Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 28 nov. 2024, n° 20/03776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 janvier 2020, N° 18/00593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/03776 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXTE
[K] [R]
C/
S.A.S. MANPOWER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/24
à :
— Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 24 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00593.
APPELANT
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MANPOWER FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [R] a été engagé par la société Manpower, pour être mis à disposition de la société Ferifos, dans le cadre de plusieurs contrats de mission entre le 1er octobre 2015 et le 29 juillet 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
La société Manpower employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 2 septembre 2016, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, à l’égard de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice. Après un désistement à l’égard de la société Ferifos, l’affaire a été réenrôlée suite à la demande de M. [R] du 1er octobre 2018.
Par jugement de départage rendu le 20 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— requalifié les contrats de missions conclus entre M. [R] et la société Manpower entre le 1er octobre 2015 et le 18 juillet 2016 en contrat à durée indéterminée,
— dit que le licenciement de M. [R] en date du 18 juillet 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 129,39 euros,
— ordonné à la société Manpower de délivrer à M. [R] une attestation Pôle emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 18 juillet 2016, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires pour la période entre le 1er octobre 2015 et le 18 juillet 2016 rectifiés conformément à la présente décision,
— débouté M. [R] de sa demande d’astreinte,
— ordonné à la société Manpower de rembourser les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement à la présente décision dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— débouté M. [R] de toutes ses autres demandes,
— condamné la société Manpower à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code de procédure civile,
— condamné la société Manpower aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail et de l’article D.1251-3 du code du travail.
M. [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, l’appelant demande à la cour de :
* juger M. [R] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
* juger la société Manpower mal fondée dans son appel incident et l’en débouter,
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié les contrats de mission conclus entre M. [R] et la société Manpower en un contrat à durée indéterminée,
— dit que le licenciement de M. [R] en date du 18 juillet 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne mensuelle de M. [R] à la somme de 2.129,39 euros,
— ordonné à la société Manpower de délivrer à M. [R] une attestation Pole emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 18 juillet 2016, un certificat de
travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires rectifiés,
— ordonné à la société Manpower de rembourser les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement dans le limite de 6 mois d’indemnités,
— condamné la société Manpower à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article L.1343-2 du code de procédure civile,
* l’infirmer en ce qu’il a débouté M. [R] de toutes ses autres demandes,
* Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Manpower à verser à M. [R] les sommes de :
5 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
2 129,39 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
212,94 euros à titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
2 129,39 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
695,68 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures contractuellement convenues,
69,57 euros à titre de congés payés afférents,
69,57 euros à titre d’indemnité de fin de mission,
1 027,77 euros à titre de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles,
102,78 euros à titre de congés payés afférents,
102,78 euros à titre d’indemnité de fin de mission,
— assortir la condamnation de délivrance des documents sociaux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Manpower au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la convocation de la société Manpower devant le conseil de prud’hommes, soit à compter du 6 novembre 2017,
— condamner la société Manpower aux entiers dépens.
L’appelant fait en premier lieu valoir que la conclusion d’une transaction avec l’entreprise utilisatrice, en l’espèce Ferifos, ne libère pas l’entreprise de travail temporaire, la société Manpower, de l’obligation de répondre de ses manquements. L’exception de transaction soulevée par l’intimée doit dès lors être rejetée.
