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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 févr. 2024, n° 23/08229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 avril 2023, N° 508490000 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2024
(n° / 2024 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08229 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 – Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2023J00280
APPELANTE
S.A.S.U. CABINET GIRARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 692 035 322,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Olivier ANG de la SCP Lutèce Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0045,
INTIMÉS
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 12]
Dont les bureaux sont situés1 [Adresse 14]
[Localité 12]
Représenté et assisté de Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333,
S.E.L.A.R.L. AJILINK, prise en la personne de Maître [M] [K], en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU CABINET GIRARD, nommée à cette fonction par Jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 19 avril 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508 490 000,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. [B], prise en la personne de Maître [O] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU CABINET GIRARD, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 19 avril 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALON SUR SAONE sous le numéro 348 863 093,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 11]
Représentées par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,
Assistées de Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAL-DE-MARNE
Dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SASU Cabinet Girard (« le Cabinet Girard ») créée le 27 août 1969 exerce une activité d’agence mobilière et immobilière, de marchand de biens, de gestion immobilière et d’acquisition pour son propre compte, en vue de leur exploitation, d’immeubles ou de titres à prédominance immobilière. Elle a pour président M. [Y] [A] et elle emploie 8 salariés.
Sur saisine du comptable public du SIE de [Localité 12] et par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Créteil a constaté l’état de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du Cabinet Girard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 octobre 2021, ouvert une période d’observation de 6 mois, désigné la SAS [B], prise en la personne de Me [O] [B], en qualité de mandataire judiciaire, désigné la SELARL AJILINK en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance pour tous les actes de gestion et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration du 2 mai 2023, le Cabinet Girard a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le délégataire du premier président a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions n°3, remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, le Cabinet Girard demande à la cour :
— d’annuler le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire par les premiers juges ;
— de constater qu’il n’était pas en état de cessation des paiements le 19 avril 2023 ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement du 19 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;
— de statuer sur les dépens ;
— de condamner M. le comptable public du SIE de Nogent sur Marne au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°2, remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, M. le comptable public responsable du SIE de [Localité 12] et M. le comptable public du PRS du Val-de-Marne demandent à la cour :
— de prendre acte de l’intervention volontaire du comptable public responsable du PRS du Val-de-Marne ;
— de confirmer le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;
— de condamner la société Cabinet Girard aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°1, remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 juillet 2023, la SAS [B] ès qualités et la SELARL AJILINK ès qualités demandent à la cour :
— de prendre acte de ce qu’elles s’en rapportent à l’appréciation de la cour quant à la demande d’infirmation du jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de commerce de Créteil ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Par avis communiqué par RPVA le 28 juillet 2023, le ministère public demande à la cour de rejeter le moyen d’annulation du jugement et de confirmer le jugement du 19 avril 2023 en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du cabinet Girard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2023.
Le Cabinet Girard a communiqué en cours de délibéré, ainsi que la cour l’y avait autorisé, une capture d’écran montrant que le solde de son compte bancaire intitulé « Administration de bien – numéro illisible – Cabinet Girard Sa » s’élevait au 24 janvier 2024 à la somme de 61 700 euros.
SUR CE,
L’intervention volontaire du comptable public responsable du PRS du Val-de-Marne, non discutée par les parties, sera reçue.
Sur la demande d’annulation du jugement :
Le cabinet Girard considère qu’il a subi une violation du principe du contradictoire à trois reprises, à l’audience du 29 mars 2023 alors que l’administration fiscale ne lui avait pas communiqué ses pièces préalablement à l’audience, à l’audience du 19 avril 2023 tenue en chambre du conseil alors que l’administration fiscale ne lui avait transmis ses pièces au nombre de 470 pages que deux jours ouvrés avant ladite audience, puis aux termes du jugement du 19 avril 2023 déféré, avec la prise en compte par le tribunal des nouvelles pièces communiquées à l’audience sans qu’il ait pu en prendre connaissance (le jugement indiquant en page 2 que la créance invoquée, qui était de 679.185,92 euros, a été augmentée à hauteur de 700.182,92 euros au cours de l’audience) et alors qu’il avait demandé à ce que ces pièces soient écartées des débats, que son représentant légal n’a pas été invité à s’exprimer et que son conseil s’est vu indiquer qu’une plaidoirie n’était pas nécessaire alors que seul le rapport du juge consulaire rapporteur avait été lu, ce dont il résulte l’absence de volonté du tribunal d’entendre ses observations.
