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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 nov. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 décembre 2024, N° 24/01327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6PC
AFFAIRE :
S.A. EURASIA GROUP
C/
[O] [H]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Décembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° RG : 24/01327
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES (249)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. EURASIA GROUPE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 391 68 3 2 40
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 – N° du dossier CANNET
Plaidant : Me Patrice CANNET du barreau de Dijon
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [I] [H] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [L] [H] EPOUSE [G]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Monsieur [R] [H]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Pierre AMIEL
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2012, [D] [J], veuve [H], et M. [R] [H] ont donné à bail à la SA Eurasia Groupe un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 13].
[D] [J] est décédée le 14 mars 2017, laissant pour héritiers Mme [I] [H], épouse [V], M. [O] [H], Mme [L] [H], épouse [G] et M. [U] [H].
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 17 avril 2024, les consorts [H] ont fait délivrer à la société Eurasia Groupe un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur le paiement de la somme de 93 625,40 euros au titre de l’arriéré locatif. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024, les consorts [H] ont fait assigner en référé la société Eurasia Groupe aux fins d’obtenir principalement le constat de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 121 182,56 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 18 mai 2024 ;
— condamné la société Eurasia Groupe à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 13] ;
— autorisé, à défaut pour la société Eurasia Groupe d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et/ou d’un serrurier ;
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée des charges et taxes afférentes ;
— condamné la société Eurasia Groupe à payer aux consorts [H] la somme de 121 182,56 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er mai 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision intervenue ;
— rejeté le surplus des demandes des consorts [H] ;
— condamné la société Eurasia Groupe aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— condamné la société Eurasia Groupe à payer aux consorts [H] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2025, la société Eurasia Groupe a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— rejeté le surplus des demandes des consorts [H].
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eurasia Groupe demande à la cour de :
' – donner acte à la société Eurasia Groupe qu’elle se désiste de son appel enregistré sous le n° de rôle 25/00252.
— homologuer conformément aux dispositions des articles 1 565 et suivants du code de procédure civile, la transaction signée entre la société Eurasia Groupe et les consorts [H].
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile'.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [H] demandent à la cour de :
'- Prendre acte de l’acceptation par les consorts [H] du désistement d’appel de la société
Eurasia Groupe .
— Homologuer, conformément aux dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile la transaction signée entre la société Eurasia Groupe et les consorts [H], le sort du principal, des frais irrépétibles et des dépens étant réglés par la
transaction.
— Ordonner le dessaisissement de la juridiction d’appel en conséquence de l’acceptation de ce
désistement et de l’homologation du protocole sollicité par les parties au litige.'
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles 128 et suivants du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier tout au long de l’instance et peuvent demander au juge de constater leur conciliation.
En vertu des dispositions de l’article 1543 du code civile, 'sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.'
L’article 1544 du même code dispose que 'le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Enfin, l’article 384 du code de procédure civile prévoit que 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Il convient en conséquence d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 26 mai 2025 et en application de l’article 384 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Homologue la transaction intervenue entre la société Eurasia Groupe et M. [R] [H], Mme [I] [H], épouse [V], M. [O] [H], Mme [L] [H], épouse [G] et M. [U] [H] le 25 septembre 2025 ;
Dit qu’un exemplaire de cette transaction sera annexé en copie au présent arrêt,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que le sort des frais et dépens sera réglé conformément au protocole d’accord.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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