Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 févr. 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 26/00200 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRGD
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 31 Janvier 2026 à 11H10.
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
né le 01 Octobre 1993 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [V] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
Monsieur le PRÉFET DE HAUTE CORSE
Représenté par Monsieur [B] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 à 12h24
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée de deux ans pris le 8 décembre 2022 par Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15h45 ;
Vu le jugement correctionnel en date du 14 janvier 2025 ordonnant une interdiction du territoire pour une durée de deux ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 décembre 2025 par Monsieur le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 16h20 ;
Vu l’ordonnance du 31 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Février 2026 à 8h06 par Monsieur [N] [Z] ;
A l’audience,
Monsieur [N] [Z] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en raison du défaut d’actualisation du registre de Bastia, en ce qu’il ne mentionne pas l’heure de départ du LRA, de Bastia vers Marseille.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le moyen n’est pas fondé nous sommes en deuxième prolongation ;
Monsieur [N] [Z] n’a pas souhaité s’exprimer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le 30 décembre 2025, Monsieur x se disant [N] [Z] a été interpellé par les effectifs
de la gendarmerie nationale puis placé en garde à vue pour « conduite d’un véhicule sans permis'', «circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance '' et « maintien en circulation d’un véhicule léger de catégorie N1 sans contrôle technique périodique – véhicule de transport de marchandises au PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ''.
L’intéressé a ensuite été placé en rétention administrative par décision de placement en rétention prise le 31 décembre 2025 par Monsieur le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 16h20 , dans la perspective de l’exécution d’une décision judiciaire rendu par le Tribunal correctionnel de Lyon en date du 14 janvier 2025 le condamnant à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans ainsi qu’un arrêté fixant le pays de destination en Algérie.
Monsieur [Z] a été placé au LRA de [Localité 4] le 31 décembre 2025.
Les moyens de transport maritimes et aériens entre la Corse et le continent étant exceptionnellement complets durant la période de rétention, le transfert vers le centre de rétention administrative de [Localité 6] a été déplacé au lundi 05janvier 2026 à 16:05.
C’est à raison que la défense de l’intéressé fait valoir que le Préfet ayant saisi le magistrat du siège de Marseille d’une demande de prolongation (le 4 janvier 2026) soit avant le transfert du LRA de Bastia vers le CRA de Marseille (qui a eu lieu le 5 janvier 2026), la question de l’irrecevabilité de la requête est nouvelle et ne pouvait être soulevée lors de la première prolongation, aussi, contrairement à ce que retient le premier juge, la question du défaut d’actualisation du registre de Bastia, en ce qu’il ne mentionne pas l’heure de départ du LRA, n’a pu être soulevée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 8 janvier 2026, au moment de la saisine de la première prolongation, Monsieur [Z] était encore à Bastia, il ne pouvait donc pas être mentionné le jour et l’heure de départ de Bastia vers Marseille.
Sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence de remise du registre du LRA actualisé suite à son transfert vers le CRA de Marseille
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En l’espèce, la requête en prolongation de la préfecture est accompagnée des deux registres, celui du LRA et celui du CRA de Marseille, il résulte du registre de rétention du centre de rétention de Marseille que l’intéressé est arrivée au centre le 5 janvier 2026 à 18 heures 45 en provenance de du LRA de BORGO, et du registre du LRA dûment complété, que monsieur a quitté le local de rétention le 5 janvier 2026 à 14h15, par ailleurs est joint à la requête le plan de vol de Bastia à Marseille le 5 janvier 2026 (départ à 16h05/arrivée à 17heures) ; le défaut de la mention de l’heure de départ sur le registre du LRA ne peut fonder l’irrecevabilité de la requête compte tenu de l’existence du registre actualisé du LRA et des éléments communiqués ; au surplus, la mention de l’heure de départ du LRA ne rentre pas dans l’examen des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de nullité ou de fond en application de l’article L741-3 du même code, de sorte que le moyen sera rejeté ;
En conséquence, par substitution de motifs l’ordonnance querellée sera confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Février 2026
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [Z]
né le 01 Octobre 1993 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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