Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 26 févr. 2026, n° 23/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 20 juin 2023, N° 22/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 23/01107 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJLK
S.A.S.U. [1] (ANCIENNEMENT [2])
C/ [O] [C]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 20 Juin 2023, RG 22/00170
APPELANTE :
S.A.S.U. [1] (ANCIENNEMENT [2])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Raphaël – antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
La SASU [1] (anciennement SAS [2]), exploite une entreprise de distribution de journaux de publicités gratuits. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [R] [C] a été embauché à compter du 8 août 2011 par la SASU [1] en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de distributeur.
Les dispositions de la Convention Collective nationale de la distribution directe sont applicables.
La relation de travail a pris fin le 10 juillet 2022, date de départ à la retraite de M. [R] [C].
M. [R] [C] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 3] en date du 11 août 2022 aux fins de solliciter la condamnation de son employeur à des rappels de salaire et d’indemnités kilométriques ainsi qu’à des dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour non-respect de l’organisation de la visite médicale d’embauche.
Par jugement du 20 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— Condamné la SASU [1] à payer à M. [R] [C] les sommes suivantes :
* 2.831,71 € net à titre de rappel d’indemnités kilométriques ;
* 379,14 € brut à titre de rappel de salaire du temps d’attente ;
* 37,91 € brut à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
* 83,01 € brut à titre de rappel de salaire des temps de transport ;
* 8,30 € brut à titre d’indemnité de congés payés afférents.
— Débouté M. [R] [C] de ses demandes au titre :
* de rappel d’indemnités kilométriques sur la base du barème fiscal ;
* des dommages intérêts pour non-respect de l’organisation de la visite médicale d’embauche ;
* des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— Dit que les sommes allouées à M. [R] [C] porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— Limité l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement aux sommes visées par l’article R.1454-28 3° du code du travail ;
— Condamné la SASU [1] à payer à M. [R] [C] la somme de 1. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SASU [1] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SASU [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 juillet 2023. M. [R] [C] a formé appel incident par voie de conclusionsSur.
Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SASU [1] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a :
— Condamné la SASU [1] à payer à M. [R] [C] les sommes suivantes :
* 2.831, 71 € net à titre de rappel d’indemnités kilométriques ;
* 379,14 € brut à titre de rappel de salaire du temps d’attente ;
* 37,91 € brut à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
* 83,01 € brut à titre de rappel de salaire des temps de transport ;
* 8,30 € brut à titre d’indemnité de congés payés afférents.
* 1. 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SASU [1] aux entiers dépens.
— Dit que les sommes allouées à M. [R] [C] porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a :
— Débouté M. [R] [C] de sa demande de rappel d’indemnités kilométriques sur la base du barème fiscal ;
— Débouté M. [R] [C] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect de l’organisation de la visite médicale d’embauche ;
— Débouté M. [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
En conséquence,
— Débouter M. [R] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 9 janvier 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [R] [C] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 20 juin 2023 en ce qu’il a condamné la SASU [1] au paiement des sommes suivantes ;
* 2.831, 71 € à titre de rappel d’indemnités kilométriques ;
* 379,14 € à titre de rappel de salaire du temps d’attente ;
* 37,91 € à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
* 83,01 € à titre de rappel de salaire des temps de transport ;
* 8,30 € brut (huit euros et trente centimes brut) à titre d’indemnité de congés payés afférents.
* 1. 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement du 20 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [R] [C] des sommes suivantes :
* 5 284,43 € net de rappel d’indemnité kilométriques sur la base du barème fiscal de référence (écart entre le taux versé et le taux fiscal) ' synthèse cadre 2 ;
* 500 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’organisation médicale d’embauche,
* 6 662,30 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
— Condamner la SASU [1] à payer à M. [R] [C] les sommes suivantes :
* 2 761,78 € net de rappel d’indemnité kilométriques sur la base du barème fiscal de référence (écart entre le taux versé et le taux fiscal) ' synthèse cadre 2 ;
* 500 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’organisation médicale d’embauche,
* 6 662,30 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Condamner la SASU [1] à payer à M. [R] [C] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner le paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des sommes à caractère salarial à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et à compter de la décision à intervenir s’agissant des dommages et intérêts ;
— Condamner enfin la SASU [1] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais et honoraires commissaire de justice éventuellement requis dans le cadre de l’exécution de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 décembre 2024. Les parties ont été invitées à plusieurs reprises après l’audience de plaidoirie par courrier du greffe à communiquer leurs pièces à la juridiction. les parties n’ont jamais répondu et aucune pièce n’a été transmise par les parties à la cour.
