Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 4 avril 2025, N° 20241478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/00933
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 04 Avril 2025 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 20241478
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION [E] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENTN, représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 431 252 121
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
Madame [G] [A] [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 février 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 02 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt acceptée le 17 novembre 2016, la SARL [G] [I], ayant une activité de négoce de fleurs, plantes, accessoires de décoration et d’articles funéraires, a souscrit un prêt professionnel auprès de la Société Générale pour un montant en capital de 20.000 euros, avec un taux fixe de 1,36% l’an, remboursable en 60 mensualités de 344,98 euros.
Le même jour, Mme [G] [Y] et Monsieur [S] [B], alors gérants de la société [G] [I], se sont chacun portés caution solidaire du prêt à hauteur de 26.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts ainsi que des pénalités et intérêts de retard.
Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [G] [I].
La Société Générale a alors déclaré une créance de 16.594,97 euros au titre du prêt professionnel, créance admise au passif par décision du 2 novembre 2018.
Le même jour, la Société Générale a mis en demeure M. [B] et Mme [Y] de procéder sous huit jours au paiement de la somme de 17.306,66 euros au titre de leur engagement de caution.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a clôturé la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société [G] [I] pour insuffisance d’actif.
Par acte sous seing privé du 3 août 2020, la Société Générale a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société [G] [I] au Fonds commun de titrisation [E].
Par acte d’huissier du 29 avril 2024, le Fonds commun de titrisation [E] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, a fait assigner Mme [Y] et M. [B] devant le tribunal de commerce de Lisieux, aux fins de les voir condamner solidairement à payer la somme de 17.292,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— déclaré que la cession de créance intervenue entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation [E] est inopposable à Mme [Y] et à M. [B],
— débouté le Fonds commun de titrisation [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné le Fonds commun de titrisation [E] à verser la somme de 1.000 euros à Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Fonds commun de titrisation [E] aux entiers dépens, et liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 euros.
Pour déclarer la cession de créance intervenue entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation [E] inopposable à M. [B] et Mme [Y], les juges consulaires ont relevé que la preuve de la réception de sa notification aux débiteurs n’était pas rapportée, les courriers produits à cet effet n’étant pas accompagnés d’un accusé réception.
Par déclaration du 18 avril 2025, le Fonds commun de titrisation [E] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, le Fonds commun de titrisation [E] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 4 avril 2025 en ce qu’il a :
* déclaré que la cession de créances intervenue entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation [E] est inopposable à Mme [Y] et à M. [B],
* débouté le Fonds commun de titrisation [E] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné le Fonds commun de titrisation [E] à verser la somme de 1.000 euros à Mme [G] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le Fonds commun de titrisation [E] aux entiers dépens, et liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 euros.
En conséquence et statuant à nouveau :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le Fonds commun de titrisation [E] justifiait de sa qualité à agir et en conséquence, débouter Mme [G] [Y] de son appel incident,
— condamner solidairement M. [B] et Mme [Y] à payer au Fonds commun de titrisation [E] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 17.292,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum M. [S] [B] et Mme [G] [Y] à payer au Fonds commun de titrisation [E] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS et associés la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lisieux en date du 4 avril 2025 en ce qu’il a :
* déclaré que la cession de créances intervenue entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation [E] est inopposable à Mme [Y] et M. [B] ;
* débouté le Fonds commun de titrisation [E] de l’intégralité de ses demandes ;
* condamné le Fonds commun de titrisation [E] à verser la somme de 1.000 euros à Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le Fonds commun de titrisation [E] aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 euros ;
— débouter le Fonds commun de titrisation [E] de son appel et de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— dire et juger que le Fonds commun de titrisation [E] ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir à l’encontre de Mme [Y],
