Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 mars 2025, n° 22/06492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 14 avril 2022, N° 2021F01388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N° 2025/58
N° RG 22/06492 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK2C
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA
C/
S.A.R.L. PPR À L’ENSEIGNE L’ESCALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 14 avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F01388.
APPELANTE
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. PPR à l’enseigne L’ESCALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 23 mars 2018, la SARL PPR a souscrit auprès de la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA), un contrat d’assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d’assurer l’activité de : Café-Restaurant Traditionnel et Brasserie, exploitée sous l’enseigne l’Escale.
Le contrat prévoit dans ses conditions générales une garantie perte d’exploitation et dans ses conditions particulières une extension de la garantie relative à la perte d’exploitation suite à une fermeture administrative.
Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du Covid-19, les restaurants et débits de boissons ont eu l’interdiction d’accueillir du public du 15 mars au 15 avril 2020. La période d’interdiction s’est poursuivie par décrets jusqu’au 2 juin 2020, du 28 septembre 2020 au 4 octobre 2020, et du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021.
Le 27 septembre 2021, la SARL PPR a adressé à la SADA une déclaration de sinistre et une demande de prise en charge au titre des pertes d’exploitation subies suite aux fermetures administratives.
Le 1er octobre 2021, la SADA a fait connaître à son assurée que le sinistre déclaré n’entrait pas dans le champ des garanties contractuellement prévues.
Par acte du 12 novembre 2021, la SARL PPR a assigné la SADA devant le tribunal de commerce de Marseille, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 156 954 euros HT en application des garanties perte d’exploitation souscrites et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 27 septembre 2021 ; subsidiairement : voir désigner un expert et condamner la SADA au paiement d’une provision d’un montant de 150 000 euros HT au titre des pertes d’exploitation subies et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 27 septembre 2021 ; en tout état de cause condamner la SADA au paiement d’une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit et manquement au devoir de loyauté dans l’exécution du contrat ; 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :
— débouté la Société Anonyme de Défense et d’Assurance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Anonyme de Défense et d’Assurance SA à payer à la SARL PPR la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020, du 28 septembre 2020 au 4 octobre 2020 et 29 octobre 2020 au 9 juin 2021 et ce, avec intérêt au taux légal à compter à compter de la déclaration de sinistres du 27 septembre 2021, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL PPR de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur le quantum de la perte d’exploitation de la SARL PPR :
— désigné Monsieur [Z] [B] [Adresse 2] en qualité d’expert, afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l’indemnité due à la SARL PPR au titre de sa perte d’exploitation et avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
— donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
— donner son avis sur le montant des aides/subventions d’État perçues par l’assurée ;
— dit que du tout, l’expert, dans les trois mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;
— dit que la Société Anonyme de Défense et d’Assurance devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille, la somme de 2 500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— condamné la Société Anonyme de Défense et d’Assurance aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros TTC ;
— réservé les dépens à venir ;
— conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La SADA a relevé appel de cette décision le 3 mai 2022.
Vu les dernières conclusions de la SADA, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a :
— débouté la SADA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SADA à payer à la SARL PPR la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020, du 28 septembre 2020 au 4 octobre 2020 et 29 octobre 2020 au 9 juin 2021 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 27 septembre 2021 ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— désigné Monsieur [Z] [B] en qualité d’expert,
— dit que la SADA devra consigner au greffe la somme de 2 500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe,
— condamné la SADA aux dépens, toutes taxes comprises de l’instance tels qu’énoncés à l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros,
— rejeté le surplus de toutes autres demandes, fins et conclusions de la SADA contraires aux dispositions du jugement,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— rejeter les demandes de la société PPR,
— avant dire droit, accueillir la question préjudicielle formée par la concluante en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l’interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l’occurrence le conseil d’état,
— ordonner en tant que de besoin la restitution des sommes versées par la concluante au titre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire, sur le quantum,
— rejeter les demandes de la société PPR,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la demande de condamnation à la seule marge brute, non justifiée à ce jour, sous déduction du délai de carence de trois jours, de la franchise égale à 0,3 fois l’indice FFB et dans la limite du plafond de garantie prévu par la police,
En tout état de cause,
— condamner l’intimé à payer à la concluante la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimé aux dépens d’instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions de la SARL PPR à l’enseigne l’Escale, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 14 avril 2022 en ce qu’il a condamné la SADA à garantir les pertes d’exploitation subies par la société PPR à raison des fermetures administratives,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il n’a alloué qu’une provision à l’intimé et condamner la SADA à payer à la société PPR la somme de 156 954 euros HT à titre de garantie du fait de ses pertes d’exploitation,
Subsidiairement,
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire aux frais avancés de la SADA et la condamner à payer à la société PPR une provision de 150 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner la SADA au paiement à « la société SR 7881 » de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SADA à payer 10 000 euros à la société PPR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SADA aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture est en date du 22 novembre 2024.
