.480 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 (restitution du matériel le 31/12/2023) ;
(13) contrat n°48596 :
21.560 euros HT soit 25.872 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 29 février 2024 ;
7.392 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 ;
(14) contrat n°48597 : 15.000 euros HT soit 18.000 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 ;
déduire des sommes dues par la société SR environnement au titre des loyers impayés des contrats de location de longue durée, la somme de 25.782 euros versée dans le cadre de l’échéancier qui avait été convenu entre les parties s’agissant des loyers impayés jusqu’au 30 novembre 2022 ;
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 47.503,20 euros TTC suivant décompte arrêté au 30 novembre 2024, correspondant aux indemnités d’utilisation du matériel mensuelles, égales au montant du dernier loyer échu, à compter de la date de résiliation de plein droit des contrats et à parfaire jusqu’à la restitution complète et effective du matériel et des équipements loués, comme suit :
(2) contrat n°35241 et ses avenants n°35241-1 et n°35241-2 : 453,60 euros TTC (907,20 euros / 2 pour la période du 01/05/2024 au 15/05/2024 – restitution du matériel le 15/05/2024) ;
(6) contrat n°39283 et son avenant n°39283-1 : la somme mensuelle de 2.935,20 euros TTC X 4 mois = 11.740,80 euros TTC pour la période du 01/05 au 29/08/2024 – restitution du matériel le 29/08/2024) ;
(7) contrat n°39284 et son avenant n°39284-1 : la somme mensuelle de 276 euros TTC X 4 mois = 1.104 euros TTC (restitution du matériel le 22/08/2024) ;
(10) contrat n°42407 et son avenant n°42407-1 : la somme mensuelle de 1.718,40 euros TTC x 7 mois = 12.028,80 euros, à parfaire jusqu’à la restitution effective du matériel ;
(11) contrat n°48594 : la somme mensuelle de 3.696 euros TTC X 3 mois = 11.088 euros TTC (matériel restitué le 30/07/2024) ;
(13) contrat n°48596 : la somme mensuelle de 3.696 euros TTC X 3 mois = 11.088 euros TTC (restitution du matériel le 30/07/2024).
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 88.212,50 euros, correspondant au montant des pénalités contractuelles pour inexécution de 10% du montant HT des loyers restant à courir, pour chacun des contrats de location de longue durée (art. 12.3 des conditions générales), comme suit :
(1) contrat n°35242 et ses avenants n°35242-1 et n°35242-2 : 2.848,90 euros ;
(2) contrat n°35241 et ses avenants n°35241-1 et n°35241-2 : 2.343,60 euros ;
(3) contrat n°35235 et ses avenants n°35235-1 et n°35235-2 : 2.343,60 euros ;
(4) contrat n°37167 et son avenant n°37167-1 : 6.906,80 euros ;
(5) contrat n°38538 et son avenant n°38538-1 : 11.848,20 euros ;
(6) contrat n°39283 et son avenant n°39283-1 : 7.582,60 euros ;
(7) contrat n°39284 et son avenant n°39284-1 : 713 euros ;
(8) contrat n°41818 et son avenant n°41818-1 : 4.628,30 euros ;
(9) contrat n°41821 et son avenant n°41821-1 : 11.510,30 euros ;
(10) contrat n°42407 et son avenant n°42407-1 : 4.439,20 euros ;
(11) contrat n°48594 : 8.316 euros ;
(12) contrat n°48595 : 8.316 euros ;
(13) contrat n°48596 : 8.316 euros ;
(14) contrat n°48597 : 8.100 euros ;
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 8.230,25 euros correspondant aux intérêts de retard des sommes dues au titre des contrats de location de longue durée, suivant décompte arrêté au 16 novembre 2024 et à parfaire jusqu’à complet paiement, comme suit :
(1) contrat n°35242 et ses avenants n°35242-1 et n°35242-2 : 788,20 euros ;
(2) contrat n°35241 et ses avenants n°35241-1 et n°35241-2 : 603,74 euros ;
(3) contrat n°35235 et ses avenants n°35235-1 et n°35235-2 : 598,05 euros ;
(4) contrat n°37167 et son avenant n°37167-1 : 904,91 euros ;
(5) contrat n°38538 et son avenant n°38538-1 : 1.168,41 euros ;
(6) contrat n°39283 et son avenant n°39283-1 : 836,06 euros ;
(7) contrat n°39284 et son avenant n°39284-1 : 340,41 euros ;
(8) contrat n°41818 et son avenant n°41818-1 : 384,07 euros ;
(9) contrat n°41821 et son avenant n°41821-1 : 955,10 euros ;
(10) contrat n°42407 et son avenant n°42407-1 : 420,25 euros
(11) contrat n°48594 : 365 euros ;
(12) contrat n°48595 : 253,82 euros ;
(13) contrat n°48596 : 365 euros ;
(14) contrat n°48597 : 247,23 euros ;
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 13.140 euros TTC correspondant au montant des frais par loyer impayé qui s’élèvent, pour chaque contrat de location de longue durée, aux sommes qui suivent :
(1) contrat n°35242 et ses avenants n°35242-1 et n°35242-2 : 900 euros TTC ;
(2) contrat n°35241 et avenants n°35241-1 et n°35241-2 : 1.170 euros TTC ;
(3) contrat n°35235 et ses avenants n°35235-1 et n°35235-2 : 1.080 euros
(4) contrat n°37167 et son avenant n°37167-1 : 1.170 euros ;
(5) contrat n°38538 et son avenant n°38538-1 : 810 euros ;