Sur le fond, il rappelle que les contrats se sont poursuivis de manière ininterrompue du 1er octobre 2015 au 29 juillet 2016, sans respect du délai de carence, de telle sorte que la chaîne de contrats encourt la requalification en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire. La cessation de la relation contractuelle doit donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié sollicite enfin un rappel de salaires au titre des heures contractuellement convenues ainsi que le paiement des périodes intersticielles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, l’intimée demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié les contrats de missions conclus entre M. [R] et la société Manpower entre le 1er octobre 2015 et le 18 juillet 2016 en contrat à durée indéterminée,
— dit que le licenciement de M. [R] en date du 18 juillet 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 129,39 euros,
— ordonné à la société Manpower de délivrer à M. [R] une attestation pôle emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 18 juillet 2016, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires pour la période entre le 1er octobre 2015 et le 18 juillet 2016 rectifiés conformément à la présente décision,
— ordonné à la société Manpower de rembourser les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement à la présente décision dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— condamné la société Manpower à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code de procédure civile,
— condamné la société Manpower aux dépens,
* Et juger à nouveau :
— juger que l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail relatif à la requalification,
— juger qu’aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire,
— juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail ne prévoit pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l’article L.1251-36 du code du travail,
— juger que l’article L.1251-36 du code du travail n’est pas opposable à l’entreprise de travail temporaire,
— juger qu’au contraire la seule sanction prévue par le code du travail est une sanction pénale issue de l’article L.1255-9 du code du travail lequel ne vise encore pas l’entreprise de travail temporaire,
— juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il revendique et qu’il ne verse aucun élément de preuve quant au préjudice qu’il prétend avoir subi,
En conséquence :
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu’aux conséquences financières qui en découlent en tant que dirigées à l’encontre de la société Manpower,
— débouter M. [R] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-provence, avocats associés aux offres de droit,
* En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de sa demande d’astreinte,
— débouté M. [R] de toutes ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’intimée réplique que la requalification de la relation de travail, à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, n’est pas légalement prévue par le code du travail. Aucune disposition légale ne permet ainsi la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée au motif du non-respect du délai de carence, qui pèse uniquement sur l’entreprise utilisatrice, sous peine de sanction pénale, et non sur l’entreprise de travail temporaire. En outre, aucun délai de carence n’était prescrit, les postes occupés n’étant pas identiques.
L’intimée fait également valoir que les indemnités ne peuvent se cumuler, or M. [R] a d’ores et déjà perçu des indemnités dans le cadre de la transaction avec la société utilisatrice.
S’agissant de l’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure, elle ne peut se cumuler avec l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant enfin la demande de salaires au titre des périodes intersticielles, la société Manpower fait valoir que le salarié ne démontre pas être demeuré à la disposition de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de transaction
La société Manpower fait valoir que M. [R], ayant déjà touché une indemnité de transaction versée par l’entreprise utilisatrice, ne peut la cumuler avec une éventuelle indemnisation mise à la charge de l’entreprise de travail temporaire.
M. [R] ne conteste pas s’être désisté de son action à l’encontre de la société Ferifos à la suite d’un accord transactionnel conclu avec l’entreprise utilisatrice. Il rétorque cependant que la transaction n’engage que les parties qui l’ont signée.
En application des dispositions des articles 2048, 2049, 2051 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Elle ne règle que les différends qui s’y trouvent compris. La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut pas être opposée par eux.
Par conséquent, la transaction ayant mis fin au litige opposant M. [R] à l’entreprise utilisatrice Ferifos n’affecte pas, par l’effet relatif des conventions, les droits dont il dispose à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire à laquelle il est lié par un contrat distinct.
Toutefois, M. [R] ne pourra prétendre à voir indemniser deux fois un même préjudice et il lui appartient en conséquence de justifier, pour chaque demande, du préjudice dont il sollicite réparation.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification des contrats de travail intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Manpower
M. [R] sollicite la requalification de la chaîne de contrats, à l’égard de la société Manpower, en raison du non-respect du délai de carence, tandis que la société Manpower rétorque que le code du travail, en son article L 1251-40, ne permet pas la requalification du contrat à l’égard de l’entreprise de travail temporaire. La société Manpower ajoute que le respect du délai de carence, s’appréciant in concreto au regard du poste pourvu, ne pèse pas sur l’entreprise de travail temporaire. A titre subsidiaire, la société Manpower fait valoir que le respect du délai de carence ne s’impose que si les postes de travail sont identiques, ce qui ne serait pas établi par M. [R], d’autant qu’il a successivement occupé les postes de mécanicien puis de soudeur.
L’article L 1251-40 du code du travail dispose en effet que : 'Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-11, L 1251-12-1, L 1251-30 et L 1251-35-1, et des stipulations des convention ou des accords de branche conclus en application des articles L 1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission'.
Or les dispositions de cet article n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, n’ont pas été respectées.
Contrairement à ce qui est affirmé par la société Manpower, le non-respect du délai de carence caractérise bien un manquement par l’entreprise de travail temporaire, et non l’entreprise utilisatrice, aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission. Il n’est pas nécessaire d’établir, pour engager la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire, que celle-ci avait agi de concert avec l’entreprise utilisatrice pour contourner l’interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
En cas de non-respect du délai de carence, l’entreprise de travail temporaire encourt donc la condamnation, le cas échéant in solidum avec l’entreprise utilisatrice, à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Sur le délai de carence, il ressort des dispositions de l’article L 1251-36, alors applicables, que: 'A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.'.