— dire et juger que la cession de créance intervenue entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation [E] est inopposable à Mme [Y],
— dire et juger que le Fonds commun de titrisation [E] ne justifie pas que le mandat spécial aux fins de recouvrement de la créance confié à la société MCS et associés ait été notifié à Mme [Y],
— en conséquence, déclarer l’action en paiement du Fonds commun de titrisation [E] représenté par la société MCS et associés irrecevable,
— dire et juger que le Fonds commun de titrisation [E] ne rapporte pas la preuve d’un engagement de caution imputable à Mme [Y],
— en conséquence, débouter le Fonds commun de titrisation [E] représenté par la société MCS et associés de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions au préjudice de Mme [Y],
Subsidiairement :
— constater que l’engagement de caution imputable à Mme [Y] est affecté d’une nullité de forme causant grief à celle-ci,
— dire et juger que l’engagement de caution imputable à Mme [Y] est disproportionné, tant au jour de sa souscription qu’au jour où la caution a été appelée en paiement,
— en conséquence, déclarer nul et de nul effet l’engagement de caution imputable à Mme [Y],
— dire et juger que le Fonds commun de titrisation [E] ne rapporte pas la preuve du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution à l’égard de Mme [Y],
— en conséquence, prononcer la déchéance de la garantie du droit aux accessoires, intérêts et pénalités,
— dire et juger que la créance du Fonds commun de titrisation [E] représentée par la société MCS et associés ne saurait excéder la somme de 16.594,97 euros,
— dire et juger que les intérêts au taux légal ne peuvent courir avant la date de délivrance de l’assignation soit le 19 avril 2024,
Infiniment subsidiairement :
— accorder à Mme [Y] les plus larges délais de paiement sur deux années, soit en reportant l’exigibilité de la dette, soit en échelonnant le paiement de la dette,
— dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— dire et juger que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le tribunal,
— débouter le Fonds commun de titrisation [E] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant :
— condamner le Fonds commun de titrisation [E] à verser à Mme [Y] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [B], intimé, n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à étude le 30 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées ainsi qu’au jugement du 04 avril 2025 et ses motifs.
MOTIFS
1. Sur la qualité agir du Fonds commun de titrisation [E]
Mme [Y] soulève l’irrecevabilité des demandes du Fonds commun de titrisation pour défaut de qualité à agir, faisant valoir à cette fin que l’acte de cession de créances n’est pas produit en intégralité, et que rien ne démontre d’une part que les mentions figurant sur l’extrait produit se rattache à l’acte de cession, et d’autre part qu’elles correspondent effectivement à la seule créance de la Société Générale admise au passif de la société [G] [I].
Le Fonds commun de titrisation [E] considère au contraire qu’il justifie de sa qualité à agir dès lors qu’il produit une attestation notariée certifiant que l’extrait de cession produit figure bien dans l’acte de cession du 03 août 2020, et que l’extrait de cession mentionne le nom du débiteur principal ainsi que les références du prêt permettant l’identification de la créance cédée.
M. [B], qui n’a pas constitué avocat, est réputé, en application de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement qui a reconnu la qualité à agir du Fonds commun de titrisation [E] au vu de l’attestation notariée produite certifiant que l’extrait de cession versé aux débats était bien contenu dans l’acte de cession en date du 03 août 2020.
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1322 du code civil énonce que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le Fonds commun de titrisation [E], à qui il appartient de rapporter la preuve de sa qualité à agir, donc de la cession à son profit de la créance dont il poursuit le recouvrement, verse aux débats une attestation en date du 25 septembre 2020 par laquelle Me [U] [V], notaire associé à [Localité 6], indique qu’il a été déposé au rang des minutes de l’Office notarial de Me [F] [R], Notaire Associé au sein de la SELAS 'D.N.A. [Localité 6]', une copie certifiée conforme d’un acte de cession de créances en date du 03 août 2020 entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation [E], dont la teneur littérale est reproduite par reprographie et extrait, mentionnant la cession par la Société Générale au FCT [E] de 9.304 créances pour un montant total de 195.000.000 euros, ainsi qu’un document intitulé 'Annexe: Désignation et individualisation des créances composant le portefeuille’ sur lequel figure un tableau de deux lignes indiquant '[G] [I]' au titre du nom de l’emprunteur ainsi que des références peu lisibles mais dont l’une comprend notamment le numéro du prêt objet du litige '216332015003", ce qui permet d’identifier la créance comme étant celle de la Société Générale au titre dudit prêt.
Si la copie certifiée conforme déposée comporte uniquement 2 pages sur 3, elle comporte en page 2 les signatures des parties intéressées, à savoir celles du cédant, du cessionnaire, et du dépositaire.
