Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 janv. 2025, n° 23/09410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 novembre 2023, N° 23/00982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09410 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLNL
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 06 novembre 2023
RG : 23/00982
[J]
[J]
C/
Société Anonyme [43]
S.A. [41]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Janvier 2025
APPELANTES :
Mme [P] [J]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 33]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Mme [X] [J]
née le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 33]
[Adresse 18]
[Localité 22]
Représentés par Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 806
INTIMÉES :
[43], société anonyme au capital de 1 263 556 110 €, dont le siège social est sis [Adresse 46] à [Localité 38] (92 919) immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le B [N° SIREN/SIRET 12] prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
LA [41], société anonyme au capital de 1 003 724 927,50 €, dont le siège social est sis [Adresse 16] à [Localité 37] Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B [N° SIREN/SIRET 20], prise en son établissement « Direction Régionale de [Localité 32] » sis [Adresse 31] à [Localité 34] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit établissement.
Représentée par Me Hugues MARTIN de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
Ayant pour avocat plaidant Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [R] est décédée le [Date décès 15] 2022 à [Localité 39], laissant pour lui succéder :
son second époux M. [K] [D], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 14] 2009, sous le régime de la séparation de biens,
ses deux filles, [P] et [X] [J], héritières réservataires.
Par exploit du 22 mai 2023, Mme [P] [J] et Mme [X] [J] ont fait assigner la [42] ([43]) et la [41] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, afin de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonner à la [43] et à la [41] de communiquer à Mmes [X] et [P] [J] :
' le justificatif du rachat partiel du contrat au 1er septembre 2020 sur le contrat [45] n°00089/3090031 (montant de 104 053,66 €),
' toutes procurations et cartons de signature portant sur les contrats d’assurance-vie ouverts auprès de [43],
Ordonner à la [41] de communiquer à Mmes [X] et [P] [J] :
' la copie des chèques listés en annexe à la présente assignation, avec toutes informations sur leurs bénéficiaires,
' les relevés complémentaires des comptes suivants :
* compte courant n°[XXXXXXXXXX09], pour la période du 20 septembre 2012 au 27 décembre 2014,
* compte courant n°[XXXXXXXXXX09] 20 pour la période du 27 août 2021 au 27 août 2022,
*livret de développement durable n°[XXXXXXXXXX08], pour la période du 26 février 2021 jusqu’à la clôture du compte,
* compte sur livret n°[XXXXXXXXXX010], pour la période du 26 février 2022 jusqu’à la clôture du compte,
* livret d’épargne + n°[XXXXXXXXXX011], pour la période du 26 janvier 2022 jusqu’à la clôture du compte,
* compte titres n°[XXXXXXXXXX01], pour la période du 1er janvier 2012 jusqu’à la clôture du compte,
* compte titres n°[XXXXXXXXXX02], pour la période du 1er janvier 2012 jusqu’à la clôture du compte,
* PEA n°[XXXXXXXXXX03], pour la période du 1er janvier 2012 jusqu’à la clôture du compte,
* compte joint n°[XXXXXXXXXX04], pour la période du 29 janvier 2016 jusqu’à la clôture du compte
' toutes informations sur les modalités de fonctionnement des-dits comptes, et sur les ordres passés au débit ou au crédit, notamment par le recours aux services de la banque en ligne,
' toutes informations sur l’existence des coffres-forts au nom de Mme [R] avec notamment leurs dates d’ouverture et de fermeture
' toutes éventuelles procurations sur lesdits comptes
' la copie du carton de signature de Mme [R]
Assortir ces injonctions d’astreintes d’un montant de 250 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et se réserver le droit de les liquider,
Condamner la [43] et la [41], in solidum, à payer à Mmes [X] et [P] [J] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Donné acte à la [41] de ce qu’elle communique :
' la demande de rachat partiel en date du 26/08/2020 afférente au contrat d’assurance-vie [45],
' les relevés du compte n°[XXXXXXXXXX07] pour la période allant du 26 juillet 2014 au 26 décembre 2014 et la période allant du 27 août 2021 au 26 septembre 2022,
' les relevés du compte Livret Dev Durable pour la période du 26 février 2021 jusqu’au 26 janvier 2023,
' les relevés du compte sur Livret n° [XXXXXXXXXX010], pour la période allant du 26 janvier 2022 jusqu’au 26 janvier 2023,
' les relevés du compte Livret d’épargne Plus n°[XXXXXXXXXX011] pour la période allant du 26 janvier 2021 au 26 janvier 2023,
' les relevés du compte-titres n° [XXXXXXXXXX01], pour la période allant du 31 décembre 2012 jusqu’au 31 décembre 2013,
' les relevés du compte-titres n°[XXXXXXXXXX02] au 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013.