A l’issue, le délibéré originellement fixé au 27 mars 2025, a été prorogé à plusieurs reprises faute de transmission des pièces par les parties pour être fixé au 26 février 2026.
SUR QUOI :
Sur la demande de rappel de salaires pour chargement et déchargement (temps d’attente) :
Moyens des parties :
M. [R] [C] soutient que la SASU [1] a fixé le temps de chargement et déchargement à 15 minutes forfaitaires, temps bien inférieur à la réalité. Il expose que des salariés attestent que le temps nécessaire n’est jamais inférieur à 45 minutes pour un premier chargement et jamais inférieur à 30 minutes pour les rechargements et que l’illicéité de la pratique adoptée par la SASU [1] a été pointée par l’inspection du travail. La SASU [1] est parfaitement consciente de sous-payer en forfaitisant à 15 minutes. Malgré ce constat partagé par tous les salariés, l’entreprise continue à rester sourde et aveugle et applique une pré quantification sans contrôle à posteriori, ce qui a été invalidé par le Conseil d’Etat.
La SASU [1] soutient que le rappel de salaire est infondé en ce que c’est la convention collective de la distribution directe qui prévoit que le temps d’attente et de chargement est pré quantifié et mentionné sur chaque feuille de route, comme c’est le cas pour tous les distributeurs relevant de la convention collective. Elle expose que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, M. [R] [C] ne produit pas d’éléments objectifs et vérifiables de nature à démontrer son prétendu temps d’attente, de chargement et de rechargement. Il est également défaillant dans la démonstration de cette prétendue durée de 45 minutes au titre du temps d’attente et de chargement, temps qu’il n’a jamais contesté au cours de la relation contractuelle. Les attestations versées par le salarié ont été rédigées avant la période de rappel de salaire formulée par M. [R] [C] et par des distributeurs appartenant au dépôt du nord de la France de sorte qu’elles n’ont pas été rédigées pour M. [R] [C].
Sur ce
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié n’a produit aucune pièce au soutien de sa demande, de sorte qu’il ne présente pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre. En conséquence, la décision déférée sera infirmée et M. [R] [C] sera débouté de sa demande à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaires au titre du temps de transport:
Moyens des parties :
M. [R] [C] soutient que le temps de transport inter UG, correspondant au parcours pour aller d’un secteur à un autre, ou du domicile au secteur n’est pas mesuré par la badgeuse qui ne se déclenche que pendant la distribution. En effet, si la badgeuse n’est pas arrêtée à la dernière boite d’un secteur, le document « Etat récapitulatif de distribution» indique une erreur et invalide le temps de distribution mesuré. L’employeur considère en effet que si la badgeuse enregistre une donnée erronée, partielle ou aucune donnée, il convient d’appliquer le temps pré-quantifié pourtant déclaré illégal par le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation. Partant, M. [R] [C] soutient que ce temps de trajet a été minoré et en demande le paiement.
En ce qui concerne les temps de trajet domicile-secteur, M. [R] [C] soutient que l’entreprise considère à tort que ces trajets sont à la charge du salarié car cela reviendrait à considérer que le trajet pour se rendre au centre Milee puis du centre Milee à la première boite à lettre est à la charge du salarié alors que ces lieux sont différents et que ces trajets résultent de l’exigence de l’entreprise.