(6) contrat n°39283 et son avenant n°39283-1 : 1.170 euros TTC ;
(7) contrat n°39284 et son avenant n°39284-1 : 1.170 euros TTC ;
(8) contrat n°41818 et son avenant n°41818-1 : 990 euros TTC ;
(9) contrat n°41821 et son avenant n°41821-1 : 990 euros TTC ;
(10) contrat n°42407 et son avenant n°42407-1 : 1.170 euros TTC ;
(11) contrat n°48594 : 450 euros TTC (5 loyers impayés) ;
(12) contrat n°48595 : 810 euros ;
(13) contrat n°48596 : 810 euros (9 loyers impayés) ;
(14) contrat n°48597 : 450 euros (5 loyers impayés).
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 79.277,32 euros TTC au titre des frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession, et à lui verser les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et les frais de recouvrement de 200 euros (5 factures x 40 euros) ;
condamner la société SR environnement à lui restituer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pour chacune des machines et ses équipements non restitués, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la décision à intervenir, le matériel et les équipements suivants :
(10) contrat n°42407 et son avenant n°42407-1 : MINI PELLE 8T HYUNDAI R80CR-9A, n° parc 3020WF, n° Série HHKHZ104AE0001398, ainsi que tous ses équipements : machine de base, chenilles caoutchouc, flèche monobloc, balancier long, clapets de sécurité, ligne BRH, attache hydraulique Daemo,3 godets ;
l’autoriser, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements précités en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
II. Sur les contrats de location de courte durée
juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 80.387,97 euros TTC au titre des loyers impayés des contrats de location de courte durée, et à lui verser les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et les frais de recouvrement de 1.840 euros (46 factures x 40 euros) ;
déduire des sommes dues par la société SR environnement au titre des loyers impayés des contrats de location de courte durée, la somme de 10.000 euros TTC correspondant à l’avoir AVM23.09.031 du 30 septembre 2023 « avoir sur location – remise commerciale » ;
III. Sur les factures diverses
juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de :
71.972,35 euros TTC au titre des interventions qu’elle a réalisées en réparation et/ou remplacement sur des machines et équipements, et à lui verser les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et les frais de recouvrement de 600 euros (15 factures X 40 euros) ;
105.869,19 euros TTC au titre des factures d’achats de matériaux effectués par la société SR environnement, et à lui verser les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et les frais de recouvrement de 960 euros (24 factures X 40 euros) ;
déduire des sommes dues par la société SR environnement au titre des interventions réalisées en réparation et/ou en remplacement sur des machines et équipements la somme de 10.000 euros correspondant à l’avoir AVM23.09.032 du 30/09/2023 « avoir atelier » ;
en tout état de cause,
l’accueillir dans l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
débouter la société SR environnement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
débouter la société SR environnement de sa demande de condamnation de la société [F] fils à lui verser la somme provisionnelle de 312.000 euros au titre de 4 camions et du porte engins ;
condamner la société SR environnement à lui verser la somme provisionnelle de 50.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive ;
condamner la société SR environnement à lui payer la somme de 25.393,75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
condamner la société SR environnement à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner la société SR environnement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société SR Environnement ne critique pas l’ordonnance rendue en ce qu’elle a constaté la résiliation des contrats de longue durée aux 19, 20 et 24 avril 2024 en application de la clause résolutoire visée à l’article 12.1 des conditions générales de ces contrats, la société [F] fils sollicitant la confirmation de cette disposition.
Sur le fond du référé, l’article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 873 alinéa 2 du même code, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur les demandes au titre des contrats de location de longue durée
a) Sur les loyers et indemnités d’utilisation
La société SR Environnement élève deux contestations qu’elle qualifie de sérieuses à la demande provisionnelle formée par la société [F] fils, et précisément :
Concernant la provision allouée au titre du contrat n°38538, le matériel a été restitué le 29 mars 2023,
Concernant celle allouée au titre de l’année 2022, tous contrats confondus, des versements doivent être imputés qui n’ont pas été pris en compte.
