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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 janv. 2026, n° 23/15540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 novembre 2023, N° 19/01496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/020
Rôle N° RG 23/15540 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJUN
[O] [W]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
Me Thibaud VIDAL,
avocat au barreau de PARIS
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Novembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/01496.
APPELANTE
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [W] [la professionnelle de santé], a fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité d’infirmière libérale, à l’issue duquel la [3] [la caisse] lui a notifié, par lettre datée du 24 juillet 2018, d’avoir à payer un indu de 24 692.79 euros, en lui impartissant à compter de sa réception, un délai de deux mois pour procéder au règlement de cette somme, en l’informant de la possibilité de demander un paiement échelonné, et de la possibilité, dans ce délai de deux mois de présenter ses observations orales ou écrites, ou de saisir la commission de recours amiable.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, elle a saisi le 14 décembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* condamné la professionnelle de santé à payer à la caisse la somme de 24 692.79 euros au titre du solde de l’indu notifié le 24 juillet 2018,
* condamné la professionnelle de santé à payer à la caisse la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La professionnelle de santé en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 07 novembre 2025, la professionnelle de santé sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
* annuler la procédure de contrôle d’activité, la procédure de recouvrement de l’indu,
* annuler la décision de notification d’indu du 24 juillet 2019,
* annuler la décision de la commission de recours amiable,
* juger irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l’indu de la caisse,
* rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la caisse,
* condamner la caisse à lui verser l’ensemble des sommes recouvrées au titre de l’exécution provisoire de première instance,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2025, la caisse sollicite la confirmation du jugement.
Elle lui demande condamner la professionnelle de santé au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience, la caisse a sollicité, compte tenu du refus de renvoi, la radiation de l’affaire en arguant du caractère tardif des conclusions de l’appelante auxquelles elle n’a pas eu suffisamment de temps pour y répliquer pleinement.
L’appelante a indiqué que par suite de difficultés d’accès au R.P.V.A désormais résolues, elle n’a pas été en mesure de transmettre plus tôt ses conclusions à la caisse et ne s’est pas opposée à la radiation.
MOTIFS
Vu l’article 381 du code de procédure civile.
La cour est saisie depuis le 18 décembre 2023 de l’appel.
Par avis de fixation du 06 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025, en impartissant aux parties le calendrier suivant pour l’échange de leurs pièces et conclusions avec envoi à la cour: avant le 31 mai pour l’appelante et avant le 31 octobre 2025 pour l’intimée.
Si l’intimée n’a déposé ses conclusions que le jour de l’audience, il est aussi exact que l’appelante n’a transmis les siennes que le 07 novembre 2025.
L’affaire étant au rôle depuis 23 mois, et le calendrier pour échange des pièces et conclusions n’ayant pas été respecté, les parties ont manqué de diligences justifiant la radiation de l’affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande d’une partie à laquelle devront être jointes ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur demande d’une partie avec dépôt de conclusions au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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