' les relevés du PEA n°0120008838328064 au 31/12/2012 et 31/12/2013
' la procuration consentie par Mme [R] en date du 2 février 2017,
' la copie du recto des chèques selon listes s’y rapportant en pièces n°11 à n°18 ;
Donné acte à la [43] de ce qu’elle communique la demande de rachat partiel du contrat [45] n° 8913090031 en date du 26 août 2020, pour un montant hors frais de 104.000 € de même que l’avis de règlement correspondant en date du 4 septembre 2020 ;
Débouté Mme [P] [J] et Mme [X] [J] pour le surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [P] [J] et Mme [X] [J] aux dépens de l’instance ;
Le juge des référés retient substance que :
Mmes [P] et [X] [J] justifient de leur qualité d’héritières et dès lors d’un motif légitime pour solliciter la communication de certains documents à la [41] et à la [43], sans qu’il soit besoin de recourir à une astreinte,
ces dernières ont communiqué toutes les pièces demandées en leur possession,
conformément à la jurisprudence, un établissement n’est pas tenu de communiquer le verso de chèques comme relevant du secret bancaire,
Mmes [J] ne justifient pas avoir formé opposition à la continuation du fonctionnement du compte joint n°[XXXXXXXXXX05], dont les relevés sont demandés pour la période du 29 janvier 2016 à la clôture du compte.
Par déclaration enregistrée le 18 décembre 2023, [P] et [X] [J] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 14 octobre 2024, elles demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Mme [P] [J] et Mme [X] [J] pour le surplus de leurs demandes ;
dit n’ avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Mme [P] [J] et Mme [X] [J] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
ordonner à la [41] de communiquer à Mmes [X] et [P] [J] les relevés du compte joint n°[XXXXXXXXXX04], pour la période du 29 janvier 2016 jusqu’au décès de Mme [R], le [Date décès 15] 2022 ;
assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 250 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner la [41] à payer à Mmes [X] et [P] [J] la somme de 2.500 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
rejeter toutes prétentions, fins et moyens contraires ;
A l’appui de leur prétention, elles exposent :
que selon testament reçu en la forme authentique par Maître [Z] [W], notaire à [Localité 30], le 28 juillet 2008, Mme [M] [R] les a instituées légataires universelles de ses biens par parts égales et exhérédé M. [K] [D], son conjoint, de tout droit dans la succession que ce soit en pleine propriété ou en usufruit, ainsi que des droits d’usage et d’habitation édictés à l’article 764 du Code civil, ne lui reconnaissant que le droit temporaire gratuit au logement constituant l’habitation principale d’une durée d’un an, ainsi que du mobilier qui le garnit, tel que réservé à l’article 763 du Code civil,
que ces dispositions ont par suite été modifiées à deux reprises par testament olographe du 5 mai 2014, enregistré aux minutes de Maître [W] en vertu duquel, complétant les dispositions du testament authentique du 28 juillet 2008, elle a dit léguer à M. [D], son conjoint, une somme d’argent de 300.000 €, nette de tout droit et frais de succession, et par testament authentique du 15 mars 2018 reçu par Maître [W], selon lequel elle a maintenu l’exhérédation de M [D] portant à 10 ans son droit d’habitation sur l’habitation principale,