MM. les comptables publics répliquent que l’ensemble de leurs pièces ont été adressées au conseil ainsi qu’au dirigeant de la société Cabinet Girard par voie électronique le 14 avril 2023 de façon ordonnée afin d’en permettre l’identification rapidement, que la nouvelle pièce communiquée le jour de l’audience était un bordereau de situation fiscale à jour et que le Cabinet Girard avait transmis ses conclusions et pièces la veille de l’audience, sans requérir de renvoi, de sorte que le principe du contradictoire a été observé.
Le ministère public considère qu’en dépit du fait que l’administration fiscale n’a transmis ses pièces que deux jours ouvrés avant l’audience en chambre du conseil, l’assignation était appuyée par de nombreuses pièces ne provenant pas du SIE et que s’il est avéré que les premiers juges ont tenu compte de pièces nouvelles sans que le Cabinet Girard ait pu en prendre connaissance, le délégataire du premier président a toutefois relevé, aux termes de son ordonnances du 25 juillet 2023, que le cabinet Girard a établi des conclusions la veille de l’audience, a produit des pièces après avoir pris connaissance des pièces communiquées par le créancier et n’a pas demandé le renvoi de l’affaire. Il en conclut que le moyen de procédure doit être rejeté, ou à défaut, sollicite de la cour d’évoquer et statuer au fond.
Sur ce,
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile disposent que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort de la chronologie décrite par les parties et des termes du jugement déféré que l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 29 mars 2023 au cours de laquelle le représentant légal du Cabinet Girard a comparu assisté de son conseil et que le dossier a été contradictoirement renvoyé à l’audience du 19 avril 2023 tenue en chambre du conseil, qu’il est constant que les pièces versées aux débats par le créancier poursuivant, comptabilisant 470 pages, ont été communiquées au Cabinet Girard le 14 avril, soit moins d’une semaine avant que l’affaire soit évoquée au fond, qu’à l’audience du 19 avril 2023, le Cabinet Girard a demandé au tribunal par voie de conclusions d’ « écarter des débats les pièces au soutien de l’assignation » compte tenu de leur communication tardive, que le tribunal a néanmoins retenu l’affaire et l’ensemble des pièces produites puis jugé l’affaire au vu de ces éléments sans répondre aux conclusions qui en sollicitaient le rejet.
En dépit de la nécessaire célérité régissant les instances en matière de procédure collective, il apparaît nécessaire que chacune des parties puissent avoir connaissance des moyens et pièces adverses dans un délai lui permettant d’y répondre utilement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, le Cabinet Girard ayant disposé de moins de 7 jours pour analyser les 480 pages produites par l’administration fiscale.
Les pièces de l’administration fiscale fondant la décision du tribunal n’ayant pas été communiquées en temps utile, la violation du principe du contradictoire est caractérisée et justifie d’annuler le jugement déféré.
La nullité du jugement ainsi prononcée n’affecte pas la validité de l’acte introductif d’instance dont il n’est d’ailleurs pas demandé l’annulation.
Dès lors, l’effet dévolutif de l’appel impose à la cour saisie de l’entier litige de statuer sur le fond.
Sur le fond
Le cabinet Girard soutient qu’il n’est pas en état de cessation de paiement, que la créance fiscale n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, que l’administration fiscale lui a consenti des délais de paiement suivant un protocole d’accord du 17 février 2021, que l’échéancier de paiement conclu avec ce créancier l’a conduit à lui régler la somme totale de 672.574,08 euros depuis le 1er janvier 2019, dont il n’est pas démontré qu’elle a été prise en compte, alors que si elle était déduite de la créance fiscale de 679.185,92 euros invoquée à l’appui de l’assignation en liquidation judiciaire, il en résulterait un restant dû de 14.123,14 euros qu’il est en mesure d’apurer, voire selon le montant de la créance retenu, un trop perçu, que depuis octobre 2022, l’administration fiscale a multiplié les actions de recouvrement alors que le montant de sa créance a varié dans des proportions importantes et n’est pas établi avec certitude, qu’il saisira le tribunal administratif afin qu’il connaissance de la créance litigieuse.
