Irrecevabilité 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCC
MINUTE N°26/00117
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE:
URSSAF LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
Nous Sylvie RODRIGUES,Conseillère statuant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz,assistée de Sonia DE-SOUSA, Greffière à l’audience des référés du 05 Février 2026 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 19 Mars 2026,et avons rendu l’ordonnance
prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d’appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Cindy NONDIER, greffier dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz a :
fixé à la somme totale de 15.561,50 euros (quinze mille cinq cent soixante-et-un euro et cinquante centimes) le montant restant dû par M. [Z] [E] en vertu de la contrainte 417000000044042826600497396111042 établie le 7 décembre 2017 et signifiée le 21 décembre 2017
fait en conséquence droit à la demande en saisie des rémunérations formée par l’URSSAF de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à due concurrence de la somme totale de 15.561,50 euros (quinze mille cinq cent soixante-et-un euros et cinquante centimes) ;
ordonné en conséquence la saisie des rémunérations perçues par M. [Z] [E] pour la somme totale de 15.561,50 euros (quinze mille cinq cent soixante-et-un euros et cinquante centimes) :
condamné M. [Z] [E] aux dépens ;
rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 12 décembre 2025 et reçu au greffe le 16 décembre 2025, M. [Z] [E] a fait appel de cette décision.
Par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2025, M. [Z] [E] a sollicité le sursis à exécution de la décision.
Par courrier du 26 janvier 2026, le greffier de la chambre civile a précisé à M. [Z] [E] la procédure à suivre pour saisir le premier président afin d’arrêter l’exécution provisoire d’une décision dont appel et notamment la nécessité de procéder par voie d’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026. Lors de cette audition, M. [Z] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’URSSAF de Lorraine n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Par ordonnance du 03 mars 2026, la troisième chambre civile de la cour d’appel de Metz a déclaré l’appel interjeté par M. [Z] [E] irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose 'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
En application de cet article, la compétence du premier président est subordonnée à l’existence d’un appel contre un jugement rendu en première instance. Cette compétence s’exerce tant que la cour d’appel n’a pas déclaré l’appel irrecevable, qu’elle n’a pas statué sur l’appel interjeté contre le jugement de première instance ou qu’elle n’a pas donné acte à l’appelant d’un désistement de son appel.
En l’espèce, malgré la demande du greffe de la cour, M. [Z] [E] n’a pas fait signifier d’assignation par un commissaire de justice à l’URSSAF de Lorraine dans le cadre de sa demande de sursis à exécution du jugement dont appel. Dès lors, la demande de M. [Z] [E] est irrecevable.
Au surplus, compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel prononcée par ordonnance du 03 mars 2026, la demande de sursis à exécution est devenue sans objet.
Sur les dépens
M. [Z] [E] sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie RODRIGUES, Conseillère, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d’appel, statuant en référé, par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de pourvoi,
Constations l’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz du 1er décembre 2025 présentée le 15 décembre 2025 ;
Condamnons M. [Z] [E] aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 19 Mars 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Cindy NONDIER, Greffière, et signée par elles.
La Greffière La Conseillère
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