qu’au regard de l’état de santé de leur mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer et notamment de la demande d’habilitation familiale pendante devant le juge des tutelles lors du deuxième testament authentique, elles ont les plus grands doutes sur leur validité, le certificat médical circonstancié faisant état de la nécessité d’une mesure d’assistance pour les actes à caractère patrimonial,
que suite à leur plainte en raison des pressions subies de la part de M. [D] pour qu’elles soient exclues de la procédure de protection et à la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des tutelles, M. [D] s’est désisté de sa demande d’habilitation familiale, le 14 mai 2018,
qu’elles ont alerté la [41] de la situation de leur mère qui a invoqué le secret bancaire par courrier du 30 janvier 2019,
que le 30 décembre 2019, M. [D] a placé son épouse en Epahd ce dont elles ont été informées 6 mois plus tard,
que l’expert qu’elles ont mandaté dans le cadre de leur demande de placement sous tutelle de leur mère s’est vu interdire de rencontrer Mme [R] par le conseil de son époux,
qu’elles ont alors saisi le ministère public d’une demande de mesure de protection, lequel a désigné un expert dont la mission s’est interrompue suite au décès de l’intéressée,
qu’elles ont découvert dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de leur mère, que le patrimoine du couple qui s’élevait à 5 millions d’euros en 2017 (composé principalement des avoirs de leur mère) s’élevait au moment du décès à 2.670.533 €, en ce compris la maison de [Localité 29], résidence principale du couple évaluée à 2,3 millions d’euros, un compte titre PEA de 244.295 € et un peu plus de 60.000 € sur des comptes épargnes à la [41] et à la [26], pour un passif de 325.473 € correspondant au droit d’usage et d’habitation de M. [D] pendant 10 ans,
qu’elles ont payé les frais de succession à hauteur de plus de 330.000 € chacune,
qu’il résulte du rapport établi par le mandataire ad hoc initialement désigné par le juge des tutelles que leur mère était dans l’incapacité de répondre à ses questions et qu’entre 2016 et 2017 la baisse significative du patrimoine de Mme [R] s’accompagnait d’une hausse comparable de celui de M. [D],
que le dossier pénal suite à leur plainte s’il a donné lieu à un classement sans suite, a permis de savoir qu’elle n’était pas en mesure de répondre aux questions des enquêteurs et dans l’ignorance totale de sa situation financière et patrimoniale,
que se voyant opposer le secret bancaire par les établissements dans lesquels leur mère avait des intérêts, elles ont agi en référé et obtenu outre l’ordonnance déférée du 6 novembre 2023, deux autres ordonnances rendues par le juge des référés de Lyon en date du 13 novembre 2023 à l’encontre de la [27] et de la [28], et de [Localité 36] en date du 28 août 2023 à l’encontre de la [35] ([24])
elles ont ainsi pu avoir la confirmation que leur mère avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la [43], en 1994 et 1997 dont les montants avaient subi une baisse de 47 % entre 2013 et 2022 suite à des rachats périodiques de 6.500 € par mois et des rachats partiels pour l’achat d’un bateau et d’une voiture et des achats immobiliers en 2017 et 2018, ne figurant pas à l’actif de la succession ainsi qu’à un rachat de plus de 104.000 € opéré le 22 septembre 2022, lendemain du décès de leur mère (avec le motif «train de vie»),
qu’ayant été désignées bénéficiaires de ces contrats, elles ont constaté que la clause bénéficiaire du contrat [40] à la [43] et du contrat auprès de [28] avait été modifiée en faveur de Monsieur [D],
