Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 mai 2023, N° 21/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01932 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I27Y
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 mai 2023
RG :21/00521
[J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Monsieur [J]
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Mai 2023, N°21/00521
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
né le 22 Mai 1968 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [L] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [D] [V] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 septembre 2017, M. [K] [J], ancien salarié de la SARL [6] en qualité de maçon, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 29 mai 2017 par le docteur [B] [S], faisant état d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs droit'.
Le 06 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
La consolidation de l’état de santé de M. [K] [J] en rapport avec sa maladie professionnelle a été fixée au 30 novembre 2020.
Par courrier daté du 1er décembre 2020, la CPAM du Gard a notifié à M. [K] [J] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % en indemnisation des 'séquelles algofonctionnelles d’une maladie professionnelle n°57 du 29.5.2017 tendinopathie de l’épaule droite opérée chez un droitier sur état antérieur à type de limitation moyenne de tous les mouvements'.
Par courrier daté du 18 décembre 2020, M. [K] [J] a contesté l’attribution de ce taux d’IPP de 15% devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle par décision du 16 mars 2021 notifiée le 03 mai 2021, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par courrier reçu le 24 juin 2021, M. [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement avant dire-droit du 20 janvier 2022, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [U] avec pour mission de :
* examiner M. [K] [J],
* fixer le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle du 29 mai 2017 de M. [K] [J],
* dire s’il existe une réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 25 mai 2022.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— homologué le rapport d’expertise du docteur [T] [U],
— fixé le taux d’IPP de M. [K] [J] à 15%,
— rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [K] [J] aux dépens,
— dit que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Par lettre recommandée datée du 1er juin 2023 et reçue à la cour le 07 juin 2023, M. [K] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [K] [J] demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel interjeté par M. [K] [J] est recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Statuant à nouveau,
— dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel au moins égal à 10%,
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle du 29 mai 2017, d’un point de vue médical et professionnel.
M. [K] [J] soutient que :
— il s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne le taux strictement médical de 15%, mais rappelle tout de même le caractère indicatif des barèmes d’invalidité,
— la maladie professionnelle dont il souffre a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’il n’a pas pu reprendre son travail de maçon suite à sa consolidation ; il a été déclaré inapte à son poste de travail et son employeur a été contraint de le licencier,
— sa maladie professionnelle a eu des incidences indiscutables sur sa capacité de travail,
— il est toujours demandeur d’emploi à ce jour et cette situation suscite en lui de vives inquiétudes eu égard à ses chances de pouvoir retrouver un emploi ou à se reconvertir sur une profession adaptée à ses compétences et qualifications,
— la cour devra lui accorder, en sus de son taux médical, un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10%.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— débouter M. [K] [J] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— en ce qui concerne le taux strictement médical, le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé,
— si le docteur [U] a constaté la réalité d’une réduction de l’aptitude professionnelle, il a estimé que cette dernière était essentiellement due à un état antérieur de type arthrose, qui n’est pas à prendre en compte dans la maladie professionnelle,
— le taux d’IPP attribué à M. [K] [J] tient compte des 5 critères énumérés à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale,
— l’assuré ne rapporte pas la preuve qu’il lui est impossible de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— faute de preuve, la demande de M. [K] [J] ne pourra qu’être rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2020. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP subi par M. [K] [J].
Le médecin-conseil de la CPAM du Gard a fixé le taux d’IPP de M. [K] [J] à 15 % en retenant des 'séquelles algofonctionnelles d’une maladie professionnelle n°57 du 29.5.2017 tendinopathie de l’épaule droite opérée chez un droitier sur état antérieur à type de limitation moyenne de tous les mouvements'.
Lors de sa séance du 16 mars 2021, la [5] a maintenu le taux d’IPP à 15% aux motifs que 'les séquelles de la MP du 29 mai 2017 consistent d’après les éléments médicaux fournis en une gène algofonctionnelle de l’épaule dominante avec limitation légère des mouvements de l’épaule. Le taux d’IP attribué de 15% correspond à la fourchette barémique haute, et est justifié si l’on tient compte d’une incidence professionnelle tendant à majorer le taux et d’un état antérieur tendant à le minorer'.
Sur désignation du premier juge, le docteur [T] [U] répond à la question 'fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle du 29 mai 2017 de M. [K] [J]. Épaule droite’ : 'il est de 15%. Ce taux de 15% prend en compte les séquelles imputables à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de cette épaule droite. À ce niveau, les examens complémentaires ont mis en évidence uniquement une tendinopathie sans fissure de la coiffe des rotateurs. Ce taux prend en compte les limitations fonctionnelles et la limitation des amplitudes articulaires imputables à la tendinopathie.'
Le premier juge a homologué le rapport d’expertise du docteur [T] [U] et a fixé le taux d’IPP de M. [K] [J] à 15%.
M. [K] [J] ne conteste pas ce taux médical d’IPP de 15% mais demande que lui soit attribué un coefficient socio-professionnel au moins égal à 10%.
Il fait valoir que la maladie professionnelle dont il souffre a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’il n’a pas pu reprendre son travail de maçon suite à sa consolidation. Il indique qu’il est toujours demandeur d’emploi à ce jour et que cette situation suscite en lui de vives inquiétudes eu égard à ses chances de pouvoir retrouver un emploi ou à se reconvertir sur une profession adaptée à ses compétences et qualifications.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [K] [J] a été licencié pour inaptitude physique le 03 juin 2021 après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail 'à tout port de charges, même légères. Reste apte à un poste type emploi de bureau’ le 11 mai 2021.
Répondant à la question 'dire s’il existe une réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel', le docteur [T] [U] a indiqué que 'la réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle n’est pas imputable uniquement à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La réduction de l’aptitude est essentiellement due à un état antérieur de type arthrose sur cette épaule droite. Tous les examens successifs, et plus particulièrement les IRM et les radiographies standard, ont mis en évidence une arthrose gléno-humérale et acromion-claviculaire, associées à une osto-chondromatose. Cette pathologie arthrosique n’est pas à prendre en compte dans la maladie professionnelle (tendinopathie). L’attribution d’un coefficient professionnel en relation avec sa tendinopathie n’est pas justifiée'.
Force est de constater que M. [K] [J] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions claires et précises du docteur [T] [U], ni aucune pièce démontrant la réalité de recherches d’un emploi dans la limite de l’inaptitude.
Dès lors, et en l’absence d’une telle preuve, il y a lieu de considérer que la fixation d’un taux d’IPP dépourvu d’un coefficient socio-professionnel apparaît cohérent et justifié en l’espèce.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de majorer le taux de 15% fixé par la CPAM du Gard et confirmé par l’expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023,
Déboute M. [K] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [K] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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