Tout d’abord, ce contrat n° 38538 en date du 14/12/2020, portant sur la location d’une pelle
chenilles 43T HYUNDAI HX430L, et ayant fait l’objet d’un avenant 38538-1 fait l’objet d’une demande provisionnelle de 55.845, 60 euros TTC au titre des loyers du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 et de 13.759, 20 euros TTC au titre de 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat.
Il ressort de courriers de la société SR Environnement à la société [F] fils (pièces n°20 et 21 de la société SR Environnement) que le matériel a été restitué par ses soins le 29 mars 2023, celle-ci ayant sollicité un avoir correspondant. Cependant, il résulte des pièces produites par la société [F] (pièces n°6-13, 5-14, 5-15, 5-16 de la société [F]) que M. [F] aux termes d’une attestation du 4 avril 2024, indique avoir récupéré le matériel le 31 décembre 2023, qu’il expose aux termes d’un courriel du 10 octobre 2023 « qu’il n’a jamais été question de la reprendre » et qu’il l’a placée en dépôt vente, qu’il précise par lettre du 12 février 2024 « la HX430L ne nous a pas été restituée contrairement à vos affirmations éhontées, vous nous avez demandé le service de la vendre effectivement en dépôt vente tout en restant lié par le contrat de location longue durée, d’où les loyers normalement facturés », et qu’enfin par lettre du 5 mars 2024, il ajoute : « (') cette pelle HX430, vous nous confirmiez ne pas avoir de travail pour son utilisation, vous avez souhaité la mettre en vente. Vous étiez alors bien content qu’il n’y ait pas eu de rupture de contrat étant donné que : d’une part vous avez continué à honorer les règlements des factures 06-07 et 08/2023 par chèques au 30/06/2023-31/07/2023 et 08/09/2023 et d’autre part à titre commercial, nous vous avons prêté une pelle de 50T ».
Contrairement à ce que soutient la société [F], force est de constater que celle-ci ne conteste pas in fine la restitution du matériel en date du 29 mars 2023 mais qu’elle estime que celui-ci n’a pas été remis à sa disposition puisque placé en dépôt vente mais cependant, il n’est produit aucune justification ni du placement en dépôt vente ni de l’accord, voire de la demande de la société SR Environnement pour ce placement.
Par conséquent, l’obligation de la société SR Environnement au règlement provisionnel de la somme de 55.845,60 euros, représentant les loyers impayés du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 se heurte à une contestation sérieuse, cette obligation de paiement étant incontestable à hauteur de la somme de 55.845,60 – (4.586,40 euros x 9 mois), soit 14.568 euros, à laquelle il convient d’ajouter les loyers de mars, avril et mai 2023, suspendus et reportés en fin de contrat par avenant n°38538-1, soit 13.759, 20 euros TTC, d’où un total de : 28.327,20 euros TTC.
S’agissant des loyers au titre de l’année 2022, tous contrats confondus, la société SR Environnement soutient qu’elle a, au titre de ces loyers dus, versé une somme de 25.782 euros, que la société [F] accepte de déduire aux termes de ses dernières écritures.
Par conséquent, au titre des loyers impayés, dont le solde n’est pas discuté, et établi par les pièces produites, l’obligation de paiement de la société SR Environnement est incontestable à hauteur de :
(1) Contrat n°35242 et ses avenants n°35242-1 et n°35242-2 : 37.026 euros TTC, au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 30 janvier 2024 (restitution du matériel le 30/01/2024) ;
3.308,40' TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (1.102,80' x3),
(2) Contrat n°35241 et ses avenants n°35241-1 et n°35241-2 : 28.471,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 1.814,40 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 (907,20' x2) ; 2.721,60 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (907,20 euros x3) ; 453,60 euros TTC (907,20 euros / 2) pour la période du 01/05/2024 au 15/05/2024 à titre d’indemnité d’utilisation du matériel à compter de la date de résiliation du contrat et ce jusqu’à la restitution du matériel intervenue le 15/05/2024,
(3) Contrat n°35235 et ses avenants n°35235-1 et n°35235-2 : 28.471,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 907,20 euros TTC au titre du loyer du mois de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ; 2.721,60 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (907,20 euros x3),
(4) Contrat n°37167 et son avenant n°37167-1 : 45.141,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 2.673,60 euros TTC au titre du loyer du mois de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ; 8.020,80 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (2.673,60 euros x3),
(5) Contrat n°38538 et son avenant n°38538-1 : 14. 568 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 (restitution du matériel le 31/12/2023) ; 13.759,20 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (4.586,40 euros TTC x3),
