Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 juin 2025, n° 23/03557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 juin 2023, N° 2022F01442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 4 JUIN 2025
N° RG 23/03557 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLZG
S.A.S. PARTICED
c/
S.A.R.L. BE CONTROL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2023 (R.G. 2022F01442) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. PARTICED, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 451 970 461, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. BE CONTROL, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 497 937 292, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
1. La société à responsabilité limitée Be Control exerce une activité de bureau d’études et bureau de contrôle, architecture et ingénierie.
La société par actions simplifiée Particed exerce une activité de marchand de biens.
Par devis du 18 avril 2019 accepté le 30 avril suivant, la société Particed a confié à la société Be Control la réalisation de prestations d’études techniques, réalisation de plans et élaboration du dossier technique relatif à la création d’un lotissement à [Localité 3] (Gironde), ce au prix de 33.270 euros TTC.
Le 28 juillet 2021, la société Be Control a émis une facture pour la somme de 12'210 euros, dont le paiement a été refusé par la société Particed.
2. Après plusieurs rappels, la société Be Control a, le 8 mars 2022, déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux. Il y a été fait droit par ordonnance du 7 avril 2022, à laquelle la société Particed a formé opposition le 29 août 2022.
Le 21 septembre 2022, la société Particed a adressé un règlement de 3750 euros à valoir sur la facture impayée.
Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Dit l’opposition recevable,
Au fond
— Condamné la société Particed à payer à la société Be Control la somme de 8'460 euros assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 08 mars 2022.
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 08 mars 2022.
— Condamné la société Particed à payer à la société Be Control la somme de 40 euros.
— Débouté la société Particed de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné la société Particed à payer à la société Be Control la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Particed SAS aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 24 juillet 2023, la société Particed a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués intimant la société Be Control.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 mai 2024, la société Particed demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
— Juger que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formalisée par la société Particed est bien fondée ; en conséquence annuler l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 avril 2022.
— Débouter la société Be Control de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Reconventionnellement, la condamner à payer à la société Particed une somme de 2'500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Be Control demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1156 du code civil ;
Vu les article 9 et 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société Particed à payer de la société Be Control la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner la société Particed aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. La société Particed fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer à la société Be Control la somme principale de 8.460 euros ; elle fait valoir que la facture qui fonde cette condamnation n’était ni exigible, ni fondée dans son principe et qu’elle n’a jamais commandé les travaux dont le paiement est réclamé.
L’appelante indique que la mission dont devait s’acquitter la société Be Control devait se réaliser de façon chronologique, en fonction de l’avancement du projet lui-même ; que la création du lotissement sur le terrain envisagé par la société Particed n’était pas possible en l’état du Plan local d’urbanisme ; qu’il convenait d’en solliciter la modification préalablement à tout dépôt de permis d’aménager ou de déclaration préalable ou de division parcellaire, ce que ne pouvait pas ignorer l’intimée ; que le seul ordre de service contresigné par la société Particed concernant cette phase de mission est celui du 25 juin 2021 prévoyant la réalisation de sondages à la pelle mécanique et d’essais d’infiltration pour un montant TTC de 1.176 euros, qui a été accepté et réglé.
La société Particed ajoute que, non seulement les travaux litigieux n’ont pas été commandés mais que, de surcroît, ils ont été exécutés en dépit du bon sens, alors que l’étude géotechnique n’était pas encore achevée, de sorte qu’ils sont en tout état de cause inexploitables.
6. La société Be Control répond que la modification du PLU n’était en rien une condition à l’accomplissement de ses prestations de constitution des dossiers de déclaration préalable et de permis d’aménager ; que les échanges produits démontrent que l’appelante est d’une mauvaise foi patente puisque ces prestations, dont la facturation est contestée, ont manifestement été commandées par la société Particed et fournies dans les délais escomptés ; que l’appelante a reçu sans réserve le dossier de permis d’aménager et a seulement précisé que ce dossier serait étudié plus tard en raison du changement de son calendrier.
L’intimée fait valoir que, à aucun moment, la commande des services contractuels n’a été remise en cause ni le moment de leur production ; que les pièces de la déclaration préalable ont été signées par la société Particed elle-même sans manifestation de surprise.
Sur ce,
7. L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
8. Le contrat conclu entre la société Particed et la société Be Control repose sur l’acceptation par la première, le 30 avril 2019, du devis et des conditions générales de vente présentés par la seconde le 18 avril précédent.
Ce contrat a pour objet : « Prestation aménagement et ingéniérie VRD -Travaux : permis d’aménager et déclaration préalable environ 14 lots (…) Paiement à l’avancement des travaux.»
Il est établi que la société Particed a confié à la société à responsabilité limitée Fiamo le montage opérationnel du projet de lotissement. La lettre de mission, en date du 28 mars 2019, prévoit en particulier que la société Fiamo sera l’interlocutrice de tous les prestataires et intervenants sur l’opération.