La SASU [1] soutient pour sa part que les temps de transport inter UG (secteur à autre secteur) ont toujours été rémunérés et que M. [R] [C] est défaillant dans la démonstration selon laquelle ce temps aurait été minoré et aurait été insuffisant. M. [R] [C] n’a jamais contesté cette rémunération.
En ce qui concerne les temps de trajet effectués entre son domicile et le premier secteur, la SASU [1] soutient que la rémunération de ce temps varie selon que le distributeur a effectué la préparation de sa tournée à domicile, dans ce cas seul le trajet dépôt ' domicile lui est rémunéré et est considéré comme du temps de travail effectif, ou qu’il a effectué la préparation de sa tournée au dépôt, dans ce cas le trajet dépôt ' 1er secteur de distribution lui est rémunéré au titre du temps de travail effectif. Dès lors, le trajet domicile ' 1er secteur de distribution n’est pas éligible à un rappel de salaire puisqu’il s’agit d’un trajet personnel pour se rendre sur son lieu de travail.
Sur ce
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié n’a produit aucune pièce au soutien de sa demande, de sorte qu’il ne présente pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre. En conséquence, la décision déférée sera infirmée et M. [R] [C] sera débouté de sa demande à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande d’indemnités kilométriques :
Moyens des parties :
M. [R] [C] soutient qu’ont été sous-indemnisés des kilomètres accomplis :
— à l’intérieur du secteur (dénommés Intra Ug par la CCN) ;
— pour se rendre du domicile (lieu de stockage) au secteur (dénommé par l’entreprise « Domicile/Ug » ou trajet) ;
— pour se rendre d’un secteur à un autre (dénommé « Inter Ug » par la CCN) ;
M. [R] [C] ajoute que ses demandes concernant les trajets à l’intérieur du secteur et pour se rendre d’un secteur à un autre se basent sur les données cartographiques de l’entreprise qui lui ont permis de totalement quantifier ses trajets. En ce qui concerne les kilomètres pour aller du domicile du salarié (Lieu de stockage – LDS) à la première boite à lettre des secteurs confiés, l’entreprise considère à tort que ces trajets sont à la charge du salarié car cela reviendrait à considérer que le trajet pour se rendre au centre Milee puis du centre Milee à la première boite à lettre est à la charge du salarié alors que ces lieux sont différents et que ces trajets résultent de l’exigence de l’entreprise. Partant, il a reconstitué ces trajets, à l’aide d’un outil de cartographie, en reproduisant le périmètre demandé par l’employeur et le trajet du domicile au secteur.
La SASU [1] soutient que :
— les kilomètres indemnisés étaient expressément mentionnés sur les feuilles de route remises aux distributeur, que M. [R] [C] a toujours pris soin de signer ;
— s’agissant des kilomètres Inter/Ug, les indemnités kilométriques mentionnées sur les feuilles de route sont calculées par un logiciel de la SASU [1] et déterminées en fonction du nombre de kilomètres à parcourir entre les secteurs de distribution ou le dépôt et le secteur de distribution ;
— pour les mêmes raisons que pour le rappel de salaire au titre du temps de trajet domicile – 1er secteur, M. [R] [C] est infondé à solliciter un rappel d’indemnité kilométrique à ce titre ;
— s’agissant des kilomètres Intra/Ug, les indemnités kilométriques mentionnées sur les feuilles de route sont calculées par un logiciel de la SASU [1], calcul cartographique totalement objectif et aucunement soumis à l’appréciation de la SASU [1] ;
— M. [R] [C] intègre, dans sa demande de rappel d’indemnité kilométrique, les kilomètres qu’il a nécessairement parcourus à pied au sein de son secteur de distribution ;
— la SASU [1] a sollicité, dans le cadre de la présente procédure, du service cartographie qu’il procède à un nouveau calcul des kilomètres parcourus au sein des secteurs de distribution attribués à M. [R] [C], qui a fait apparaître des modifications en faveur de la SASU [1] et d’autres en faveur de M. [R] [C], en tout état de cause très loin du rappel d’indemnité formulé par M. [R] [C] ;
— l’actualisation opérée par le service cartographie est plus exhaustive que les relevés « google maps » fournis par le salarié de sorte que c’est à tort que le CPH s’est fondé sur les seuls éléments du salarié.