(6) Contrat n°39283 et son avenant n°39283-1 : 41.611,20 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 5.870,40 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 (2.935,20 euros x2) ; 8.805,60 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (2.935,20 euros x3). 11.740,80 euros TTC pour la période du 01/05/2024 au 29/08/2024 (restitution du matériel le 29/08/2024), correspondant à titre d’indemnité d’utilisation du matériel à compter de la date de résiliation du contrat et ce jusqu’à la restitution effective et intégrale du matériel et des équipements loués,
(7) Contrat n°39284 et son avenant n°39284-1 : 16.464 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 (restitution de deux fourgons Peugeot Partner le 31/12/2023) ; 552 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 (276 euros TTC x2) ; 2.484 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (828' x3) ; 1.104 euros TTC (restitution du matériel le 22/08/2024), correspondant à titre d’indemnité d’utilisation du matériel à compter de la date de résiliation du contrat et ce jusqu’à la restitution effective et intégrale du matériel et des équipements loués (un fourgon Peugeot Partner),
(8) Contrat n°41818 et son avenant n°41818-1 : 20.109,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 1.791,60 euros TTC au titre du loyer du mois de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ; 5.374,80 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat,
(9) Contrat n°41821 et son avenant n°41821-1 : 50.013,60 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 4.455,60' TTC au titre du loyer du mois de mars 2024 (restitution du matériel le 23/03/2024) ; 13.366,80 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (4.455,60' x3),
(10) Contrat n°42407 et son avenant n°42407-1 : 21.230,40 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 29 février 2024 ; 3.436,80 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 ; 5.155,20 euros TTC au titre des 3 mois de loyers (mars, avril, mai 2023) suspendus et reportés en fin de contrat (1.718,40' x3) ; 1.718,40 euros TTC x7 = 12 028,80 euros à titre d’indemnité d’utilisation du matériel à compter de la date de résiliation du contrat et ce jusqu’à la restitution effective et intégrale du matériel et des équipements loués,
(11) Contrat n°48594 : 25.872 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 29 février 2024 ; 7.392 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 ; 3.696 euros TTCx3 = 11.088 euros TTC suivant décompte arrêté au 31 mai 2024, correspondant à titre d’indemnité d’utilisation du matériel à compter de la date de résiliation du contrat et ce jusqu’à la restitution effective et intégrale du matériel et des équipements loués (matériel restitué le 30/07/2024),
(12) Contrat n°48595 : 18.480 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 (restitution du matériel le 31/12/2023),
(13) Contrat n°48596 : 25.872 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 29 février 2024 ; 7.392' TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 (3.696' TTC x2) ; 11.088 euros TTC suivant décompte arrêté au 31 mai 2024, correspondant à titre d’indemnité d’utilisation du matériel à compter de la date de résiliation du contrat et ce jusqu’à la restitution effective et intégrale du matériel et des équipements loués (restitution du matériel le 30/07/2024),
(14) Contrat n°48597 : 18.000 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 (restitution du matériel le 31/12/2023).
Enfin, il est établi par la société [F] fils, qui produit un décompte arrêté au 30 novembre 2024 que la somme de 47.503, 20 euros TTC est due par la société SR Environnement, qui ne critique ce décompte, correspondant aux indemnités d’utilisation échues à compter de la date de résiliation jusqu’à restitution des contrats suivants :
contrat n° 35241 et ses avenants n°35241-1et 35241-2 : 453, 60 euros TTC (restitution du matériel le 15 mai 2024),
contrat n°39283 et son avenant n°39283-1 : 11.740, 80 euros TTC (restitution du matériel le 29 aout 2024),
contrat n°39284 et son avenant n°39284-1 : 1.104 euros TTC (restitution du matériel le 28 aout 2024),
contrat n°42407 et son avenant n°42407- 1 :12. 208, 80 euros TTC (restitution à venir),
contrat n°48594 : 11.088 euros TTC (restitution du matériel le 30 juillet 2024),
contrat n°48596 : 11.088 euros TTC (restitution du matériel le 30 juillet 2024).
Soit une somme de 493 334,40 + 47 503,20 = 540 837,60 euros.
Il convient enfin de soustraite la somme de 25 782 euros réglée par la société SR environnement.
Soit une somme de 540 837,60- 25.782 = 515 055,60 euros.
L’ordonnance rendue sera infirmée en conséquence en ce qui concerne le quantum de la provision allouée.
b) Sur les dépôts de garantie
La société SR Environnement soutient que le montant total du dépôt de garantie versé, soit la somme de 38.964 euros, ne lui a pas été restitué, de sorte que la demande provisionnelle de la société [F] fils à hauteur de 534.612 euros se heurte à des contestations sérieuses.