De plus, le notaire a signé en dernière page (4ème page) avec son cachet la mention suivante :
'POUR EXTRAIT AUTHENTIQUE SUR QUATRE PAGES :
Certifié conforme par extrait littéral à l’original déposé au rang des minutes de l’office notarial susnommé ainsi qu’il a été dit en tête des présentes'.
Il s’en déduit que l’annexe désignant la créance cédée se rattache bien à l’acte de cession dont une copie certifiée conforme est déposée au rang des minutes de l’office notarial.
Partant, alors qu’aucun élément produit n’est de nature à faire douter de l’authenticité de la certification de la copie à l’original, l’ensemble de ces pièces démontrent suffisamment que la créance litigieuse a bien été cédée au Fonds commun de titrisation [E] qui justifie ainsi de sa qualité agir à l’encontre de Mme [M] et M. [B].
L’appelant est donc recevable en ses demandes au regard de sa qualité à agir.
2. Sur l’opposabilité de la cession de créance et la notification du mandat spécial de recouvrement de la créance
Mme [Y] soutient que le Fonds commun de titrisation [E] ne démontre pas que la cession de créance a bien été notifiée à Mme [Y] en sa qualité de caution de la
société [G] [I] et que le mandat spécial aux fins de recouvrement de la créance n’a pas non plus été notifié aux cautions. Elle soulève en conséquence l’irrecevabilité des demandes du Fonds commun de titrisation [E] à ce titre.
A l’inverse, le Fonds commun de titrisation [E] fait valoir qu’en vertu des dispositions des articles L214-168 et suivants du code monétaire et financier, la cession de créance dont s’agit relève du régime spécifique de la titrisation des créances qui prévoit que la cession devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autres formalités. Il ajoute au surplus que Mme [Y] a été informée de la cession de créance intervenue par courriers du 10 septembre 2020 et du 18 avril 2023.
Concernant la justification et la notification d’un mandat spécial aux fins de recouvrement, elle fait observer que la mise en demeure du 18 avril 2023 réceptionnée par Mme [Y] le 26 avril 2023, rappelle expressément à celle-ci qu’elle s’est portée caution de la société [G] [I] et que sa créance a été cédée par la Société Générale au Fonds commun de titrisation [E] ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES.
Il s’oppose par conséquent à la fin de non recevoir soulevée.
Quant à M. [B], qui n’a pas constitué avocat ni a fortiori conclu, il est réputé, en application de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement qui a déclaré la cession de créance inopposable aux cautions en vertu de l’article 1324 du code civil, et l’action du Fonds de titrisation irrecevable à leur égard, ce en l’absence de toute pièce justificative démontrant que Mme [Y] et M. [B] ont bien reçu notification de la cession de créance et en ont eu pleinement connaissance.
En application de l’article L214-169 V 1° et 2°du code monétaire et financier auquel la cession du 03 août 2020 se trouve soumise, la cession de créance à un fonds de titrisation s’effectue par la seule remise d’un bordereau conforme aux dispositions de l’article D 214-227 et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Ces dispositions spéciales sont exclusives de celles prévues aux articles 1321 et suivants du code civil, en particulier l’article 1324 du code civil qui prévoit que la cession n’est opposable au débiteur que s’il y a déjà consenti ou si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
A titre surabondant, par courriers simples du 10 septembre 2020, puis par courriers recommandés du 18 avril 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 26 avril 2023 et du 14 septembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 13 novembre 2023, la société MCS et Associés a informé respectivement Mme [Y] et M. [B] de la cession de la créance détenue contre eux en leur qualité de caution personnelle et solidaire par la Société Générale au profit du Fonds Commun de Titrisation [E], et de son intervention en tant que 'recouvreur’ pour le suivi et le recouvrement des créances de celui-ci.
La cession de créance intervenue entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation [E] est donc opposable à Mme [Y] et M. [B] à compter du 03 août 2020, date de la remise du bordereau.
Par ailleurs, conformément à l’article L 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, la société MCS et Associés, entité chargée du suivi et du recouvrement des créances du fond, peut représenter seule et directement le Fonds Commun de titrisation [E] désormais propriétaire de la créance.