que d’autres contrats dont elles sont restées bénéficiaires avaient fait l’objet d’un rachat total (notamment contrat [44] à la [41]), outre de nombreux mouvements inexpliqués sur les comptes bancaires de leur mère au profit de M. [D] et notamment pour un montant total de plus de 589.000 € à la [41], entre 2015 et 2022, et plus particulièrement en 2018,
que le Dr [T], expert privé mandaté par les appelantes a rédigé un rapport sur pièces en 2023 dont il résulte des troubles cognitifs majeurs ayant altéré la capacité de Mme [R] à prendre des décisions d’ordre patrimonial, depuis début 2015 et aboli cette capacité à partir de mars 2018,
qu’elles ont en outre fait procéder à une analyse graphologique et mandaté Mme [V] qui estime que le testament du 15 mars 2018 n’a pas été signé par Mme [R] mais par M. [D],
qu’elles ont mandaté M. [B], expert comptable qui évalue le montant total des rachats sur les contrats d’assurance-vie à 1.314.093,60 € non justifié par le train de vie du couple et d’importants flux financiers entre 2014 et 2022 entre les comptes du couple et ceux de M. [D] pour un total de 483.333,03 €
que son analyse est incomplète à défaut de disposer du compte joint n° [XXXXXXXXXX019] à la [41],
que par exploit du 19 mars 2024, elles ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [K] [D], la [43] afin de voir déclarer les rachats sur les contrats d’assurance vie inopposables et prononcer la nullité des rachats sur le contrat [44] outre que nullité des changements de clause bénéficiaire pour insanité d’esprit ainsi que la [41] en vue de sa condamnation au paiement des sommes détournées et celle de M. [D] in solidum avec les banques et notamment la [41],
qu’elles ont également intenté une procédure en inscription de faux contre M. [D] et le notaire et subsidiairement en nullité du testament, par assignation du 17 juillet 2024,
que par ordonnance du 28 décembre 2023, le juge de l’exécution de Draguignan saisi d’une requête à cette fin par elles, a autorisé les saisies conservatoires entre les mains de la [26], de la [41] et tout autre établissement révélé par Ficoba, à hauteur de 1.457.680,09 €,
que la saisie auprès de la [41] a été déclarée infructueuse par le Commissaire de justice, « le nom du défendeur étant inconnu» de l’établissement,
que dans le cadre de la procédure de main levée de la saisie, initiée par M. [D], elles ont néanmoins découvert que par courrier du 21 février 2024 la [41] avait informé M. [D] que la somme de plus de 444.000 € avait été immobilisée suite à la saisie conservatoire du 21 février 2024,
qu’elles ont de nouveau attrait la [41] devant le juge de l’exécution où l’affaire est pendante,
qu’elles ont sollicité une nouvelle saisie conservatoire qui a été autorisée par ordonnance du 8 avril 2024 et pratiquée le 13 mai 2024 après main levée de la première saisie par acte du 10 mai 2024,
que le commissaire de justice a été destinataire d’un courrier électronique du 14 mai 2024 de la part de la banque qui indiquait qu’il y avait eu une erreur sur l’orthographe du prénom de M. [D] lors de la première saisie et qui indiquait que les sommes bloquées étaient de 2.250,14 € + 441.642,98 € + 308.606,11 € sur le PEA libre d’espèce,
que le 17 mai 2024, la [41] indiquait par courrier rectificatif que la somme bloquée sur le PEA était de 8.908,13 €,
qu’elles constatent que la somme de 297.447,84 € s’est volatilisée entre le 14 et le 17 mai.