La société [F] fils expose pour sa part que seule la somme de 23.484 euros a été versée à ce titre, de sorte que celle de 38.964 euros n’a pas à être déduite, alors que les contrats font l’objet de nombreux impayés, et qu’elle n’a pas à restituer ledit dépôt de garantie, qui sera restitué lorsque la société SR Environnement aura satisfait à ses engagements.
S’il est incontestable, et d’ailleurs non discuté, que la somme de 23.484 euros a été réglée au titre du dépôt de garantie, six contrats seulement ayant fait l’objet de tels versements, force est de constater que la société [F] fils ne sollicite pas la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité mais qu’elle excipe en réalité de l’existence de loyers impayés et du non-paiement de factures de remise en état du matériel justifiant selon elle qu’elle conserve jusqu’à exécution par la société SR Environnement de ses obligations ce dépôt de garantie.
Tout d’abord, il apparaît que si aucun dépôt de garantie n’est prévu contractuellement, une mention figure, pour les six contrats concernés, dans les conditions particulières rédigée ainsi « caution encaissable ». Par ailleurs, si la société SR Environnement conteste devoir régler les factures de remise en état du matériel, l’existence de loyers impayés ne fait pas de doute. De la sorte, la demande de la société SR Environnement tendant à voir restituer les dépôts de garantie versés à hauteur de la somme totale de 23.484 euros se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
c) Sur la pénalité contractuelle de 10% et les intérêts contractuels de retard
L’article 11.4 des conditions générales des contrats de location de longue durée prévoit que :
« en cas de retard de paiement de toute somme due par le locataire et sans préjudice des dispositions de l’article 12, outre une commission forfaitaire de 61 euros hors taxes, un intérêt de retard sera acquis au bailleur, égal, dans la limite autorisée par la loi, au taux de 1% par mois, toutes taxes éventuelles en sus, calculé sur les sommes taxes comprises restées impayées, tout mois commencé étant considéré comme un mois entier à courir à compter de la date d’échéance sans qu’une mise en demeure à cette fin ne soit nécessaire ».
L’article 12.3 des conditions générales de ces contrats stipule que : « A la suite de la résiliation du présent contrat, le locataire paie immédiatement au bailleur et sans mise en demeure préalable (') :
d) A titre de pénalité pour inexécution du contrat une somme égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir »
Cette clause, toutefois, s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en ce qu’elle est susceptible de procurer un avantage excessif au créancier.
De même, les intérêts de retard en application de l’article 11.4 s’analysent aussi en une clause pénale susceptible d’être réduite par le juge du fond, avec un avantage procuré au bailleur là encore manifestement très excessif.
L’ordonnance rendue sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande de la société [F] fils. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
d) Sur les frais de recouvrement par loyer impayé
Les conditions particulières de chacun des contrats de longue durée prévoient : « en cas d’impayés, les frais vous seront facturés 75 euros HT par impayé ».
Il résulte des articles L. 441-10, II, et D. 441-5 du code de commerce, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros.
Il convient de relever que les factures émises et produites par la société [F] fils rappellent l’existence de cette indemnité de 40 euros, sans aucune mention des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus (75 euros HT par impayé).
En tout état de cause, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due pour chaque facture réglée avec retard ou impayée. Elle est en outre due de plein droit, sans qu’il soit besoin de rappel ou de stipulations spécifiques. Ces pénalités dues par application des dispositions légales et réglementaires susvisées ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduites en raison d’un caractère abusif ou disproportionné tel qu’allégué. En revanche, la différence entre cette indemnité et celle prévue aux contrats est susceptible de procurer un avantage excessif au créancier.
L’obligation de paiement de la société SR Environnement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est donc incontestable à hauteur de :
La décision sera infirmée. Statuant de nouveau, la cour condamnera la société SR Environnement à payer à la société [F] fils la somme provisionnelle de 5.680 euros au titre de cette indemnité.
e) Sur les frais de remise en état des machines et équipements
Chacun des contrats de location de longue durée stipule (article 7) :
« 7.1 Utilisation
Le locataire s’engage à utiliser ou à faire utiliser par ses préposés dûment qualifiés, le matériel et à en jouir en bon père de famille, soigneux, diligent et prompt en respectant les prescriptions d’utilisation du Fournisseur ainsi que toute loi et règlement en vigueur applicable notamment à la détention la garde, le transport, l’emploi et l’utilisation du Matériel. (')
7.3.1 Réparations
Par dérogation aux dispositions des articles 1719 à 1721 du Code Civil, tous les frais nécessités par l’emploi, l’entretien ou les réparations du Matériel, y compris le gros entretien et les grosses réparations, sont à la charge du Locataire ».
