Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 oct. 2025, n° 24/11868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 mai 2024, N° 2022059873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GME ( GROUPEMENT MEDICAL EUROPEEN ) c/ S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/11868 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVWW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Juin 2024
Date de saisine : 08 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2022059873 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 3 mai 2024
Appelants :
Monsieur [S] [V], représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 -
S.A.S. GME (GROUPEMENT MEDICAL EUROPEEN) Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Intimées :
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [K] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GME selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 26 mars 2024, non constituée et non représentée
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, représentée et assistée Me Jules GOMEZ-BOURRILLON de la SELEURL SELARL JGB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque B 383,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 1 pages)
Nous, Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Liselotte FENOUIL, greffière,
La société Bastide le Confort Médical est spécialisée dans la vente et la location de matériels et dispositifs médicaux. La société GME est spécialisée dans l’importation et la distribution de produits d’hygiène professionnels, et compte deux associés détenant chacun 50 %de ses parts, dont M. [V], qui en était le gérant avant d’en devenir le liquidateur amiable.
En 2020, la société Bastide le Confort Médical a acheté des masques de protection pour enfants à GME, pour un montant total de 394 570 euros TTC.
A la suite d’un contrôle opéré par la Direction Départementale de la Protection des Populations du Gard le 22 décembre 20201 la société Bastide le Confort Médical a retiré ces masques de la vente. Le préfet de police de [Localité 2] a ensuite ordonné par arrêté du 27 mai 2021 le rappel et la destruction de ces masques, défectueux, et une campagne de rappel a été lancée par GME. Les masques retirés de la vente par la société Bastide le Confort Médical, représentant un montant de 243 144 euros, n’ont pas été repris ni remboursés par GME.
Le 5 janvier 2022, la société Bastide le Confort Médical a acheté auprès de GME des masques FFP2, pour un montant de 200 534,40 euros TTC. Elle en a réglé l’acompte initial de 159 667,20 euros, puis a refusé de payer le solde de 40 867,20 euros, compte tenu du remboursement de 243 144 euros qu’elle estimait dû par son cocontractant.
GME a alors initié une procédure et obtenu du tribunal de commerce de Nîmes de 30 mars 2022 une ordonnance d’injonction de payer 40 867,20 euros en principal à l’encontre de la société Bastide le Confort Médical laquelle y a fait opposition et a réclamé à titre reconventionnel la somme de 202 276,80 euros (234 144 € – 40 867,20 €).
La veille de l’audience de plaidoirie convoquée le 17 novembre 2022, GME a demandé le renvoi de l’affaire à la mise en état, en indiquant qu’elle venait d’être destinataire des coordonnées du représentant européen, domicilié en Allemagne, du fabricant chinois des masques et qu’elle souhaitait le mettre dans la cause. Il a été fait droit à cette demande. Le 18 novembre 2022, la société Bastide le Confort Médical a fait savoir au tribunal de commerce de Nimes qu’elle découvrait que GME s’était placée en dissolution anticipée le 20 octobre 2022 et qu’elle considérait la demande de renvoi de celle-ci dilatoire, et participant d’une fraude aux droits des créanciers. Elle a alors initié un litige auprès du Tribunal de commerce de Pari, mettant en cause la société GME et son liquidateur amiable.
Le tribunat de commerce de [Localité 1] a rendu le 30 novembre 2023 un jugement portant sur d’une part de l’opposition à injonction de payer formée par la société Bastide le Confort Médical, et d’autre part de l’appel en cause par GME du représentant européen du fabricant des masques.
Par ce jugement, il :
Condamne après compensation la SAS GME à payer à la société Bastide le Confort Médical la somme de 174 149,80 euros (215 017 € – 40 867,20 €) ;
Condamne la SAS GME à verser à la société Bastide le Confort Médical la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS GME à verser à la société Bastide le Confort Médical la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Déboute à titre subsidiaire la SA GME de ses demandes de transfert de responsabilité auprès de la société Caretechion Gmbh ;
Condamne la SAS GME aux dépens de l’instance.
