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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 15 mai 2025, N° 23/02109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE
DU 23 FEVRIER 2026
RG N° : N° RG 25/00628 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ4Z
1ère Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 15 mai 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/02109.
Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Mme Yolande MODESTE, greffier.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00628 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ4Z
E.A.R.L. [X] [L] représentée par M. [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Socrate-pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTE
S.A.S. SOCOMECO (SOCIETE DE
CONSTRUCTION METALLIQUE ET DE
COMMERCE) SOCIETE SOCOMECO (SOCIETE
DE CONSTRUCTION METALLIQUE
ET DE COMMERCE), prise en la personne de
son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle WERTER-FILLOIS,
avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST
BART
INTIMEE
PROCÉDURE
Se fondant sur l’acquisition de la SAS Société de construction métallique et de commerce, dite Socomeco le 4 août 2015, d’un ensemble de matériel agricole, sur des interventions réitérées du vendeur entre 2015 et 2018 pour des pannes et désordres, suivant sommation du 11 mai 2021, expertise ordonnée par ordonnance de référé du 22 octobre 2021, dépôt du rapport le 30 janvier 2023, par acte d’huissier de justice du 16 novembre 2023, l’AERL [X] [E] a fait assigner la société Socomeco devant le tribunal judiciaire de Pointe-a-Pitre pour obtenir la restitution du prix d’achat et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 15 mai 2025, le tribunal a
— débouté l’EARL [X] [E] de sa demande en restitution du prix d’achat du tracteur immatriculé DT 0099 WX intervenue le 4 août 2015 entre I’EARL [X] [E] et la SAS Société de construction métallique et de commerce,
— débouté l’EARL [X] [E] de sa demande en dommages- intérêts,
— débouté la SAS Société de construction métallique et de commerce de sa demande en dommages-intérêts,
— débouté l’EARL [X] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Société de construction métallique et de commerce de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’EARL [X] [E] et la SAS Société de construction métallique et de commerce supporteront chacun par moitié la charge des dépens.
Par déclaration reçue le 11 juin 2025, l’EARL [X] [L] a interjeté appel de la décision pour obtenir son infirmation en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes. Les parties ont conclu respectivement le 9 septembre 2025 et le 8 décembre 2025.
Par conclusions d’incident communiquées le 30 décembre 2025, la SAS Société de construction métallique et de commerce a sollicité du conseiller de la mise en état, au visa des articles 954 et 562 du code de procédure civile, de
— constater la caducité de l’appel interjeté le 11 juin 2025 du jugement rendu le 15 mai 2025 ;
— confirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 ;
— condamner la société [X] [L] EARL à payer à la société Socomeco la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir l’absence de demande d’infirmation ou de réformation du jugement dans les conclusions d’appel.
Par conclusions d’incident communiquées le 13 janvier 2026, l’EARL [X] [L] a demandé au conseiller de la mise en état de
— déclarer les conclusions sur incident de l’intimée du 31 décembre 2025 irrecevables;
— dire qu’il n’y a pas lieu à incident;
— renvoyer cause et parties à la prochaine date d’audience au fond qu’il plaira ;
— condamner la SAS Socomeco à verser à l’EARL [X] [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Elle a fait valoir qu’elle avait demandé la réformation, que les conclusions d’incident étaient postérieures aux conclusions au fond, notifiées le 30 décembre 2025, que les conclusions d’incident étaient irrecevables comme tardives.
Suivant avis du greffe du 6 janvier 2026, l’incident a été fixé à l’audience du 19 janvier 2026, mis en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
SUR CE
Aucune disposition du code de procédure civile n’interdit aux parties de déposer des conclusions d’incident après la notification de conclusions au fond. Les conclusions d’incident sont recevables
En application des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 910-1 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, les conclusions exigées par l’article 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige, lequel est, conformément à l’article 4 de ce même code, déterminé par les prétentions respectives des parties.
Enfin, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions et moyens de fait et de droit des parties. Elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
De l’application cumulée des dispositions précitées, la partie qui entend voir annuler une décision ou infirmer un chef d’un jugement doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel exigées par l’article 908, soit dans le délai de trois mois.
En l’espèce, les conclusions d’appel notifiées le 9 septembre 2025, comportent un dispositif qui ne comprend aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement. D’ailleurs ces termes «infirmer» ou «réformer» ne figurent nulle part dans ces conclusions qui mentionnent explicitement qu’elles réitèrent les demandes de première instance et qui ne comportent surabondamment aucune critique du jugement.
La cour a effectivement été saisie d’une demande de réformation par la déclaration d’appel mais celle-ci n’a pas été reprise dans les conclusions d’appel, la cour n’est donc saisie d’aucune demande de réformation ou d’infirmation, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, deuxième alinéa, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Si par conclusions notifiées le 30 décembre 2025, l’appelante a ajouté de manière manuscrite dans le dispositif de ses conclusions la mention «réformer le jugement querellé et statuant à nouveau», cette rectification est tardive.
La dévolution opérée par l’acte d’appel et sa réduction par les conclusions d’appel, en application de l’article 915-2 du code de procédure civile, peuvent seulement conduire à la caducité de l’appel. L’appelante est déboutée de ses demandes contraires.
Cette caducité de l’appel empêche de confirmer le jugement d’autant que le conseiller de la mise en état n’est pas juge d’appel. L’intimée est déboutée de sa demande à ce titre.
L’EARL [X] [L] est condamnée au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée au paiement de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président de chambre, conseiller de la mise en état,
— relevons la caducité de l’appel,
— déboutons l’EARL [X] [E] et la SAS Société de construction métallique et de commerce de leurs autres demandes,
— condamnons l’EARL [X] [E] au paiement des dépens,
— condamnons l’EARL [X] [E] à payer à la SAS Société de construction métallique et de commerce la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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