L’article 14.1 des conditions générales des contrats de location de longue durée prévoit :
« 14.1 Conditions de restitution
Quelle que soit la cause de restitution, le matériel devra être :
— rendu au lieu et à la date indiquée par le bailleur, en bon état d’entretien et de fonctionnement :
— muni de toutes les pièces et accessoires le composant et de tous les documents qui serait attachés, carte grise, attestation d’assurance, vignette’ ;
— assorti de tous les manuels d’utilisation fournis au locataire pendant toute la durée de la location ainsi que les lettres de maintenance qui, le cas échéant, auront été délivrées par le fournisseur pendant toute la durée de la location.
Les frais de restitution du matériel, notamment de démontage, l’emballage, le transport, l’assurance et les frais de remise en état par suite notamment de détérioration, d’usure anormale ou de modification seront à la charge du locataire ».
La société [F] fils soutient qu’elle a dû engager des frais pour remettre en état les machines et équipement revenus en sa possession, ce, à hauteur d’une somme de 65.515,51 euros TTC, somme dont elle demande l’actualisation devant la cour à hauteur de 79.277,32 euros TTC, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société SR Environnement expose que la société [F] fils s’est en réalité livrée à de véritables « expéditions illégales », violentes et de nuit pour récupérer le matériel les 16 et 23 mars 2024, ce qui implique le rejet d’une telle demande.
Il apparaît que :
La société SR Environnement produit un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 29 février 2024, M. [M], président de cette société, se plaignant du vol d’une pelle mécanique, d’un compresseur, d’une cuve à gasoil et d’un atelier à projet, cette plainte ne visant pas toutefois la société [F] fils mais la société Pole Mat,
Elle produit également une main-courante, en date du 26 mars 2024, au sein de laquelle M. [M] indique que M. [F] s’est présenté afin de récupérer le matériel et qu’il aurait « pris de force » avec plusieurs hommes l’entrepôt du [Localité 9], M. [N], salarié étant victime de violences et de séquestration,
Par déclaration de main-courante du 27 mars 2024, M. [M] indique avoir su par le promoteur que le cadenas de la grille a été fracturé et que des personnes étaient présentes sur le terrain, que les forces de l’ordre arrivées sur place ont procédé à des contrôles et que les personnes contrôlées ont remis des documents d’une société [F], qu’il déplore le vol d’un compresseur,
Par courrier du 4 avril 2024, M. [M] a adressé à la société [F] fils et M. [F] lui-même un courrier, faisant état d’une récupération illégale de matériel par la société [F] fils et lisant ledit matériel,
Toutefois, s’il est constant que des certificats de restitution, au nombre de neuf, ont été adressés à la société SR Environnement par la société [F], aucune remise n’a été établie contradictoirement,
Par ailleurs, bien qu’ en l’état des pièces produites, le matériel dont la société SR Environnement indique qu’il aurait été récupéré de force n’est pas précisément identifiable, il doit être relevé que la société [F] fils ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que les réparations et remises en état dont elle demande le remboursement auraient été rendues nécessaires, ni qu’elles seraient imputables au locataire qui aurait détérioré ledit matériel.
Dans ces circonstances, l’obligation de paiement de la société SR Environnement au titre des frais de remise en état du matériel et des équipements récupérés par la société [F] fils est sérieusement contestable.
L’ordonnance rendue sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande.
f) Sur la demande de condamnation de la société SR Environnement à restituer les machines et équipements sous astreinte
Il n’est pas discuté que la société SR Environnement détient encore au titre du contrat n°42407 et son avenant n°42407-1 une mini-pelle 8T R80CR-9A, n° parc 3020WF, n° série HHKHZ104AE0001398 ainsi que ses équipements (chenilles caoutchouc, flèche monobloc, balancier long, clapets de sécurité, ligne BRH, attache hydraulique Daemo, 3 godets) ni que ce contrat et son avenant ont fait l’objet d’une résiliation par courrier du 19 avril 2024, sans qu’aucune restitution ne soit intervenue.
Dès lors, la restitution de ce matériel et de ses équipements doit être ordonnée, une astreinte étant prononcée afin d’assurer l’exécution de la présente décision, l’ordonnance rendue étant confirmée sur ces points, en ce compris le quantum de l’astreinte, et sa limitation à 30 jours.
Elle sera en outre confirmée en ce qu’elle a autorisé la société [F] fils à appréhender la machine de base et ses équipements en quelques lieux que ce soit, avec concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Sur les demandes au titre des contrats de courte durée
Il est constant que les parties ont conclu des contrats de location de courte durée (pièces n°15 à 52 de la société [F] fils) dont l’existence et la nature n’est pas discutée par les parties.