Il ajoute qu’il a dégagé un chiffre d’affaires de 234.272 euros, pour un bénéfice de 30.547 euros au cours des trois premiers mois de la période d’observation, que le prévisionnel sur trois mois et un an montre un bénéfice d’environ 165.000 euros, que le passif résiduel qui s’élève à 171.244,75 euros doit être ramené à 64.378 euros en raison de la déduction des échéances futures des contrats de location consentis par la société BNP Paribas Lease pour 29.127 euros, la société Santander pour 74.571 euros et la société Locam pour 3.168 euros, prises en compte au sein du prévisionnel, d’un montant total de 106.866 euros, que la créance de l’Urssaf est forclose, que la créance d’Humanis est forclose, que les déclarations de créances des syndicats de copropriétaires n’ont pas de sens, étant précisé que les prétentions formulées par les syndicats de copropriétaires de la [Adresse 13] et du [Adresse 4] ont été rejetées dans le cadre du contentieux les opposant.
M. le Comptable public responsable du SIE de [Localité 12] et M. le Comptable public responsable du PRS du Val-de-Marne expliquent s’agissant de la créance fiscale que 70 avis de mise en recouvrement ont été émis entre mai 2018 et janvier 2023, qu’aux termes du bordereau de situation fiscale du 20 février 2023, la créance du comptable du SIE de [Localité 12] s’élève à 679.185,92 euros comprenant des sommes dues en matière de TVA entre avril 2019 et octobre 2022, des sommes dues en matière de prélèvement à la source relatives aux mois de décembre 2019, janvier, mars, avril, juillet, octobre et décembre 2020, mars, septembre et octobre 2022, des sommes dues en matière de CFE au titre des années 2019 à 2021, des sommes relatives au chèque impayé du mois de novembre 2022, qui correspond à un télérèglement rejeté pour manque de provision et des intérêts de retard et pénalités, que la somme de 679.185,92 euros a été augmentée, entre l’audience devant le tribunal de commerce et la déclaration de créance du 20 juin 2023, à hauteur de 707.273,32 euros comprenant la TVA à avril 2023, le prélèvement à la source de janvier 2023 à mars 2023 et la CFE 2023 pour 4.150 euros, que les règlements effectués entre 2019 et 2022 par le Cabinet Girard ont permis d’apurer des créances fiscales anciennes de TVA et CVAE, que le Cabinet Girard a bénéficié d’un plan de règlement de 24 mois, dénoncé le 19 mai 2022 faute de paiements suffisants, qu’au titre de 12 télérèglements effectués par le Cabinet Girard, plus de 50.000 euros de télérèglement ont été refusés pour insuffisance de trésorerie depuis le 14 novembre 2019, qu’un virement de 21.662 euros effectué au bénéfice du SIE de Nogent le 12 avril 2022 a été pris en compte le 14 avril 2022 et imputé sur trois règlements, qu’ont été délivrées 67 mises en demeure de payer valant commandement de payer entre juin 2018 et février 2023, 45 saisies administratives à tiers détenteur, qu’une saisie a été réalisée au siège social par le comptable du SIE de [Localité 12] donnant lieu à un procès-verbal de saisie-vente du 25 octobre 2022 faisant état de matériels de bureau évalué à 94.000 euros, lesquels ne suffisent pas à apurer la créance, ce dont il résulte la preuve d’absence d’actif disponible pour payer le passif exigible, que la liste des créance montre que le trésor public n’est pas le seul créancier et qu’aucune pièce justificative ne fonde l’existence d’un compte courant bénéficiaire de 303.643 euros, montant au demeurant inférieur à l’arriéré fiscal de la société Cabinet Girard.