Il ressort de l’acte de cession de créances du 03 août 2020 que le recouvrement des créances constituant le portefeuille a été confié par le cessionnaire à la société MCS et Associés, en charge de la gestion, du suivi et du recouvrement desdites créances, et que celle-ci interviendra seule, en qualité de représentant direct du Fonds, dans toutes les actions en justice.
En outre, aux termes d’un certificat de création du 03 août 2020, la société Equitis Gestion atteste avoir constitué le Fonds commun de titrisation [E] et que l’entité en charge du recouvrement des créances de ce Fonds est la société MCS et Associés qui est autorisée à représenter seule et directement celui-ci dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées, sans mentionner la société de gestion dans ces actes.
Il s’en déduit que le recouvrement est assuré par la SA MCS et Associés, ce dont les débiteurs cautions ont été régulièrement informés par courriers simples puis recommandés mentionnés précédemment, et lors de la délivrance de l’assignation en date du 29 avril 2024 pour Mme [Y] et le 02 mai 2024 pour M. [B] par remise en l’étude du commissaire de justice.
L’action du Fonds commun de titrisation [E] ne se heurte donc à aucune fin de non recevoir tirée du défaut d’existence ou de l’absence de notification de la cession de créance ou du mandat spécial aux fins de recouvrement de la créance confié à la société MCS et Associés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré que la cession de créance était inopposable à Mme [Y] et M. [B].
3. Sur la déchéance du terme à l’égard de la caution
Mme [Y] prétend qu’en matière de liquidation judiciaire, la déchéance du terme légale (le jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire rend immédiatement exigibles les créances non encore exigibles) prévue par l’article L643-1 du code de commerce n’est pas opposable à la caution qui reste uniquement tenue par son engagement contractuel, et que le Fonds commun de titrisation [E] ne démontre pas que la déchéance du terme a été valablement prononcée à l’encontre des cautions, ce qui rend son action irrecevable.
Le Fonds commun de titrisation [E] soutient au contraire qu’aucune déchéance à l’égard de la caution n’est exigée avant de pouvoir engager des poursuites à l’encontre de celle-ci puisqu’il résulte de l’engagement de caution souscrit que l’exigibilité de la créance à l’égard du débiteur principal s’applique ipso facto à l’égard de la caution.
Quant à M. [B], n’ayant pas constitué avocat, il ne présente aucune demande ni argumentation sur ce point qui n’a pas été examiné par le premier juge.
Aux termes de l’article 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce une liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
En l’espèce, si l’engagement de la caution à garantir le remboursement du prêt ne permet pas d’étendre à celle-ci la déchéance du terme encourue par le débiteur principal, il peut être dérogé à ce principe par une clause dans le contrat de cautionnement l’ayant expressément prévu.
Or, le contrat de cautionnement souscrit par Mme [Y] et M. [C] mentionne en son 'VII – MISE EN JEU DE LA CAUTION’ qu’en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
Dès lors, est opposable à la caution la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal qui a rendu les créances non échues exigibles par application de l’article L643-1 du code de commerce.
Partant, l’absence de déchéance du terme spécifiquement à l’égard de la caution ne prive pas le créancier de la possibilité de réclamer à celle-ci le paiement des sommes dues en vertu des contrats de prêt et de cautionnement. Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande visant à voir déclarer l’action du Fonds commun de titrisation [E] irrecevable sur ce fondement.
4. Sur la preuve de l’engagement de caution de Mme [Y]
Mme [Y] observe que rien ne permet d’authentifier son prétendu cautionnement dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif d’identité ni aucun justificatif nominatif et que la fiche de renseignements supposée la concerner n’est pas écrite de la même main que l’acte de caution rédigé prétendument de sa main, l’écriture étant la même que celle de M. [B].
Elle considère donc que la cour ne pourrait entrer en voie de condamnation à son encontre sans avoir fait procéder à la vérification de la signature ou de l’écriture.
Elle demande par conséquent de débouter le Fonds commun de titrisation [E] de ses prérentions à son encontre.
A l’inverse, le fonds commun de titrisation [E] fait valoir que Mme [Y] ne contestant pas avoir signé l’acte de cautionnement et la fiche de renseignements, elle est de mauvaise foi en osant discuter la validité de ses engagements de caution, et en s’abstenant de produire le moindre justificatif à l’appui de ses dénégations.