A l’issue de l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties sont liées par la conclusion d’un contrat d’assurance Optima Pro Multirisque Professionnelle formalisé par des conditions générales et des conditions particulières.
Les conditions générales prévoient, dans la partie II Conventions Spéciales, une garantie perte d’exploitation libellée en ces termes : "nous garantissons en cas d’interruption ou de réduction d’activité de votre entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes : Incendie et événements assimilés ; Événements Climatiques ; Catastrophes Naturelles ; Dégâts des Eaux, le paiement d’une indemnité correspondant : soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenus ou d’honoraires ; aux honoraires de l’expert que vous avez choisi (') ; aux frais supplémentaires d’exploitation".
Au contrat, sont annexées des dispositions particulières propres aux activités de Cafés et Restaurants intitulée Police n°1C0003543, qui comporte un paragraphe ayant pour titre : 'la perte d’exploitation après fermeture administrative’ dont les termes sont les suivants : « la garantie perte d’exploitation est étendue en cas d’interruption ou de réduction d’activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels. Seules sont indemnisées les pertes d’exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d’affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours. Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert (c’est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder la durée maximale d’indemnisation Perte d’Exploitation. Vous serez déchus de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la responsabilité peut vous être imputée. La garantie ne s’applique pas à la fermeture définitive de votre entreprise ».
La SARL PPR demande l’application de cette garantie « perte d’exploitation après fermeture administrative » faisant valoir que l’interdiction de recevoir du public doit être considérée comme une fermeture administrative, dont les conditions générales et particulières ne donnent aucune définition précise ; que les conditions générales et particulières ne comportent aucune définition précise des termes « fermeture administrative » ou « raison sanitaire » alors que, dans le doute et conformément aux dispositions de l’article 1189 du code civil, le contrat d’adhésion que constitue le contrat d’assurance doit s’interpréter contre celui qui l’a proposé, ceci d’autant que l’interprétation qu’en donne l’assureur conduirait à priver d’effet la clause litigieuse ; que l’extension de la garantie perte d’exploitation n’est pas subordonnée à l’existence d’un dommage ; que les cas d’exclusion de garantie doivent être prévus par le contrat, de manière formelle et limitée, pour être valablement opposables à l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la couverture du risque épidémique ne remet pas en cause la nature aléatoire du contrat et n’a pas pour effet de le dénaturer.
La SADA dénie sa garantie faisant valoir que les décisions gouvernementales prises en 2020 relatives à l’interdiction d’accueillir du public n’entrent pas dans le champ de la fermeture administrative telle que prévue au contrat ; que la SARL PPR n’a subi aucune fermeture administrative qui implique une interdiction totale de fonctionnement et d’accès mais seulement une interdiction d’accueillir du public ; que les deux notions ne sont pas assimilables juridiquement ni factuellement. Elle précise que, si la cour devait considérer que l’interdiction d’accueillir du public constitue un synonyme de fermeture administrative, elle devrait renvoyer à la juridiction administrative la question préjudicielle de savoir si l’arrêté faisant référence à une interdiction d’accueillir du public doit être entendu et interprété comme instituant une fermeture administrative. Elle ajoute qu’une mesure de fermeture administrative ne peut concerner qu’un établissement pour des faits le concernant, soit à titre de mesure de police administrative soit à titre de mesure conservatoire. L’appelante fait enfin valoir que le sinistre pandémique n’a pu entrer dans les prévisions des parties et que le caractère généralisé des mesures gouvernementales prises pour le circonscrire constitue un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas, par nature, d’une garantie individuelle de droit privé et donc de sa garantie.