Les organes de la procédure soutiennent qu’un montant total de 3.127.023,38 euros a été déclaré par les créanciers du Cabinet Girard, que le passif définitif de la procédure s’élève à 2.760.916,06 euros, comprenant 1.399.905,79 euros de créances privilégiées échues, 1.325.742,10 euros de créances chirographaires échues et 35.288,17 euros de créances chirographaires à échoir, étant précisé que certaines créances déclarées, pour un montant total de 582.526,99 euros, correspondent à des créances restées dues par différentes copropriétés gérées par la société Cabinet Girard, et non des dettes dont elle est directement redevable.
Le ministère public soutient, avec à l’appui l’ordonnance du 25 juillet 2023 rendue par le délégataire du premier président, qu’il existe une différence de 139.734,31 euros entre les sommes prétendument versées et la liste de sommes reçues par l’administration, étant observé que cette somme ne couvre pas celles dues au jour du jugement d’ouverture et s’élevant à 700.182,92 euros et que si la société holding IT2 remboursait au Cabinet Girard la somme de 303.643 euros, celle-ci ne permettrait pas d’apurer l’intégralité de la dette détenue par l’administration fiscale, de sorte que la société Cabinet Girard apparait être en état de cessation des paiements.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. (')
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, s’agissant de l’actif disponible, le Cabinet Girard justifie d’un solde positif de son compte courant s’élevant à 61 700 euros, mais il ne rapporte pas la preuve qu’il est créancier d’un compte courant d’un montant de 303 643 euros au sein de sa société mère comme il le prétend, la seule pièce produite en ce sens étant une attestation sur l’honneur de M. [A] qui est le représentant légal des deux sociétés concernées, document qui de ce fait doit être lu avec réserves, étant précisé que la comptabilité de ces deux sociétés n’est pas versée aux débats.
De surcroît, une créance en compte courant à recouvrer ne constitue pas un actif disponible en ce qu’elle demeure incertaine, de plus fort en l’espèce eu égard au fait que l’attestation produite mentionne que la société mère est en cours de refinancement pour pouvoir restituer ce compte courant.
Le montant de l’actif disponible s’élève donc à la somme de 61 700 euros.
S’agissant du passif exigible, il ressort des éléments communiqués par l’Etude [B] que 65 créanciers se sont manifestés pour déclarer leur créance dont le montant total s’élève à 3.170.984,68 euros, dont la somme de 2.954.535,63 euros mentionnée comme non définitive et répartie en trois postes, « contestation » pour 1.824.060 euros, « incompétence » pour 707.273,32 et « instance en cours » pour 423.202,30 euros. Il en ressort également que le montant du passif définitif s’élève à 216.449,05 euros, dont 100.630,86 euros à titre échu et 115.818,19 euros à échoir (en ce compris la créance de la société Santander pour 74.571 euros).
Eu égard au montant du passif définitif échu non contesté de 100.630,86 euros, l’actif disponible de 61 700 euros n’est pas suffisant.
Au surplus, sont jointes à la liste des créances avant jugement d’ouverture les déclarations de créance considérées par le mandataire judiciaire comme étant les plus significatives, pour les années 2019 à avril 2023 :
— Une créance fiscale (CFE, TVA et prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu) de 707.273,32 euros dont 686.138,32 euros à titre échu,
— Une créance sociale de l’URSSAF de 803.682,75 euros,
— Deux créances d’Humanis Malakoff de 35.793,89 et de 73.547,34 euros,
— Une créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de 58.665,11 euros.
Dans le même sens, le SIE de [Localité 12] produit un bordereau de situation fiscale du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2022 récapitulant les impôts appelés par le SIE, les avis de mise en recouvrement afférents et les paiements réalisés par le Cabinet Girard principalement en 2019 et 2020. Ces paiements ayant été imputés sur les créances les plus anciennes, l’administration fiscale a porté sa créance à la somme de 679.185,92 euros, étant relevé que les montants mentionnés lors des recouvrements forcés varient à la marge, reflétant ainsi une mise à jour régulière du montant de la créance fiscale au gré des recouvrements, de sorte qu’après transfert du dossier au PRS du Val-de-Marne, le montant de la créance déclarée par ce dernier a été actualisé à la somme de 707.273,32 euros.