Quant à M. [B], qui n’a pas constitué avocat, n’a pas conclu sur ce point qui n’a pas été examiné par le premier juge.
Aux termes de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature, et dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du code de procédure civile prévoit que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code ajoute qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, la cour relève au vu des pièces produites :
— que si les deux fiches de renseignements en date du 07 juin 2016 concernant chacune des cautions comportent des écritures similaires, il n’est pas requis pour la validité du cautionnement que les mentions portées dans ces documents soient de la main du signataire, alors que Mme [Y] ne conteste pas que la signature qui lui est attribuée sur l’un de ces documents établi à son nom est bien la sienne, laquelle est similaire à celle apposée sur l’acte de cautionnement à son nom ;
— que les deux fiches de renseignements en date du 16 novembre 2016 comportent pour chacune des cautions une écriture et une signature différentes et similaires à celles portées dans l’acte de cautionnement à leur nom respectif ;
— que Mme [Y] ne produit aucun autre élément de nature à remettre en cause l’authenthicité de son écriture et de sa signature apposées sur l’acte de cautionnement à son nom.
Eu égard à ces éléments, il n’apparaît pas que Mme [Y] n’est pas l’auteure de la mention manuscrite et de la signature figurant dans son acte de cautionnement, peu important qu’aucun justificatif de son identité ou nominatif ne soit produit par la banque.
Par conséquent, le Fonds commun de titrisation [E] est en droit de poursuivre Mme [Y] en paiement des sommes dues en vertu de l’acte de cautionnement signé et établi à son nom.
5. Sur la nullité de forme de l’engagement de caution de Mme [Y]
Mme [Y] soutient que l’acte de cautionnement est nécessairement nul comme ayant été consenti antérieurement à l’acte de prêt souscrit par le débiteur principal, dès lors qu’au moment de son engagement, elle ignorait la date de début du contrat de prêt, ce qui a nécessairement affecté la compréhension de la portée de ses engagements en tant que caution et ce qui lui cause nécessairement un grief.
Le Fonds commun de titrisation [E] s’oppose à une telle analyse, faisant valoir que le cautionnement de dettes futures est valable tant que les obligations futures garanties et l’identité du débiteur sont suffisamment déterminables, et que Mme [Y] s’étant engagée en qualité de caution pour la société dont elle était gérante, elle avait connaissance de la demande de prêt formulée auprès de la banque antérieurement à son acte de cautionnement.
M. [B] n’ayant pas constitué avocat, il n’a pas conclu sur ce point qui n’a pas été examiné par le premier juge.
Aux termes de l’article 2292 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le cautionnement d’obligations futures, déterminées ou déterminables, a été consacré par la version de l’article 2292 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
En l’espèce, l’acte de cautionnement de Mme [Y] a été signé le 16 novembre 2016, soit antérieurement à l’offre de prêt en date du 17 novembre 2016 qui a été signée le 18 novembre 2016 par M. [B] et Mme [Y] en qualité de représentants de la société [G] [I].
Néanmoins, l’obligation cautionnée, certes future au jour de la souscription du cautionnement à deux jours près, était suffisamment déterminée dès lors qu’il est mentionné dans l’acte de cautionnement solidaire :
— l’identité du cautionné en la personne de la société [G] [I], bien connue des cautions qui en étaient les gérants,
— le montant global de l’engagement de caution, à savoir 26.000 euros,
— la durée du cautionnement de 7 années à compter de la date de l’acte de cautionnement,
— l’obligation garantie, à savoir un prêt destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de vente de fleurs sis [Adresse 4], d’un montant de 20.000 euros, d’une durée de 5 ans, avec des intérêts calculés au taux fixe hors assurance et frais de 1,36% l’an, et une indemnité de résiliation anticipée, indemnité de résiliation (ou soulte actuarielle selon le cas) en cas d’exigibilité anticipée 'calculée comme indiqué dans le projet définitif de l’acte de prêt dont copie ci-jointe paragraphé par la caution'.
Le moyen tiré de l’absence de date de début du contrat de prêt est inopérant dès lors que la durée du cautionnement est fixée à compter de cet acte de cautionnement et qu’il est fait référence dans l’acte de cautionnement à un projet définitif de l’acte de prêt porté à la connaissance des cautions et joint à leur engagement.