L’article L 1251-37 du code du travail, en vigueur jusqu’au 10 août 2016, complète en ce sens : 'Le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6 ;
5° (Abrogé) ;
6° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé'.
En l’espèce, M. [R] a été engagé par la société Manpower du 1er octobre 2015 au 29 juillet 2016 par dix contrats de mission temporaires et mis à disposition, exclusivement, de la société Ferifos par le biais des contrats de mission suivants :
1/
— contrat du 1er octobre 2015 au 2 octobre 2015 (terme précis avancé, 1er octobre 2015 ou reporté, 6 octobre 2015), en qualité de mécanicien, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, 'lié au surcroît d’activité suite entrée wagons Ermewa', pour des tâches de démontage et remontage de pièces, roulements, serrer au couple, réglage de la clef, utilisation chalumeau, clef, marteau, possibilité de lessivage,
— avenant de renouvellement du 3 octobre 2015 au 17 octobre 2015 (terme précis avancé, 14 octobre 2015 ou reporté, 20 octobre 2015),
— avenant de renouvellement du 18 octobre 2015 au 24 octobre 2015 (terme précis avancé, 20 octobre 2015 ou reporté, 28 octobre 2015),
2/
— contrat du 26 octobre 2015 au 31 octobre 2015 (terme précis avancé, 28 octobre 2015 ou reporté, 3 novembre 2015), en qualité de mécanicien, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, 'lié au surcroît d’activité suite entrée wagons Ermewa', pour des tâches de démontage et remontage de pièces, roulements, serrer au couple, réglage de la clef, utilisation chalumeau, clef, marteau, possibilité de lessivage,
3/
— contrat du 2 novembre 2015 au 7 novembre 2015 (terme précis avancé, 4 novembre 2015 ou reporté, 10 novembre 2015), en qualité de mécanicien, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, en raison d’un 'surcroît d’activité grenaillage', pour des tâches de démontage et remontage de pièces, roulements, serrer au couple, réglage de la clef, utilisation chalumeau, clef, marteau, possibilité de lessivage,
— avenant de renouvellement du 8 novembre 2015 au 19 novembre 2015 (terme précis avancé, 17 novembre 2015 ou reporté, 23 novembre 2015),
4/
— contrat du 26 novembre 2015 au 18 décembre 2015 (terme précis avancé, 15 décembre 2015 ou reporté, 23 décembre 2015), en qualité de soudeur, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, en raison d’un 'surcroît d’activité entrée rame Gefco', pour des tâches de soudure de petites plaques, ouverture de l’arc air, soudure de parties usées, soudure semi-auto licence,
5/
— contrat du 4 janvier 2016 au 15 janvier 2016 (terme précis avancé, 13 janvier 2016 ou reporté, 19 janvier 2016), en qualité de soudeur, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, en raison d’un 'surcroît d’activité entrée rame Gefco', pour des tâches de soudure de petites plaques, ouverture de l’arc air, soudure de parties usées, soudure semi-auto licence,
6/
— contrat du 20 janvier 2016 au 23 janvier 2016, en qualité de soudeur, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [J] [M], en accident de travail, pour des tâches de soudure de petites plaques, ouverture de l’arc air, soudure de parties usées, soudure semi-auto licence,
— avenant de renouvellement du 24 janvier 2016 au 30 janvier 2016,
— avenant de renouvellement du 31 janvier 2016 au 12 février 2016,
7/
— contrat du 15 février 2016 au 19 février 2016, en qualité de soudeur, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [J] [M], en maladie, pour des tâches de soudure de petites plaques, ouverture de l’arc air, soudure de parties usées, soudure semi-auto licence,
— avenant de renouvellement du 20 février 2016 au 26 février 2016,
— avenant de renouvellement du 27 février 2016 au 4 mars 2016,
8/
— contrat du 7 mars 2016 au 11 mars 2016, en qualité de soudeur, au motif du remplacement d’un salarié absent, M. [J] [M], en maladie, pour des tâches de soudure de petites plaques, ouverture de l’arc air, soudure de parties usées, soudure semi-auto licence,
— avenant de renouvellement du 12 mars 2016 au 31 mars 2016,
9/
— contrat du 4 avril 2016 au 30 avril 2016 (terme précis avancé, 25 avril 2016 ou reporté, 6 mai 2016), en qualité de soudeur, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, en raison d’un 'surcroît d’activité suite entrée rame Gatx', pour des tâches de soudure de petites plaques, ouverture de l’arc air, soudure de parties usées, soudure semi-auto licence,
— avenant de renouvellement du 1er mai 2016 au 13 mai 2016 (terme précis avancé, 6 mai 2016 ou reporté, 23 mai 2016),
10/
— contrat du 17 mai 2016 au 27 mai 2016 (terme précis avancé, 25 mai 2016 ou reporté, 31 mai 2016), en qualité de soudeur, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, 'suite entrée rame Ermewa', pour des tâches de soudure de petites plaques, ouverture de l’arc air, soudure de parties usées, soudure semi-auto licence,
— avenant de renouvellement du 28 mai 2016 au 1er juillet 2016 (terme précis avancé, 23 juin 2016 ou reporté, 11 juillet 2016),
— avenant de renouvellement du 2 juillet 2016 au 29 juillet 2016 (terme précis avancé, 15 juillet 2016 ou reporté, 12 août 2016).
