Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 26 janv. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORAQ
ORDONNANCE
Le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [G] [S], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [B] [E], né le 1er Février 1999 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Barbara SAFAR,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [E], né le 1er Février 1999 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 septembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2026 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [E], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [E], né le 1er Février 1999 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 26 janvier 2026 à 00h00,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara SAFAR, conseil de Monsieur [B] [E], ainsi que les observations de Monsieur [G] [S], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 26 janvier 2026 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [B] [E], né le 1er février 1999 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 25 novembre 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 30 novembre 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par le délégué de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux le 2 décembre 2025. Par ordonnance du 25 décembre 2025, confirmée en appel le 26 décembre 2025, le magistrat du siège a autorisé le préfet du département de la Gironde a prolonger la rétention de l’intéressé pour 30 jours supplémentaires.
2. Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2026 à 16 heures 59, M. le préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.
3. Par ordonnance en date du 24 janvier 2026 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E]
— déclaré la procédure en prolongation de la rétention administrative recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
— rejeté la demande formée par le conseil de M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Par courriel adressé au greffe le 26 janvier 2026 à minuit, le conseil de M. [E] a fait appel de cette ordonnance. Il a sollicité à cette occasion :
— l’admission de l’appelant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée,
— le rejet de la troisième demande de prolongation de la mesures de rétention de M. [E] et que soit ordonnée la remise en liberté de l’appelan,
— la mise à charge de l’Etat, représenté par le préfet de la Gironde, la somme de 1.000 euros à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve que le conseil de M. [E] renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat ainsi que le prévoir l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
5. Au soutien de son appel, le conseil de M. [E] fait valoir, arguant de l’article L.741-3 du CESEDA, qu’il n’a pas été effectué de diligences suffisantes de la part des autorités françaises, celles-ci ne démontrant pas avoir réalisé d’autres relances depuis le 26 novembre 2025 auprès des autorités consulaires guinéennes.
6. Il soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement de M. [E], les autorités consulaires guinéennes n’ayant jamais apporté de réponse aux demandes formulées par les autorités françaises.
7. A l’audience, le représentant de la préfecture de la Gironde a demandé la confirmation de l’ordonnance du premier juge du 26 janvier 2026.
8. Il expose en premier lieu que la requête saisissant la juridiction pour une troisième prolongation de la mesure de rétention de l’appelant est fondée sur le fait que la délivrance d’un laissez-passer consulaire n’est toujours par intervenue, l’identification de M. [E] est donc toujours en cours. L’absence de ce document est assimilable à une perte de document qui justifie la demande de prolongation. En outre, le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Il est, en effet, défavorablement connu des services polices, notamment pour des faits de recel de vol, violences et détention de stupéfiants, et a fait l’objet d’une condamnation pénale. Il affirme que toutes les diligences ont été effectuées, tout en soulignant qu’elles ne sont pas exigées par les textes applicables, notamment en ce que la dernière relance a été effectuée le 15 janvier dernier.
9. M. [E] qui a eu la parole en dernier, n’a pas souhaiter ajouter aux éléments mentionnés par son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
10. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
11. La requête de l’administration est fondée sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
12. En l’espèce, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est admis par M. [E] lui-même lors des débats qu’il ne peut présenter de justificatif d’identité et qu’il n’a donc pu être délivré de document de voyage de la part des autorités étrangères saisies, au sens de l’article L.742-4 3° a) du CESEDA précité. A ce titre, le fait que les autorités consulaires guinéennes n’aient pas répondu sur ce point suite à leur saisine le 26 novembre 2025 et des relances des 17 décembre 2025 et 15 janvier 2026 ne saurait être reproché à l’administration française. En effet, les autorités consulaires étrangères sont souveraines et leurs délais de réponse ne sauraient être reproché à la partie intimée.
Sur la question de l’effectivité des relances, la cour observe qu’outre que ces relances ne constituent pas des pièces utiles à la présente procédure, en tout état de cause, il ne peut être contesté de la saisine du 16 novembre 2025, ni de la relance du 17 décembre suivant, éléments par eux-mêmes suffisants.
13. De même, il n’est pas remis en cause que ces mêmes autorités consulaires n’aient pas apporté de réponse à ce jour, mais que les perspectives d’éloignement n’en restent pas moins suffisantes, alors que M. [E] n’a donné aucun élément pour établir son identité ou concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, ne voulant pas s’éloigner du territoire français, et après ne pas avoir respecté ses obligations lors des précédentes tentatives d’éloignement prononcées par le préfet de la Gironde, ni avoir réalisé la moindre démarche d’identification ou aux fins de sauf-conduit auprès de son consulat, ce qui établit la preuve d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant.
En outre, non seulement il ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France ou même de son identité.
15. Enfin, il n’est pas établi que les autorités guinéennes refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration guinéenne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les conditions de l’article L.742-4 sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [E]. L’ordonnance du 26 janvier 2026 sera dès lors confirmée.
DEMANDE ANNEXES
16. L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
17. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [E] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
18. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 janvier 2026,
y ajoutant,
Constatons que M. [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Rejetons la demande faite par le conseil de l’appelant au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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