Il s’en déduit que les cautions avaient une connaissance suffisante de l’objet de leur engagement qui ne saurait donc encourir la nullité, Mme [Y] étant déboutée de sa demande à ce titre.
6. Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L 332-1 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ce texte qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée, au regard du montant de l’engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution précédents pour autant qu’ils aient été portés à la connaissance de la banque.
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
La banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
L’anomalie apparente dans la fiche de renseignements peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d’un pool dont faisait partie la banque.
En l’espèce, Mme [Y] estime que le Fonds commun de titrisation [E] ne peut pas prouver que son engagement de caution était proportionné au regard de sa situation au moment de sa souscription alors que les fiches de renseignements produites ne sont étayées par aucun justificatif et ont été remises le jour même de l’engagement de caution. Elle considère au vu de ses avis d’imposition, et en l’absence de tout patrimoine immobilier, que son engagement de caution était manifestement disproportionné tant au moment où il a été souscrit que lorsqu’elle a été appelée en sa qualité de caution.
En réponse, le Fonds commun de titrisation [E] rappelle que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au moment de son engagement incombe à Mme [Y], et soutient qu’en l’absence d’anomalies apparentes, il peut se prévaloir des fiches de renseignements de Mme [Y] qui ne peut prétendre aujourd’hui que ses revenus étaient en réalité inférieurs à ceux déclarés d’un montant de 2.500 euros par mois alors qu’en tout état de cause, les justificatifs qu’elle produit confortent les informations contenues dans les fiches de renseignements.
En l’occurence, le Fonds commun de titrisation produit aux débats deux fiches de renseignements certifiées exactes et signées pour chacune des cautions, l’une en date du 07 juin 2016 et l’autre en date du 16 novembre 2016, jour de la signature de l’engagement de caution litigieux. Ces documents, qui sont proches de la date de signature de l’engagement de caution et comportent les mêmes informations, sont de nature à établir la situation de la caution au moment de la souscription de l’acte litigieux.
Il ressort de ces fiches de renseignements que lors de la souscription de son engagement de caution, Mme [Y] exerçait la profession de fleuriste gérante (de la société cautionnée) et percevait des revenus mensuels à hauteur de 2.500 euros, alors que son conjoint, M. [B], gérant (de la société cautionnée), déclarait des ressources d’un montant mensuel de 2.500 euros. Mme [Y] ne déclarait aucune charge, emprunt en cours ou cautionnement antérieur, ni aucun patrimoine, alors qu’elle était manifestement hébergée puisque M. [B] déclarait rembourser un crédit immobilier de 600 euros par mois pour un bien constituant sa résidence principale d’une valeur de 400.000 euros avec un solde restant dû sur le crédit de 70.000 euros. Mme [Y] et M. [B] déclaraient chacun un enfant à charge, qui était leur enfant commun selon les dires de Mme [Y].
La fiche de renseignements, qui est concomitante au cautionnement souscrit, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le caractère manifestement disproportionné ou non de l’engagement, lie la caution quant à la situation patrimoniale qu’elle y expose, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude.
Or, il ne ressort pas des pièces produites que celles-ci contenaient une anomalie apparente et que la banque avait une raison de douter de la véracité des informations renseignées par les cautions de manière cohérente dans deux fiches de renseignements établies à 5 mois de décalage, et donc l’obligation de s’enquérir de justificatifs quelconques.
Au surplus, Mme [Y] communique aux débats son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2015 établi en 2016 révélant un total de salaires de 31.562 euros, soit un revenu mensuel de 2.630 euros, ce qui corrobore ses déclarations dans les fiches de renseignements établies en juin et novembre 2016.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’engagement de caution dans la limite de 26.000 euros consenti au profit de la Société Générale le 16 novembre 2016 était à cette date manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
7. Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle de la caution
L’article L. 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, applicable en la cause, dispose :
« Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.'
Cette obligation d’information doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée, même après l’assignation de la caution, et elle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
La preuve de l’exécution de l’obligation incombe au créancier.
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de l’envoi effectif de l’information. Aucune forme particulière n’est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n’a pas à prouver que la lettre d’information a été effectivement reçue par la caution.
L’article 2302 du code civil a repris les mêmes obligations pour l’exécution du contrat à compter du 1er janvier 2022.