Sur ce
Les frais exposés par un salarié, pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, doivent lui être remboursés, sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le salarié ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il a exposé personnellement des frais pour les besoins de son activité professionnelle qui ne lui ont pas été remboursés ou indemnisés. Il convient dès lors de le débouter de sa demande à ce titre par d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel en application du barème fiscal concernant les d’indemnités kilométriques
Moyens des parties :
M. [C] soutient qu’il utilise son véhicule pour effectuer les missions dans des conditions anormale eu égard aux chargements anormaux et au nombre d’arrêts et de départs faits lors des missions confiées, soit près d e400 arrêt/départ lors d’une semaine de travail, et que l’employeur ne rembourse en outre qu’au taux de 0,395 € du kilomètres de la convention collective non réactualisé et révisé et conformément au barème fiscal.
Sur ce,
M. [C] ne produit aucun élément au soutien de cette demande, il convient dès lors de cofnirmer la déciison déférée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’orgaisation du’une visite médicale d’embauche
Moyens des parties :
M. [R] [C] soutient qu’une fiche synthétique vise une visite médicale d’embauche deux après l’embauche et deux autres en 2015 et 2017, en violation des dispositions relatives au suivi médical qui doit avoir lieu au moins tous les deux ans. Les juges n’ont pas fait droit à la demande indemnitaire formulée à ce titre au motif d’une absence de démonstration d’un préjudice, or une telle motivation n’est pas acceptable la Cour de cassation jugeant que le dépassement de la durée maximale de travail cause un préjudice nécessaire, ce qui est moins grave en soi que la violation du droit à une visite médicale et un suivi médical. La jurisprudence de la Cour de cassation sur l’exigence de justification d’un préjudice est donc inopposable, d’autant qu’elle est contraire à la convention 155 de l’OIT en ce qu’elle érige la santé et la sécurité au travail en principe et droit fondamental de la Déclaration de 1998 de l’OIT. Le préjudice est constitué par l’exposition au risque et la privation d’un droit à la santé et à la sécurité au travail et non pas du droit à une visite et un suivi médical.
La SASU [1] soutient que la prétendue visite médicale d’embauche n’aurait pas été exécutée au cours de l’année 2013 de sorte que cette demande est prescrite au regard de la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail. Par ailleurs M. [R] [C] a bénéficié d’un suivi médical. Enfin, M. [R] [C] n’a pas exécuté des fonctions nécessitant un suivi renforcé auprès de la Médecine du travail.
Sur ce
En application des dispositions de l’article R.4624-10 code du travail dans sa version applicable au présent litige, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l’espèce, il n’est pas justifié par la SASU [1] de la réalisation d’une visite médicale d’embauche mais faute pour le salarié de justifier d’un préjudice résultant de cette absence de visite, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [R] [C] soutient que la simple démonstration du retrait volontaire de temps de conduite suffit à prouver l’intention de la SASU [1]. L’entreprise connait le temps travaillé pendant les trajets et parfois mesurés par la badgeuse. Si un employeur mesure un temps de travail et s’autorise à le minorer d’autorité, il se rend coupable de dissimulation de salaire. La Cour de cassation a condamné la SASU [1] en 2019 pour travail dissimulé au regard de sa pratique de dissimulation de trajets supérieurs aux temps pré-quantifiés. L’inspection du travail avait préalablement pointé du doigt cette pratique par des courriers de sorte que l’intention délictueuse est caractérisée.
La SASU [1] soutient que M. [R] [C] est défaillant dans la démonstration d’un quelconque caractère intentionnel de la SASU [1] qui s’est toujours conformée aux dispositions de la convention collective de la distribution directe.
Sur ce,
Faute pour M. [C] de verser de pièces au soutien de ses prétentions, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point
Sur les demandes accessoires :
Moyens des parties :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [C], partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DEBOUTE M. [C] de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 26 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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