Dans la présente procédure, elles invoquent les moyens suivants :
en leur qualité d’héritière du titulaire du compte et au visa de l’article 724 du code civil, elles peuvent exercer les droits et actions détenus par le De Cujus, compte tenu notamment de l’obligation de la banque de lui fournir les relevés bancaires prévue à l’article L 314-14 du Code monétaire et financier, sans que ne puisse leur être opposé le secret bancaire,
toute obstruction de la banque à ce droit caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile,
en tout état de cause, une telle demande peut également s’autoriser des articles 11 et 145 du même code,
elles ont un intérêt légitime à la communication du compte joint compte tenu des mouvements observés tant sur les contrats d’assurance-vie que sur les comptes bancaires ouverts auprès de la [41] à une époque où leur mère était dans un état de santé justifiant l’ouverture d’une mesure de tutelle à son égard et où, M. [D], expressément exhérédé avait la pleine et entière gestion de ses affaires,
le résultat des investigations menées leur ont permis d’entreprendre une action au fond visant notamment à :
leur voir déclarer inopposables l’ensemble des actes attribué à [M] [R] mais non signé par elle,
voir prononcer la nullité notamment des actes postérieurs au 1er septembre 2017,
obtenir la réintégration aux contrats d’assurance-vie et à la succession de [M] [R] des sommes détournées par [K] [D],
rechercher notamment la responsabilité de la [41] et des compagnies d’assurance.
il existe déjà nombre d’éléments attestant des légèretés de la [41] dans l’exécution de ses obligations et partant un intérêt manifeste pour elles à faire la preuve des conséquences gravement préjudiciables qui résultent du comportement de la banque, lequel est manifestement de nature à engager sa responsabilité :
l’absence de mise en oeuvre des moyens de vérification de la signature de [M] [R], notamment par le recueil d’un carton de signature – dont la [41] indiquait devant le juge des référés qu’elle serait dans l’impossibilité matérielle de le fournir,
la transmission à [43] de documents émanant prétendument de [M] [R], alors qu’ils reflétaient manifestement, à tout le moins, une volonté ni libre ni éclairée,
à titre de circonstance aggravante, le défaut de toute mesure visant à accroître les vérifications alors que [P] et [X] [J] l’avaient alertée de la maladie de [M] [R], à la fin de l’année 2018,
la gestion très « troublante » des saisies conservatoires opérées auprès d’elle,
de manière générale, le défaut d’interrogation face aux nombreux mouvements manifestement anormaux affectant les comptes de [M] [R].
s’agissant d’une mesure d’instruction in futurum, il ne peut leur être reprochée une quelconque carence probatoire, alors que l’expert comptable auquel elles ont fait appel s’est heurté expressément à l’absence de relevés bancaires du compte joint,
pour prendre la mesure complète du pillage des contrats d’assurance-vie, des comptes bancaires et autres actifs de la succession de Madame [R], elles sont en difficulté, dès lors que leur manquent les relevés du compte joint des époux [D]-[R], sur lesquels il est probable que d’importants mouvements aient été opérés, notamment le versement de la somme de 148.130,39 € par [23] suite au rachat total du contrat [25] du 25 février 2018,
les motifs invoqués par la [41] pour refuser cette communication ne pourraient concerner que la période postérieure au décès qui n’est pas l’objet de la présente procédure, la jurisprudence visée par la banque concernant en effet des relevés post mortem, et le droit de leur mère ante mortem leur ayant été transmis.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 mars 2024, la [41], demande à la cour de :
Dire et juger mal fondé l’appel formé par Mmes [P] et [X] [J] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2023,
En conséquence, le rejeter,
confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a débouté Mmes [J] du surplus de leurs demandes et rejeté leur demande de production des relevés du compte joint,
Dire et juger que cette demande se heurte au secret bancaire,
En conséquence, les en débouter,
débouter Mmes [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
condamner Mmes [J] au paiement de la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Hugues Martin, avocat, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
le pouvoir du juge d’ordonner la production d’éléments de preuve détenus par une partie est limité en présence d’un empêchement légitime, comme prévu à l’article 11 du Code de procédure civile,
le secret bancaire constitue à cet égard un empêchement légitime qui s’impose au juge civil et qui ne cesse pas du seul fait que le banquier est partie au procès, dès lors que le bénéficiaire du secret n’est pas son contradicteur,
si la banque est tenue d’adresser, ensuite du décès de l’un des co-titulaires, les relevés d’opérations bancaires à chacun des co-titulaires qui en ferait la demande, cette communication ne peut être étendue aux héritiers du défunt, lesquels ne peuvent être assimilés à un co-titulaire du compte,
les héritières de Mme [R] ne justifient pas avoir fait opposition à la continuation du fonctionnement du compte joint, en sorte qu’elle est légitime à s’opposer à la communication des relevés, en l’absence d’autorisation judiciaire, comme jugé en première instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 mars 2024, la [43], demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé en date du 6 novembre 2023 en ce qu’elle a :
* donné acte à la [43] de ce qu’elle communique la demande de rachat partiel du contrat [45] n° 8913090031 en date du 26 août 2020, pour un montant hors frais de 104.000 € de même que l’avis de règlement correspondant en date du 4 septembre 2020 ;
* débouté Mme [P] [J] et Mme [X] [J] pour le surplus de leurs demandes ;
* dit n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné Mme [P] [J] et Mame [X] [J] et aux dépens de l’instance.
constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de [43] en cause d’appel ;
condamner Mme [X] [J] et Mme [P] [J] à payer à [43], une indemnité d’un montant de 1.000 € chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître G. Sourbe, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir qu’elle a communiqué les pièces sollicitées par [P] et [X] [J], avant même que l’ordonnance ne soit rendue, précisant qu’il n’existait aucune procuration sur les contrats souscrits par l’assurée, ni carton de signature.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication des relevés du compte joint
La cour rappelle qu’en application de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge des référés peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Par ailleurs, selon l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 11 du Code de procédure civile dispose que : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un tel empêchement légitime opposable au juge civil. Toutefois, le principe du secret bancaire ne constitue pas un empêchement légitime lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée.
En l’espèce, les appelantes ont, par assignation du 19 mars 2024, d’ores et déjà agi au fond contre M. [D] et plusieurs établissements de crédits dont la [41] dans le but de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation d’opérations contestées effectuées par M. [D].
Néanmoins, même s’il est partie au procès, l’établissement bancaire demeure lié par le secret dès lors que son contradicteur n’est pas le client, bénéficiaire du secret, mais un tiers.
Or, le secret bancaire n’est pas opposable aux héritiers et légataires universels qui perdent leur qualité de tiers en continuant la personne du défunt.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en leur qualité de légataires universelles de leur mère défunte et cliente de la [41] et par ailleurs demanderesses au procès qui les oppose notamment à la [41], le secret bancaire ne peut leur être opposé s’agissant du compte joint dès lors que la demande concerne la période antérieure au décès de leur mère.
La cour considère qu’en opposant le secret bancaire aux appelantes avant leur action au fond, la [41] n’a pas causé de trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de communication des relevés bancaires antérieurs au décès de Mme [R] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, étant rappelé que l’instance au fond a été engagée postérieurement à la saisine du juge des référés, les appelantes justifiant d’un motif légitime à obtenir les relevés bancaires dont peut dépendre la solution du procès qu’elles ont engagé entre temps contre M. [D] et la [41].
L’ordonnance est ainsi réformée et la [41] condamnée à communiquer à Mesdames [P] et [X] [J] les relevés du compte joint n°[XXXXXXXXXX04], pour la période du 29 janvier 2016 jusqu’au décès de Mme [R], le [Date décès 15] 2022, inclus dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de 6 mois.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de Mmes [U] et [X] [J]. Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la [41] qui succombe.
Par ailleurs l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel et de condamner la [41] à payer à Mmes [U] et [X] [J] la somme totale de 2.000 € à ce titre.
Enfin, il y a lieu de rejeter la demande de la [43] en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Condamne la [41] à communiquer à Mme [P] [J] et à Mme [X] [J] les relevés du compte joint n°[XXXXXXXXXX04], pour la période du 29 janvier 2016 jusqu’au jour du décès de Mme [R], le [Date décès 15] 2022, inclus dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de 6 mois ;
Condamne la [41] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la [41] à payer à Mme [P] [J] et à Mme [X] [J] la somme totale de 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en première instance et à hauteur d’appel ;
Rejette la demande de la [42], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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