Si Mme [Y] est seule à invoquer le manquement de la banque à cette obligation, M. [B] étant non comparant, la cour relève le moyen d’office le concernant et dans la mesure où il est dans le débat, il n’y a pas lieu de solliciter les observations du Fonds commun de titrisation [E] sur ce point.
En l’espèce, le Fonds commun de titrisation [E] ne conteste pas le manquement de la Société Générale à cette obligation d’information annuelle de la caution, ne justifiant de l’envoi à Mme [Y] et M. [B] d’aucune lettre à ce titre.
Il s’ensuit que la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information à l’égard des cautions.
La déchéance du droit aux intérêts, sanction dont est assortie la méconnaissance par la banque de son obligation d’information, ne vise pas les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la caution, en revanche elle concerne les intérêts conventionnels et les indemnités forfaitaires de retard afférents à la période pendant laquelle il a été constaté le défaut d’information annuelle de la caution.
En l’occurence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels s’appliquera à compter du 31 mars suivant la date de conclusion des engagements de caution en cause, soit à compter du 31 mars 2017, ce jusqu’au 26 avril 2023 pour Mme [Y] et 13 novembre 2023 pour M. [B], date de leurs mises en demeure respectives.
Au vu du décompte de créance produit, de la déclaration de créance de la Société Générale au titre du prêt litigieux pour un montant dû au 18 janvier 2018 de 16.594,97 euros, et des mises en demeure adressées les 18 avril et 14 septembre 2023, étant rappelé que M. [B] et Mme [Y] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 26.000 euros, Mme [Y] et M. [B] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 16.594,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 pour Mme [Y] et du 13 novembre 2023 pour M. [B].
8. Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décisions péciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la situation financière de Mme [Y] s’établit comme suit :
— elle a déclaré pour l’année 2023 des bénéfices non commerciaux de 30.275 euros, soit un revenu mensuel de 2.500 euros environ, et son chiffre d’affaires pour l’année 2024 s’élève à 47.942 euros, ce qui représente selon elle un bénéfice imposable de 23.792 euros après abattement de 50%, soit un revenu mensuel de 2.000 euros environ ;
— elle assume une dette auprès de l’ex RSI (du chef de sa qualité de gérante de la société [G] [I]) d’un montant de 14.000 euros, dont le solde était de 5.146,62 euros au 29 juillet 2024 et qu’elle déclare rembourser par mensualités de 350 euros ;
— elle indique vivre en concubinage, être hébergée, et avoir la charge de l’enfant commun avec M. [B] pour lequel elle ne perçoit aucune pension alimentaire ;
— elle déclare des charges courantes pour un montant total de 1.027 euros, et n’être propriétaire d’aucun bien immobilier.
Eu égard à ces éléments, alors qu’elle ne propose aucune modalité précise de paiement, qu’elle a bénéficié de fait de larges délais de paiement sans justifier du moindre versement, elle ne démontre pas être en capacité de s’acquitter de sa dette auprès du Fonds commun de titrisation [E] dans le délai légal de 24 mois, ce qui représenterait une mensualité d’environ 700 euros.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
9. Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
Parties perdantes, M. [B] et Mme [Y] sont condamnés in solidum à verser au Fonds commun de titrisation [E], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Société Générale, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, Mme [Y] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Rejette les fins de non recevoir soulevées par Mme [Y] tirées de l’absence de qualité à agir du Fonds commun de titrisation [E], de l’inopposabilité de la cession de créance intervenue entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation [E], de l’absence de notification à son égard du mandat spécial aux fins de recouvrement de la créance confié à la société MCS ET ASSOCIES,
Déboute Mme [G] [Y] de ses demandes visant à voir déclarer son engagement de caution inexistant ou nul,
Condamne solidairement M. [S] [B] et Mme [G] [Y] à payer au Fonds commun de titrisation [E], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Société Générale, la somme de 16.594,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 pour Mme [G] [Y] et à compter du 13 novembre 2023 pour M. [S] [B] ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Mme [G] [Y] de sa demande de délais de paiement et de ses demandes subséquentes ;
Condamne in solidum M. [S] [B] et Mme [G] [Y] à payer au Fonds commun de titrisation [E], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA Société Générale, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [B] et Mme [G] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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