La clause de la police souscrite relative à la perte d’exploitation après fermeture administrative définit l’étendue de la garantie et ses caractéristiques. Il s’agit ainsi des conditions de mise en 'uvre de la garantie, dont l’assuré doit démontrer la réunion, et non, de l’application d’une clause d’exclusion soumise aux dispositions de l’article L 113-1 alinéa 1 du code des assurances qu’il appartiendrait à l’assureur de rapporter.
En l’espèce, le contrat ne donne pas de définition contractuelle de la notion de fermeture administrative de l’établissement.
Par arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation et transmission du virus Covid-19, complété par l’arrêté du 15 mars 2020, certains commerces, dont les restaurants (catégorie N), se sont vus interdire l’accueil du public « sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat » jusqu’au 15 avril 2020, puis 11 mai 2020. Par décret du 29 octobre 2020 une nouvelle interdiction d’accueil du public a été prise à l’égard des établissements visés dans la « catégorie N ». Par décret du 18 mai 2021, modifiant celui du 29 octobre, il a été décidé une réouverture, sous conditions, des commerces sur le territoire national.
Ces diverses décisions, prises par une autorité administrative pour des raisons sanitaires, afin de ralentir la propagation du Covid-19 en assurant le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels, ont entraîné la fermeture, au moins partielle, de l’établissement exploité par la SARL PPR, puisque l’interdiction pour un restaurant de recevoir du public dans ses locaux, alors qu’il s’agit de son objet même, correspond bien à une fermeture.
Ainsi, l’interdiction de recevoir du public telle que visée par les dispositions de l’arrêté du 15 mars 2020 et des textes subséquents doit être analysée comme une fermeture administrative totale ou partielle, de sorte que l’extension de garantie pour fermeture administrative a bien vocation à s’appliquer, sans qu’il y ait lieu d’accueillir la question préjudicielle formée par la société SADA en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l’interdiction de recevoir du public et de saisir le Conseil d’État. Elle sera déboutée de cette demande.
Les dispositions particulières mentionnent également que la garantie perte d’exploitation s’applique en cas de « fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels ».
Compte tenu de la rédaction de la clause, comme l’arrêté de péril qui ne peut concerner que l’établissement qu’il vise, le risque sanitaire donnant lieu à une fermeture administrative doit s’entendre comme trouvant son origine dans l’établissement assuré.
Il en résulte que la garantie perte d’exploitation après fermeture administrative ne peut s’appliquer que si les conditions de sa mise en 'uvre, à savoir : – une raison sanitaire intrinsèque à l’établissement ayant eu pour conséquence sa fermeture – par une autorité administrative compétente, sont réunies ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la SARL PPR ne démontrant pas qu’elle a été obligée de fermer son commerce pour des motifs qui lui étaient spécifiques, tels qu’un arrêté de péril ou pour raison sanitaire à l’intérieur des locaux, l’obligation de fermeture la frappant résultant d’une interdiction générale de recevoir du public.
En conséquence, la perte d’exploitation subie qui ne résulte pas d’un fait générateur prévu au contrat n’est pas garantie et la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
Le présent arrêt infirmatif constituant au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement déféré, la demande de la société SADA tendant à voir condamner l’intimée à restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris est sans objet.
La SARL PPR, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, en équité et eu égard à la situation des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SADA.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par décision contradictoire et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Infirme le jugement en date du 14 avril 2022, hormis dans ses dispositions ayant débouté la SARL PPR de sa demande de dommages et intérêts et débouté la Société Anonyme de Défense et d’Assurance de sa demande tendant à voir accueillir sa question préjudicielle ;
Statuant à nouveau,
Dit que la perte d’exploitation invoquée par la SARL PPR ne résulte pas d’un fait générateur garanti ;
Déboute la SARL PPR de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la Société Anonyme de Défense et d’Assurance ;
Y ajoutant ;
Rappelle que la décision d’infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions sans que le juge d’appel ne l’ordonne expressément ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL PPR aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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