Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 15 janv. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/09
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15 Janvier 2026
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N° RG 25/00085 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HM6O
— --------------------------
S.A.S.
[6]
[Localité 10]
C/
[Y] [F]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le quinze janvier deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit décembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au quinze janvier deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.S. [5] [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ROIGNOT Manon, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ayant pour avocat Me François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat postulant)
Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocate au barreau de POITIERS (avocat plaidant) (absents)
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La société [5] [Localité 8] est une société filiale du Groupe [5] qui a pour activité l’assistance en escale.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 16 mars 2011, Madame [Y] [F] a été embauchée par la société [5] [Localité 8].
Le 24 octobre 2023, la société [5] [Localité 8] a convoqué Madame [F] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, qui s’est tenu le 7 novembre 2023.
Le 17 novembre 2023, une lettre de licenciement pour faute grave a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [F].
Par requête du 31 juillet 2024, Madame [F] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 8].
Par jugement en date du 29 septembre 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 8] a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [Y] [F] en licenciement sans cause et sérieuse ;
— Fixé le salaire de Madame [Y] [F] à 2.032, 68 euros ;
— Condamné la société [5] [Localité 8] à verser à Madame [Y] [F] les sommes suivantes :
4.065,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 406,53 euros au titre des congés payés afférents,
8.740,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
20.326 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution de la décision à intervenir,
— Ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation [9] et d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir ;
— Ordonné l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile :
— Dit que l’intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts de droit au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil, à compter de l’introduction de la demande et que ces sommes produiront intérêt conformément à l’article 1154 du code civil ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société [5] [Localité 8] aux entiers dépens.
La société [5] [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers en date du 13 novembre 2025, la société [5] La Rochelle demande à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle, et à titre subsidiaire, l’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement précité, en autorisant la société [5] La Rochelle à consigner le montant des condamnations sur un compte séquestré auprès de la [7].
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé d’ordonner la constitution par Madame [F] d’une garantie suffisante, réelle ou personnelle, pour répondre de toute restitutions ou réparations, à première demande en faveur de la société [5] La Rochelle visant la restitution immédiate des sommes versées sur production d’une expédition de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers réformant totalement ou partiellement le jugement entrepris, et que soit condamnée Madame [F] à payer à la société [5] La Rochelle une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 et renvoyée à la demande des parties au 18 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
La Sas [5] [Localité 8] était représentée par son conseil à l’audience.
Bien que régulièrement assignée, Madame [F] n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter. La décision est donc réputée contradictoire.
Motifs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux à l’appui de l’appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
La Sas [5] La Rochelle soutient que le conseil de prud’hommes a fait une erreur manifeste d’appréciaiton des faits en se basant sur une coquille de la lettre de licenciement.
Or la convocation à l’entretien préalable est bien datée du 24 octobre 2023 et la lettre de licenciement fait apparaître des griefs en date du 27 octobre 2023, postérieurs à la convocation à l’entretien préalable, de sorte que sans examiner le fond de l’affaire et de retenir qu’il s’agit effectivement d’une coquille, le moyen n’apparaît pas sérieux.
La Sas [5] [Localité 8] soutient que l’exécution provisoire du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 8] du 29 septembre 2025 emporterait des conséquences manifestement excessives, aux motifs qu’il existe un risque important que Madame [Y] [F] ne puisse procéder au remboursement des sommes versées en cas de réformation du jugement, entraînant un préjudice irréparable et une situation irréversible pour la société.
La somme totale des condamnations comprenant les frais irrépétibles s’élève à 35 138,39 euros. La Sas [5] [Localité 8] indique, dans ses conclusions, que Madame [Y] [F] allègue d’un emploi depuis quelques mois et de la propriété d’un bien indivis sans en rapporter la preuve.
Outre que cette somme n’est pas très importante au regard de la taille de la société, le risque de non-restitution des sommes litigieuses en cas d’infirmation de la décision allégué par la Sas [5] n’est pas démontré, faute pour elle, sans renverser la charge de la preuve, de prouver l’indigence de Madame [Y] [F], étant observé que la non-restitution alléguée n’emporterait pas des conséquences irrémédiables quant à la survie de la société.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire n’est donc pas démontré non plus.
Ainsi, les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
A titre subsidiaire, la Sas [5] [Localité 8] sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire par la consitution d’une garantie ou la consignation des sommes dues.
Le pouvoir d’aménager l’exécution provisoire est laissé à la discrétion de la juridiction du premier président.
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Rappel doit être fait de ce que :
— La mesure d’aménagement prévue par l’article 521 n’est pas subordonnée aux conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile. Il en résulte que la Sas [5] n’a pas à justifier de moyens sérieux de réformation, ni de conséquences manifestement excessives qu’auraient pour elle l’exécution provisoire de la décision déférée.
— Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
Eu égard à la situation respective des parties, au caractère alimentaire d’une partie des créances et à l’absence de motif impérieux imposant une consignation du montant des condamnations, la demande de la Sas [5] [Localité 8] de consigner le montant des sommes mises à sa charge par le jugement déféré sera rejetée.
Aux termes de l’article 517 du code de procédure civile , l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Au regard des éléments précités, la demande d’aménagement de l’exécution provisoire par la constitution d’une garantie sera également rejetée.
Succombant à la présente instance, la Sas [5] [Localité 8] est condamnée aux dépens. En revanche, en l’absence de comparution de Madame [Y] [F], sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Décision
Par ces motifs, nous, Estelle Lafond, conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Rejetons l’ensemble des demandes de la Sas [5] [Localité 8] tendant à l’arrêt et à l’aménagement de l’exécution provisoire de la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 8] en date du 29 septembre 2025 ;
Déboutons les parties de leurs demandes indemnitatires au titre de leurs frais irrépétibles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sas [5] [Localité 8] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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