9. Madame [P] [U], gérante de la société Fiamo, a, par courriel du 5 juin 2021, expressément donné instruction à la société Be Control de constituer le dossier de permis d’aménager et celui de la division parcellaire, ce pour le 15 août 2021 et, au plus tard, le 30 août suivant. Mme [U] précise à cet égard : « En effet, le maire nous a confirmé que la modification de la zone PLU a été votée en conseil communautaire le 5 mai. Il faut attendre 3 mois pour que tout soit finalisé, mais le compromis de vente signé avec les vendeurs stipule que le PA et la DP doivent être déposés dans le mois suivant la modification du PLU (condition suspensive).»
10. Il résulte des termes des échanges électroniques postérieurs entre l’intimée et la mandataire de l’appelante que la société Be Control a accusé réception de cette commande et l’a acceptée le 11 juin 2021 et a livré les travaux correspondants le 23 juillet suivant, donc dans les délais imposés.
11. Le contrat de mission conclu le 28 mars 2019 entre l’appelante et la société Fiamo stipule, au paragraphe 5, que la mandataire n’a « toutefois aucun mandat pour signer tout devis, tout contrat et tout ordre de service, que ce soit avec nos sous-traitants et autres partenaires, Particed restant seul décisionnaire.»
Par conséquent, c’est nécessairement l’appelante qui a signé les deux documents (un imprimé Cerfa et la déclaration préalable) renvoyés en suivant par la société Fiamo à la société Be Control le 28 juillet 2021. C’est d’ailleurs ce qui résulte de la comparaison de la signature apposée au pied de la déclaration préalable en date du 28 juillet 2021 -qui mentionne le lieu du siège social de l’appelante- avec celle qui figure dans le cachet commercial de la société Particed apposé sur le plan réalisé par l’intimée et annexé à la déclaration administrative.
12. L’appelante ne peut sérieusement soutenir que le devis du 25 juin 2021 et la facture correspondante émise le 28 juillet suivant par la société Be Control correspondent au process établi entre les parties pour le paiement des travaux détaillés au contrat initial du 30 avril 2019. En effet, ce devis correspond clairement à une commande complémentaire puisqu’il ajoute aux travaux initialement prévus en ce qui concerne l’étude géotechnique de conception les mentions suivantes : « compléments essais d’infiltration pour ANC (…) 1 jour supplémentaire sur terrain – essais d’infiltration complémentaires (un pour chaque lot)»
Il apparaît d’ailleurs que ce supplément de travaux a fait l’objet d’un échange entre la société Fiamo et la société Be Control, en annexe de la commande du 5 juin 2021 objet du litige, puisque Mme [U], gérante de la société Fiamo, écrit à ses interlocuteurs au sein de la société intimée :
« En ce qui concerne l’évacuation des EP et rejets des EU issus du traitement des ANC, les élus ont bien intégré que le rejet dans le fossé départemental, via les servitudes négociées chez les voisins, n’était pas possible gravitairement et qu’il fallait éviter les postes de refoulement. (') De ce côté-là, on revient donc à ce qui était prévu. Il me faudra un plan de composition remanié dès que possible, car je dois parallèlement mandater un BE pour l’étude hydro des ANC et la gestion des EP.»
La société Be Control a alors répondu ainsi à cette commande spécifique, par courriel du 11 juin 2021 : « (…) nous nous sommes rapprochés de l’entreprise chargée de réaliser l’étude géotechnique pour qu’elle communique le complément lié à l’étude ANC. Je vous recontacterai pour vous transférer le devis actualisé et vous confirmer leur date d’intervention.»
13. Il résulte de ces éléments que la société Particed ne peut davantage sérieusement soutenir que les travaux litigieux seraient inexploitables alors qu’elle a elle-même pressé sa co-contractante de réaliser sa mission dans des délais contraints, la société Be Control prenant soin de rappeler que des essais complémentaires étaient nécessaires et ajoutant des réserves expresses au coin supérieur gauche du plan coté annexé à la déclaration préalable.
14. Enfin, ces mêmes éléments rendent inopérant l’argument selon lequel la société intimée était informée de la nécessité de modification du Plan local d’urbanisme puisqu’il est établi que les travaux litigieux ont été dûment commandés le 5 juin 2021 par la mandataire de l’appelante ; de plus, aucune stipulation contractuelle ne prévoit un calendrier de paiement dépendant des phases administratives de la réalisation du lotissement -à la différence du contrat conclu entre la société Particed et la société Fiamo- mais seulement un « paiement à l’avancement des travaux », soit les tâches dévolues à la société Be Control.
15. Dès lors, c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la société Particed était débitrice du solde des sommes prévues en paiement des travaux réalisés par la société Be Control et détaillés à la facture du 28 juillet 2021.
16. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La société Particed, tenue au paiement des dépens de l’appel, sera condamnée à payer à la société Be Control une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 9 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Particed à payer à la société Be Control la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Particed à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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