Par jugement du 26 mars 2024, le Tribunal de commerce de Paris prononcé la liquidation judiciaire de la SAS GME et désigne la SELARL AXYME, en la personne de M. [K] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal :
Dit mal fondée l’opposition de la société Bastide le Confort Médical à la dissolution amiable de la société GME ;
Dit sans objet la demande de la société Bastide le Confort Médical de condamner la société GME, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [V], à lui payer les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes ;
Condamne M. [S] [V] à payer à la société Bastide le Confort Médical, solidairement avec la société GME, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [V], la créance due à la société Bastide le Confort Médical en exécution du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Tribunal de commerce de Nîmes, soit la somme de 183 149,80 euros outre les dépens et les astreintes ;
Déboute la société Bastide le Confort Médical de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [S] [V] à payer à la société Bastide le Confort Médical la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de du code de procédure civile, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
Par déclaration formée par voie électronique le 27 juin 2014, M. [S] [V] et la SAS GME ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SELARL AXYME et de la société Bastide le Confort Médical en ce qu’il :
Condamne M. [S] [V] à payer à la société Bastide le Confort Médical, solidairement avec la société GME, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [V], la créance due à la société Bastide le Confort Médical en exécution du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Tribunal de commerce de Nîmes, soit la somme de 183 149,80 euros outre les dépens et les astreintes ;
Condamne M. [S] [V] à payer à la société Bastide le Confort Médical la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de du code de procédure civile, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le conseiller de la mise en état :
Ordonne la radiation de l’appel formé par M. [S] [V] faute d’exécution du jugement dont appel ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 pour intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société GME et à défaut radiation ou conclusion de l’intimée pour voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel pour irrégularité de fond ;
Condamne M. [S] [V] à payer à la société Bastide Le Confort Médical la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [V] aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2026, la société Bastide le Confort Médical demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel n° 24/13119 pour irrégularité de fond sur le fondement de l’article 117 du Code de procédure civile.
Condamner M. [S] [V] à verser à la société Bastide le Confort Médical la somme de 1500 euros application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Bastide le Confort Médical expose que l’acte d’appel mentionne que la SCP GRV Associés (Me [X] [O]) a également interjeté appel au nom et pour le compte de la Société GME, tandis que celle-ci bénéficiait d’une liquidation judiciaire depuis le 26 mars 2024 ; le liquidateur judiciaire de la société GME n’est pas intervenu volontairement à la procédure ; postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, seul le mandataire-liquidateur était investi du pouvoir de représenter la société débitrice, conformément à l’article L .641-9 du Code de commerce ; la déclaration d’appel a été formée par M. [S] [V], ancien liquidateur amiable alors même qu’il était dessaisi et n’avait plus qualité ni pouvoir pour agir en justice au nom de la société GME ; cette déclaration d’appel, formée en méconnaissance des règles de représentation des personnes morales bénéficiant d’une procédure collective constitue une irrégularité de fond, affectant la validité même de l’acte d’appel ; , par suite de l’ordonnance de mise en état du 30 avril 2025, le mandataire-liquidateur judiciaire n’a pas régularisé la procédure d’appel par une intervention volontaire ; à défaut d’une telle intervention, l’intimée est en droit de solliciter la nullité de la déclaration d’appel pour irrégularité de fond.
M. [S] [V] et la SAS GME n’ont pas conclu.
SUR CE
L’article 117 du Code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En la présente espèce, alors que la SAS GME a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2024 du Tribunal de commerce de Paris, elle a interjeté appel par l’intermédiaire de son président alors que seul le liquidateur judiciaire avait la qualité pour ce faire.
L’acte d’appel interjeté au nom de la société par une personne n’ayant pas le pouvoir de la représenter doit être déclaré nul.
M. [S] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel n° 24/13119 pour irrégularité de fond sur le fondement de l’article 117 du Code de procédure civile ;
Condamnons M. [S] [V] à verser à la société Bastide le Confort Médical la somme de 1500 euros application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons M. [S] [V] aux dépens.
Ordonnance rendue par Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 15 octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Enseigne commerciale ·
- Capital social ·
- Conseiller ·
- Délégués syndicaux ·
- Ouvrier ·
- Capital ·
- Siège social
- Relations avec les personnes publiques ·
- Compte courant ·
- Erreur matérielle ·
- Amende civile ·
- Ordre des avocats ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Examen ·
- Amende ·
- Ordre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Pièces ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Conclusion ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Versement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Charges
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contre-lettre ·
- Soulte ·
- Dette ·
- Partage ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Acte ·
- Jugement de divorce ·
- Secret ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Acte notarie ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Divorce ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Message ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Oxygène ·
- Saisie ·
- Secret ·
- Scellé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Consommation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Trésor public ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Intéressement ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Réserve spéciale ·
- Clause de sauvegarde ·
- Titre ·
- Prime ·
- Intérêt ·
- Entreprise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.