Il n’est pas plus contesté qu’au titre de ces contrats le montant des loyers impayés s’élève à la somme totale de 80.387,97 euros TTC.
En revanche, la société SR Environnement expose à titre de contestation sérieuse qu’elle bénéficie de deux avoirs pour un montant total de 62. 772,40 euros (ses pièces n°30 et 31).
Il apparaît que :
L’avoir AVM23. 09.033 en date du 30 septembre 2023 pour un montant de 52.772 euros TTC est libellé « avoir sur trop perçu dossier assurance » et relatif au « solde dossier HX260E0260 »,
Or, il est établi par la société [F] fils que cet avoir a vocation à s’appliquer à un contrat portant sur le matériel libellé HX260E0260 qui n’est pas concerné par la présente procédure et est destiné à solder les comptes entre les parties au titre de ce contrat, de sorte que la contestation élevée à ce titre par la société SR Environnement n’est pas sérieuse,
En revanche elle excipe à bon droit de l’avoir AVM23.09.031 du 30 septembre 2023 libellé « remise commerciale », dont la société [F] aux termes de ses écritures a accepté la déduction.
Dans ces conditions, l’obligation de paiement de la société SR Environnement au titre des contrats de location de courte durée est incontestable à hauteur de 70.387,97 euros TTC, somme à laquelle elle doit être condamnée à titre provisionnel, l’ordonnance rendue étant infirmée en ce sens, cette somme étant assortie des intérêts de retard de droit, la société SR Environnement étant par ailleurs condamnée à une indemnité de frais de recouvrement à hauteur de 1.840 euros (46 loyers x 40).
Sur les demandes formées au titre des factures diverses
La société [F] fils fait valoir que des factures demeurent impayées, une première série de factures portant sur des interventions réalisées par elle en réparation ou remplacement de machines et équipements pour un montant total de 71.972,35 euros (ses pièces n°53 à 58, 67 à 75), une seconde série portant sur des achats de matériaux effectués en magasin pour un montant total de 105.869,19 euros TTC (ses pièces n° 76 à 99).
L’existence de ces factures et leur quantum n’est pas discuté par la société SR Environnement qui expose à titre de contestations sérieuses qu’elle a bénéficié d’un avoir de 10.000 euros le 30 septembre 2023 tandis que le 27 décembre 2023 elle a sollicité l’établissement de deux avoirs pour un montant de 38.050,40 euros.
Il apparaît que :
La société [F] fils n’a pas établi les deux avoirs réclamés,
La mise en demeure du 27 décembre 2023, si elle comporte bien une demande à pouvoir bénéficier de deux avoirs de 38.050,40 euros au total, explique qu’elle est relative à deux factures « pour les compresseurs », étant précisé qu’elle a refusé les prestations de remise en état correspondante,
Cependant, la société SR Environnement ne contestant pas la réalisation des prestations de remises en état desdits compresseurs, ces factures sont incontestablement dues,
Elle justifie en revanche avoir bénéficié d’un avoir AVM23.09.032 établi le 30 septembre 2023 à titre de « remise commerciale » que la société [F] fils accepte de déduire, de sorte que son obligation de paiement au titre des réparations de matériel est incontestable à hauteur de la somme de 61.972,35 euros TTC.
La société SR Environnement doit donc être condamnée à titre provisionnel à payer à la société [F] les sommes de 105.869,19 euros TTC au titre des achats de matériaux effectués et de 61.972,35 euros TTC au titre des réparations de matériel.
La société [F] fils demande encore que ces sommes soient assorties de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi que d’indemnités forfaitaires de recouvrement (24 factures x 40 euros) pour un total de 600 euros.
S’agissant des intérêts de retard, l’article 1231-6 du code civil stipule que :
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En outre, l’article L.441-9 du code de commerce prévoit que :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de
règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question ».
L’article L 441-10 prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Le taux d’intérêt de retard et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de l’article L. 441-10-II du code de commerce s’appliquent de plein droit (Cass. Com., 25 septembre 2019 n° 18-11464). Il sera rappelé que ces pénalités dues par application des dispositions légales et réglementaires susvisées ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduites en raison d’un caractère abusif ou disproportionné tel qu’allégué.
Au cas présent, il est constant que la société SR Environnement est en retard dans le paiement des factures susdites, de sorte qu’elle doit être condamnée au paiement des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures, ces pénalités de retard pour non-paiement des factures étant dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Elle sera en outre condamnée, sa qualité de professionnelle étant indiscutable, à payer à titre provisionnel l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée soit pour 15 factures d’une part et 25 factures d’autre part les sommes de 600 euros et 960 euros. L’ordonnance rendue sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de la société SR Environnement au titre de factures impayées par la société [F] fils
La société SR Environnement expose qu’elle a vendu, le 31 mars 2023, à la société [F] fils un porte-engin pour 72.000 euros et quatre camions-tracteurs pour 240.000 euros, ces factures n’ayant jamais été acquittées, de sorte qu’elle sollicite que lui soit allouée une provision d’un montant total de 312.000 euros.
