Irrecevabilité 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 13 mai 2026, n° 25/11206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2026/ M36
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 MAI 2026
RG 25/11206
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGFV
Association [1]
C/
[H] [X]
[Y] [E] [A]
Copie délivrée le 13 mai 2026 à :
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Emilie MILLION-ROUSSEAUavocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
Association [1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Steve ACHEAMPONG, avocat au barreau de MONTARGIS
Maître [Y] [E] [A], « Mandataire liquidateur » de l’Association [2], demeurant [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 13 février 2025 ayant rendu la décision suivante :
«JUGE que la qualité de salarié de Monsieur [X] est bien établie ;
FIXE la créance de Monsieur [X] au passif de la liquidation judiciaire de l’association [2], représentée par Maître [E] [R] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes:
— 22 400 Euros brut au titre des salaires pour la période de mai a novembre 2023
— 4 733,33 Euros brut au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
ORDONNE à Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de l’association [2] de remettre a Monsieur [X] un certificat de travail pour la période du 16 janvier 2018 au ler décembre 2023, les bulletins de paie conformes au présent jugement et l’attestation France travail;
DIT ET JUGE que le présent jugement sera opposable à l'[3] [4];
DIT que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du Code du travail ;
REJETTE les demandes faites au titre de l’article 700 du CPC;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires».
Vu l’appel interjeté par l’association [5] le 25 septembre 2025 tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la qualité de salarié de M. [X] et fait droit aux demandes de rappel de salaire et d’indemnité de rupture conventionnelle ;
Par conclusions d’incident reçues par voie électronique au greffe le 16 février 2026, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de :
« CONFIRMER le jugement en date du 13 février 2025 prononcé par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— JUGE que la qualité de salarié de Monsieur [X] est bien établie ;
— FIXE la créance de Monsieur [X] au passif de la liquidation judiciaire de l’association [2], représentée par Maître [E] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes: . 22 400 Euros brut au titre des salaires pour la période de mai à novembre 2023
. 4733,33 Euros brut au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
— ORDONNE à Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de l’association [2] de remettre à Monsieur [X] un certificat de travail pour la période du 16 janvier 2018 au 1er décembre 2023, les bulletins de paie conformes au présent jugement et l’attestation France travail ;
— DIT ET JUGE que le présent jugement sera opposable à l’AGS [4]; – DIT que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du Code du travail ;
En conséquence :
— ORDONNER la radiation de l’affaire du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution
— DIRE qu’il ne pourra être réenrôlé qu’après complet paiement
— CONDAMNER l’AGS [4] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER l'[3] [4] aux entiers dépens».
Dans des conclusions en réplique reçues par voie électronique au greffe le 25 mars 2026, le [6] demande au conseiller de la mise en état de :
« DEBOUTER M. [X] de sa demande de radiation.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER M.[X] aux dépens de l’incident et à payer à l'[7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.».
L’incident a été fixé à l’audience du 28 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, le salarié est irrecevable à saisir le conseiller de la mise en état de prétentions au fond.
Les conclusions d’incident ne sont dès lors recevables que sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement.
Sur ce point le salarié soutient que l’AGS est redevable des sommes fixées par le jugement, nonobstant l’appel.
Le [6] fait valoir que le salarié n’est pas fondé à agir pour solliciter sa condamnation au paiement direct des sommes relevant de la garantie de l’AGS, rendues exigibles seulement par la transmission du relevé de créances salariales par le mandataire judiciaire qui représente l’entreprise débitrice.
L’article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.» .
L’article R.1454-28 du code du travail dans sa version applicable dispose:
«A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. ».
En l’espèce le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 13 février 2025 est assorti de l’exécution provisoire de droit et concerne notamment la remise par le mandataire liquidateur des documents.
S’agissant d’un employeur placé en liquidation judiciaire, la juridiction ne peut que fixer la créance au passif.
Ainsi le jugement dont il est fait appel n’ordonne pas le paiement des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14.
Par conséquent M. [X] n’est pas fondé dans sa demande de radiation pour défaut d’exécution provisoire sur le fondement des dispositions sus-visées.
L’instance sur incident aux fins de radiation ne met pas fin à l’instance, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui ont pour seul objet le dédommagement par la partie perdante des frais exposés par la partie adverse pour les besoins du procès.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’instance d’appel sous le numéro RG 25/11206 ;
Déclare irrecevable M. [X] en ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l’incident à la charge du salarié.
Fait à [Localité 2], le 13 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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