Malgré l’envoi de lettres de contestation par l’Etude [B] le 31 août 2023 rappelant que les créances ne peuvent être contestées que dans les conditions du livres des procédures fiscales, le Cabinet Girard qui conteste les montants réclamés ne justifie pas des paiements qu’il allègue avoir effectué alors que ses seules dénégations ne permettent pas de remettre en cause les bordereaux et décomptes produits par le PRS, ni ne justifie de l’exercice de voies de recours adéquats devant les juridictions compétentes, alors que ces créances sont fondées sur des titres exécutoires pour partie devenus définitifs.
Le fait que la dette fiscale soit discutée par le débiteur ne suffisant pas à l’exclure du passif exigible dès lors que les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, la créance du PRS du Val-de-Marne constitue un passif exigible.
Par ailleurs, la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] résulte d’une ordonnance de référé du 19 novembre 2019 et constitue elle aussi un passif exigible de 58.665,11 euros, les ordonnances produites par le Cabinet Girard à l’appui de sa contestation n’ayant pas le même objet.
En revanche, il n’est pas certain, au vu de la seule déclaration de créances versées aux débats, les annexes et pièces justificatives n’étant pas produites, que les créances sociales ainsi déclarées doivent être incluses dans le passif exigible.
Au vu de ces éléments, le passif exigible du Cabinet Girard s’élève a minima à la somme de 845.434,29 euros, somme bien supérieure au montant de l’actif disponible (100.630,86 + 686.138,32 + 58.665,11 euros, étant précisé que ces sommes ne se recoupent pas).
Il s’ensuit que l’état de cessation des paiements est bel et bien constitué.
S’agissant de la date de cessation des paiements, au vu des pièces du dossier, l’URSSAF n’était plus payée depuis décembre 2020, la provision à valoir sur la créance de la [Adresse 13] a été fixée par ordonnance de référé du 19 novembre 2019 et les premières difficultés de paiement des dettes fiscales remontent à l’année 2015 avant de donner lieu à un échéancier de paiement résilié en 2022. Il s’ensuit que la date de cessation des paiements sera fixée au 27 août 2022.
En conséquence, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Cabinet Girard avec une période d’observation d’une durée de six mois.
La désignation d’un administrateur, qui entre dans les prévisions de l’article L. 621-4 du code de commerce, est opportune en ce qu’il est nécessaire d’assister le dirigeant de la société Cabinet Girard dans l’administration des biens de l’entreprise, et ce pour tous les actes de gestion, alors que les comptes des derniers exercices n’ont pas été établi, alors que le Cabinet Girard exerce une activité de syndic de copropriété gestionnaire de fonds source de possibles amalgames ainsi que l’attestent les déclarations de créances à la procédure collective de copropriétés et alors que la société mère du Cabinet Girard bénéficiaire d’une aide au refinancement de la part de sa filiale a le même dirigeant.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
L’équité et la situation économique du Cabinet Girard commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’intervention volontaire du comptable public responsable du PRS du Val-de-Marne;
Annule le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de commerce de Créteil ;
Statuant à nouveau,
Constate que la SAS Cabinet Girard est en état de cessation des paiements ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Cabinet Girard dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 15] ;
Fixe la date de cessation de paiements au 27 août 2022 ;
Fixe la durée de la période d’observation à six mois à compter du présent arrêt ;
Désigne M. [S] [V] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SAS [B], prise en la personne de Me [O] [B], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me [C] [U], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance pour tous les actes de gestion ;
Fixe à trois mois à compter de la publication de l’arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à deux ans ;
Désigne la SCP Franck Lombrail – Jean-Pierre Teucquam – [M] [L] en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser l’inventaire prévu par l’article L. 641-1 lequel renvoie à l’article L. 626-6 du code de commerce ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Créteil devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Déboute la SAS Cabinet Girard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. le comptable public responsable du SIE de [Localité 12] et M. le comptable public du PRS du Val-de-Marne de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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