La société [F] fils indique qu’elle a contesté ces factures, indiquant que ces éléments ont été acquis par elle directement auprès d’organismes de financement.
Celle-ci expose en effet dans un courrier du 2 février 2024 à la société SR Environnement que : « concernant les factures (..) pour un montant respectif de 72.000 euros TTC et 240.000 euros TTC, nous vous rappelons que ces véhicules ont été achetés à votre financier, à votre demande et approbation par signature, suite à vos difficultés financières et défaillances de paiement afin de vous permettre d’alléger les mensualités par des contrats de location [F] fils de très longue durée que vous avez tamponnés et signés et qui à ce jour sont toujours actifs, malgré que vous n’ayez pas daigné payer les cautions et les loyers afférents à ces contrats. D’ailleurs, vous êtes en possession de 2 de ces véhicules, les 2 autres véhicules sont en panne (') Pour ces divers et variés motifs, nous ne pouvons accéder à votre mise en demeure de payer (') C’est pour ces motifs précédemment exposés précédemment exposés que nous exigeons dans un premier temps l’avoir total des factures (') pour des montants respectifs de 72.000 euros TTC et de 240.000 euros TTC ».
Ensuite, elle produit (sa pièce n°127) les factures d’achats par ses soins du porte-engin (facture émise le 28 avril 2024 par la société Servia), du tracteur Mercedes Actros [Numéro identifiant 7] (facture émise par la société Servia le 28 avril 2024), du tracteur DAF CF480 FT [Numéro identifiant 4] (facture émise par la Banque postale le 6 avril 2024), du tracteur DAF CF 480 FT [Numéro identifiant 5] (facture de la Banque postale le 6 avril 2024), du tracteur DAF CF 480 [Numéro identifiant 6] (facture de la banque postale émise le 6 avril 2024). Elle produit en outre pour chacun de ces éléments les ordres de rachat anticipés correspondant émanant de la SACS LPB Leasing et factoring au 21 mars 2024 et les certificats de cession des véhicules.
Dans ces circonstances, il apparait avec l’évidence requise en référé que la société [F] fils, si elle s’est bien portée acquéreur des cinq éléments cités, n’a acquis ceux-ci qu’auprès de la société de leasing qui les détenait.
Dans ces conditions, l’obligation de paiement de la société [F] fils au titre des factures dont se prévaut la société SR Environnement se heurte à des contestations sérieuses. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
La société [F] sollicite des dommages intérêts à hauteur de 50.000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la société SR Environnement. Elle expose que la société SR Environnement est de mauvaise foi, et oppose une résistance dépourvue de tout moyen. Elle précise que le traitement administratif et comptable de ce dossier l’a impactée et désorganisée, alors qu’au surplus, il lui a été remis des chèques et lettres de change rejetés faute de provision. Elle ajoute que son préjudice est distinct de celui lié à l’inexécution du contrat.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive relève du juge des référés qui peut dans le cadre de ses pouvoirs apprécier l’existence d’une faute et d’un préjudice en résultant.
Cependant, au cas présent, il n’est pas suffisamment justifié que la résistance de la société SR Environnement qui a opposé en appel des contestations retenues comme sérieuses aux demandes, est fautive, la société [F] se contentant par ailleurs d’affirmer sans l’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui lié aux retards de paiement, qui sera réparé par les intérêts de droit.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge, l’ordonnance étant confirmée sur ces points.
La société SR Environnement, perdant principalement, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société [F] fils la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le quantum des provisions allouées, et les intérêts de droit,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne par provision la société SR Environnement à payer à la société [F] fils les sommes toutes taxes comprises de :
515 055,60 euros TTC au titre des loyers et indemnités d’utilisation impayés des contrats de location de longue durée arrêtés au 30 novembre 2024,
5.680 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
70.387,97 euros au titre des loyers des contrats de courte durée, assortie des intérêts de retard de droit en application des dispositions de l’article L 441-1 du code de commerce, et 1.840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
105.869 euros au titre des factures d’achats de matériaux, assortie des intérêts de retard de droit en application des dispositions de l’article L 441-1 du code de commerce, et 960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
61.972,35 euros au titre des factures de réparation de matériel, assortie des intérêts de retard de droit en application des dispositions de l’article L 441-1 du code de commerce, et 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société SR Environnement aux dépens de l’appel,
Condamne la société SR Environnement à payer à la société [F] fils la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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