Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 mars 2026, n° 24/13173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 octobre 2024, N° 23/01563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N°2026/202
Rôle N° RG 24/13173 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4TN
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
C/
,
[K], [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mars 2026
à :
— Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
— Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de, [Localité 1] en date du 02 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01563.
APPELANTE
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE , prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant, [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représenté à l’audience
INTIMEE
Madame, [K], [X], demeurant, [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représenté à l’audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, prorogé le 12 mars 2026, prorogé le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) sous le régime de l’auto-entrepreneur, Mme, [K], [X] (l’adhérente) a, après réception, le 15 novembre 2022, de son relevé de situation individuelle via le site GIP Info retraite, sollicité la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire pour les années 2016 à 2021 auprès de la commission de recours amiable de l’organisme, puis devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2024, le tribunal du pôle social a :
— déclaré Mme, [X] recevable et bien fondée en son recours ;
— condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire et les points de retraite de base acquis par Mme, [X] sur la période 2016-2021 comme suit':
*237,2 points de retraite de base et 36 points de retraite complémentaire en 2016
*235,6 points de retraite de base et 36 points de retraite complémentaire en 2017
*171,7 points de retraite de base et 36 points de retraite complémentaire en 2018
*246,2 points de retraite de base et 36 points de retraite complémentaire en 2019
*107,6 points de retraite de base et 36 points de retraite complémentaire en 2020
*248,5 points de retraite de base et 36 points de retraite complémentaire en 2021
— condamné la CIPAV à transmettre à Mme, [X] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d’un mois à compter de la notifi cation du jugement à intervenir ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— débouté la CIPAV de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la CIPAV à payer à Mme, [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamné la CIPAV à payer à Mme, [X] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CIPAV aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— le recours de l’adhérente est recevable dans la mesure où le relevé de situation individuelle édité le 15 novembre 2022 constituait une décision de la caisse qui sert de base à la liquidation de sa pension de retraite et dont elle peut contester par voie recours ,
— sur la retraite de base:
* la caisse ne pouvait se prévaloir de la fin du dispositif de compensation financière de l’État aux fins de justifier l’application d’un abattement sur le chiffre d’affaires ;
* il n’y avait pas non plus lieu d’appliquer un taux de répartition du montant des cotisations ;
* le montant des revenus de l’adhérente ainsi que le paiement de ses cotisations n’étant pas discutés, l’assiette de calcul des points de retraite de base doit prendre en compte les revenus d’activité de l’adhérente sans appliquer aucun abattement ni taux de réparation du montant des cotisations d’où la rectification des points calculés sur la base des revenus non contestés de l’adhérente,
— sur la retraite complémentaire:
*le nombre de points procédait directement de la classe de cotisation de l’affiliée déterminée en fonction de son revenu d’activité comme l’avait tranché de longue date la Cour de cassation ;
*la caisse ne pouvait utilement opposer à la cotisante l’article 3.12 de ses statuts;
*le montant des revenus de l’assurée ainsi que le paiement de ses cotisations ne sont pas discutés, d’où la rectification suivante qui lui donne droit à 36 points chaque année,
— sur la demande indemnitaire:
* la CIPAV applique une interprétation erronée de la législation en vigueur alors que la Cour de cassation depuis 2018 avait tranché le litige de sorte que le fait de ne pas avoir rempli ses obligations légales, elle a commis une faute qui a généré pour Mme, [X] un préjudice moral certain.
Par déclaration électronique du 30 octobre 2024, la CPAV a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 20 novembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
— déclarer irrecevable le recours formé par Mme, [X],
à titre subsidiaire,
— attribuer à Mme, [X] les points de retraite de base suivants':
*164,9 points de retraite de base en 2016
*160,8 points de retraite de base en 2017
*114,6 points de retraite de base en 2018
*164,4 points de retraite de base en 2019
*72,1 points de retraite de base en 2020
*166,9 points de retraite de base en 2021
— attribuer à Mme, [X] les points de retraite complémentaire suivants':
*23 points de retraite complémentaire en 2016
*22 points de retraite complémentaire en 2017
*16 points de retraite complémentaire en 2018
*22 points de retraite complémentaire en 2019
*10 points de retraite complémentaire en 2020
*21 points de retraite complémentaire en 2021
en tout état de cause ' :
— débouter Mme, [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme, [X] à verser à la, [1]la somme de 600 euros au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Dispensé de comparaitre en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse , l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner la CIPAV à lui verser à la somme de
5 000 euros en réparation de l’appel abusif, et la somme de 4 000 euros au titre des
frais irrépétibles.
Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir soulevé par la FIVA
La CIPAV fait valoir que le relevé de situation individuelle de Mme, [X] via le site internet GIP info retraite purement indicatif et provisoire ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la CRA, que la demande de Mme, [X] portée directement devant la commission et le tribunal sans avoir été formulée au préalable devant l’organisme concerné est irrecevable.
Mme, [X] soutient que le recours qu’elle a exercé devant la commission de recours amiable en contestation du nombre de points CIPAV figurant au relevé de situation individuelle est recevable, tout comme celui exercé devant le pôle social compétent.
Elle indique que cette recevabilité est reconnue par la Cour de cassation, que le relevé individuelle est une comptabilisation de droits à la retraite, par définition provisoire susceptible de faire grief, qu’en téléchargeant le document, l’adhérent obtient une décision individuelle prise par la CIPAV de minoration de points jusqu’en 2015 en violation de l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979, que cette décision faisant grief peut être contestée directement devant la CRA puis devant le tribunal.
Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
En l’espèce, l’adhérente a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu’elle avait sollicité en ligne sur le site dédié d’Info Retraite, conformément aux dispositions de l’article L. 161-17, III, du code de la sécurité sociale( pièce n°1-1).
Ce relevé, qui récapitule les droits acquis par l’intéressé au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, et qui serviront de base à la liquidation de la pension, constitue une décision au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’adhérente, qui l’estime erroné ou incomplet, est recevable à en contester la teneur devant la juridiction compétente.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
2. Sur les demandes de Mme, [X] au titre de la retraite de base
Les parties s’opposent uniquement sur la détermination de l’assiette des revenus dans la mesure où la CIPAV applique un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires.
Vu l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successivement applicables au litige ;
Il résulte de ce texte, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou du revenu, à l’exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n’ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d’éviter toute interprétation fondée sur la notion de bénéfice, dès lors qu’à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En l’espèce, la CIPAV a bien retenu le chiffre d’affaires déclaré par l’adhérente, mais a multiplié le chiffre d’affaires de l’année considérée par le pourcentage du forfait social lui revenant, ce qui revient à minorer le nombre de points susceptibles d’être attribués à l’intéressée, en méconnaissance du texte susvisé.
Conformément aux dispositions de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale concernant l’attribution des points de retraite par tranche de revenus, dans la limite d’un plafond, ce calcul est seul conforme aux textes applicables et doit, dès lors, être retenu.
Dès lors, l’abattement pratiqué par la CIPAV n’est pas fondé.
En conséquence, le nombre de points qui en résulte, au vu des revenus et montants non contestés de l’activité de l’adhérente, est conforme à ce qui a été admis par le jugement déféré, de sorte que celui-ci sera confirmé sur les chefs de dispositif en cause.
3. Sur les demandes de Mme, [X] au titre de la retraite complémentaire
La CIPAV soutient que la détermination des points acquis par Mme, [X] résulte de l’application des dispositions réglementaires propres au régime de l’auto-entrepreneur.
Elle indique que, pour la période à compter du 1er janvier 2016, une stricte application du principe de proportionnalité aux cotisations effectivement réglées et ainsi le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire.
Mme, [X] soutient que seul l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire d’un auto-entrepreneur qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, et que doit ainsi lui être appliqué la comptabilisation des points de retraite complémentaire par attribution d’un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenu.
Elle rajoute que le revenu de référence est bien le chiffre d’affaires qui constitue l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable qui constitue l’assiette spécifique des cotisations, que la CIPAV ne peut se référer au bénéfice à compter de 2016 sans expliquer ce changement ni son origine textuelle.
Au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire d’un assuré ayant opté pour le statut d’auto-entrepreneur et affilié auprès de la CIPAV, la suppression du dispositif de compensation de l’Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, en application des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié.
L’option en faveur du statut de l’auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l’application d’un forfait déterminé par l’application au montant du chiffre d’affaire ou des recettes effectivement réalisés par l’intéressé d’un taux global fixé par décret selon les catégories d’activité, en vertu des dispositions de l’article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale devenu l’article L. 613-7, dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.
Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l’absence de toute interférence des relations financières entre l’Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Le principe de proportionnalité dont la CIPAV se prévaut pour le calcul des points de retraite complémentaire attribués à l’assurée pour les années 2016 à 2022 ne peut conduire à écarter les dispositions de l’article 2 du décret précité, seules applicables au litige.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur le chiffre d’affaires déclaré en fonction de l’euro affecté à la tranche de revenus pour chaque année et par tranche de revenus, conformément au montant des revenus non contestés par les parties.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
4. Sur les demandes indemnitaires de Mme, [X]
4.1 sur la demande au titre du préjudice moral
La CIPAV soutient que l’adhérente n’a subi aucun préjudice et n’apporte pas la preuve du caractère fautif de sa position.
Mme, [X] estime qu’elle a subi un préjudice moral généré par la minoration de ses droits à la retraite et d’un stress lié au sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits.
Selon l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
La Cour de cassation a clairement arrêté une position de principe en 2020 et a été suivie par plusieurs cours d’appel. Malgré tout, en conservant une interprétation erronée des textes applicables, la caisse impose à l’adhérente de contester le calcul de sa retraite devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, pour obtenir gain de cause, sans pourtant opposer aucun fondement juridique nouveau.
Ce manquement est constitutif d’une faute qui cause à l’adhérente un préjudice moral compte tenu du stress résultant des démarches juridiques à accomplir et de leur durée.
C’est à bon droit que les premiers juges ont réparé le préjudice de l’intimée en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4.2 sur la demande pour appel abusif
Mme, [X] fait valoir que la CIPAV a fait un usage abusif de son droit d’appel et sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
La CIPAV réplique que l’adhérente ne justifie pas du caractère abusif de son appel, ni d’un préjudice distinct des frais irrépétibles réclamés à hauteur de 4 000 euros.
Mme, [X] ne justifie pas du caractère abusif de l’appel formé par la CIPAV, compte-tenu en particulier des diverses jurisprudences dont l’organisme se prévaut.
Sa demande à ce titre est rejetée.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CIPAV succombant à l’instance supportera les dépens d 'appel.
Il convient de condamner la CIPAV à payer à Mme, [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 2 octobre 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant
Rejette la demande indemnitaire de Mme, [K], [X] concernant un appel abusif de la CIPAV,
Condamne Mme, [K], [X] aux dépens d’appel,
Condamne Mme, [K], [X] à payer à, [2] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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