Un délai de carence aurait donc dû être appliqué entre :
— le contrat, renouvelé, allant du 1er octobre 2015 au 24 octobre 2015 et le contrat débutant le 26 octobre 2015, pour le poste de mécanicien, ces deux contrats étant motivés par un accroissement temporaire d’activité, 'lié au surcroît d’activité suite entrée wagons Ermewa',
— ce dernier contrat allant du 26 octobre 2015 au 31 octobre 2015 et le contrat débutant le 2 novembre 2015, pour le poste de mécanicien, au motif d’un accroissement temporaire d’activité,
— le contrat allant du 4 janvier 2016 au 15 janvier 2016 et le contrat débutant le 20 janvier 2016, sur le poste de soudeur, le premier contrat étant motivé par un accroissement temporaire d’activité et le second par le remplacement d’un salarié absent,
— le contrat, renouvelé, allant du 7 mars 2016 au 31 mars 2016 et le contrat débutant le 4 avril 2016, sur le poste de soudeur, le premier contrat étant motivé par le remplacement d’un salarié absent et le second par un accroissement temporaire d’activité,
— le contrat, renouvelé, allant du 4 avril 2016 au 13 mai 2016 et le contrat débutant le 17 mai 2016, sur le poste de soudeur, les deux contrats étant motivés par un accroissement temporaire d’activité.
Au vu de ces éléments, le salarié est fondé à solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, en raison du non-respect du délai de carence prévu par l’article L 1251-36 du code du travail, et ce à compter du premier contrat irrégulier, soit le 26 octobre 2015. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et infirmé s’agissant du point de départ de la requalification.
2- Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
M. [R] sollicite qu’en application de l’article L 1251-41 du code du travail, une indemnité de requalification lui soit allouée à la charge de l’entreprise de travail temporaire. Si cet article ne fixe une indemnité qu’à la charge de l’entreprise utilisatrice, il fait valoir qu’elle peut être imposée à l’entreprise de travail temporaire, par analogie à l’ouverture jurisprudentielle d’une action en requalification à l’encontre de cette entreprise, pourtant non prévue par l’article L1251-40 du code du travail.
Toutefois, en vertu de l’article L 1251-41 du code du travail et d’une jurisprudence constante, l’indemnité de requalification pèse uniquement sur l’entreprise utilisatrice, de telle sorte que la demande de M. [R] sera rejetée, par confirmation du jugement querellé.
3- Sur les demandes de rappel de salaire pour non-respect du temps de traail contractuellement prévu
M. [R] sollicite le paiement des heures contractuellement prévues aux termes des contrats de mission, soutenant avoir été recruté pour un temps complet et n’avoir été rémunéré qu’à hauteur des heures effectivement réalisées. Il se réfère aux contrats qui portent par exemple les mentions suivantes :
'Horaires habituels de travail : 7h30-12h15 / 13h00 – 16 h00 / Vendredi 8h00 – 12h00, temps de présence hebdomadaire : 35 heures, dont temps de travail effectif : 35 heures'.
L’entreprise de travail temporaire s’oppose à cette demande, en soutenant que les salariés intérimaires sont exclus des dispositions relatives à la mensualisation de la rémunération.
La requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et n’a pas d’effet sur les autres clauses du contrat, notamment sur la durée du travail. En outre, l’article L3242-1 du code du travail, disposant que la rémunération des salariés est mensuelle, ne s’applique pas aux salariés temporaires.
La mention sur les contrats de mission de '35 heures’ par semaine ne fait pas foi de la durée du travail accomplie par M. [R] mais n’est qu’une indication pour le calcul de la rémunération, étant d’ailleurs dénommée rémunération de référence. L’employeur n’a en conséquence souscrit aucun engagement de rémunérer le salarié à temps complet.
Or, M. [R] reconnaît lui-même avoir été employé, dans les faits, à temps partiel, selon une amplitude variable et avoir été rémunéré des heures effectivement réalisées.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté M. [R] de cette demande.
4- Sur les demandes de rappel de salaire relatif aux périodes intersticielles
M. [R] sollicite par ailleurs un rappel de salaire au titre des courtes périodes intersticielles, affirmant qu’il s’est tenu sans interruption à la disposition de la société Manpower et qu’il appartient à l’employeur de démontrer le contraire.
Or, le salarié peut prétendre au titre des périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée, s’il rapporte la preuve qu’il s’est effectivement tenu à disposition de l’employeur durant les périodes interstitielles. Il incombe donc à M. [R] de démontrer qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur, ce qu’il ne fait pas, comme le fait justement observer la société Manpower.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En l’espèce, la relation de travail a pris fin avec le terme du dernier contrat de mission, le 18 juillet 2016. Il se déduit toutefois de la requalification de la chaîne de contrats de mission en contrat à durée indéterminée qu’une procédure de licenciement aurait dû être menée par l’employeur.
La rupture doit s’analyser, en l’absence de lettre de licenciement, qui en fixe les motifs, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1- Sur l’indemnité de préavis
L’article 7-1 de la convention collective applicable prévoit que : 'Après la période d’essai, la démission ou le licenciement – sauf en cas de faute grave ou lourde – donne lieu à un préavis d’une durée d’un mois pour les employés, de deux mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres. Après une ancienneté de plus de deux ans, un préavis de deux mois doit être respecté par l’employeur en cas de licenciement pour les salariés des niveaux 1 à 3 inclus'.
Eu égard à son ancienneté de dix mois, M. [R] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de préavis d’un mois.
Le montant du salarié moyen retenu par le salarié n’étant pas contesté par l’employeur, sa demande à hauteur de 2 129,39 euros au titre de l’indemnité de préavis et 212,94 euros au titre des congés payés doit être accueillie.
2- Sur l’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Toutefois, l’article L 1235-5 du code du travail, alors en vigueur, ajoutaient : 'Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi'.
M. [R] justifie de moins d’une année d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
Âgé de 39 ans au moment de la rupture du contrat de travail, M. [R] ne justifie pas de sa situation postérieure, ni des indemnités perçues dans le cadre de la transaction signée avec l’entreprise utilisatrice, à l’encontre de laquelle il avait préalablement engagé une action avec des demandes fondées notamment sur l’indemnisation de la rupture abusive.
Toutefois, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice qui sera réparé à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 4 258,78 euros.
3- Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
La cour rappelle que dans l’hypothèse qu’un salarié dont l’ancienneté est en-deçà de deux années, comme en l’occurrence M. [R], l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumule avec l’indemnité pour irrégularité de la procédure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Manpower n’a pas engagé de procédure de licenciement, dans le respect des articles L 1232-2 et suivants du code du travail.
Au regard du non-respect par l’employeur des dispositions qui s’appliquaient à lui, la cour alloue à M. [R] une indemnité d’un montant de 2 129,39 euros.
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
2-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Manpower de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Manpower sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société Manpower sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— requalifié les contrats de missions à compter du 1er octobre 2015,
— débouté M. [R] de ses demandes relatives aux conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie les contrats de mission conclus entre M. [R] et la société Manpower en contrat à durée indéterminée du 26 octobre 2015 au 18 juillet 2016,
Condamne la société Manpower à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 2 129,39 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 212,94 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 258,78 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 129,39 euros au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Manpower de remettre à M. [R] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France Travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Y ajoutant,
Condamne la société Manpower aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Manpower à payer à M. [R] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Manpower de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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