Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 22/04267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mars 2022, N° F20/03034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(N°2026/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04267 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/03034
APPELANTE
Madame [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
INTIMEE
S.A.S. [8] Représentée par sa Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0517
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [8] a engagé Mme [C] [F] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable grands comptes et [7]. Le contrat a prévu un début de relation au 26 décembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de service du secteur tertiaire.
La société [8] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Du 29 novembre 2019 au 15 janvier 2020, Mme [F] a été placée en arrêt de travail.
Par avis du 16 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste de travail et a dispensé la société de son obligation de reclassement.
Mme [F] a été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 12 février 2020.
Le 27 mai 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander l’annulation de son licenciement ainsi que des rappels de salaires et dommages-intérêts, soutenant que la relation de travail avait débuté dès le début de l’année 2017.
Par jugement du 18 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Mme [F] [C] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SAS [8] de sa demande reconventionnelle
Condamne Mme [C] [F] aux dépens.'
Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 mars 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
'- ANNULER ET/OU REFORMER le jugement rendu le 18 mars 2022, par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a:
— Déboutée de sa demande de voir juger son licenciement nul;
— Déboutée de sa demande de voir juger, à titre subsidiaire, son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Déboutée de ses demandes de rappel de salaires;
— Déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral;
— Déboutée de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité;
— Déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé;
— Déboutée de l’ensemble de ses demandes;
— Condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau :
' A titre principal, dire et juger que l’inaptitude physique définitive de Madame [F] a pour seule origine les agissements de harcèlement moral qu’elle a subis et déclarer son licenciement nul ;
Par conséquent :
— Condamner la société [8] à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 13 307,34 € bruts ;
— Congés payés y afférents : 1 330,73 € bruts ;
— Indemnité pour licenciement nul : 35 486,24 € nets (8 mois);
— Dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi : 26 614,68 € (6 mois).
' A titre subsidiaire, dire et juger que la société [8] a manqué à son obligation de sécurité et déclarer le licenciement de Madame [F] pour inaptitude physique définitive, sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
— Condamner la société [8] à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 13 307,34 € bruts ;
— Congés payés y afférents : 1.330,73 € bruts ;
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 743,12 € nets (4 mois) ;
— Dommages-intérêts au titre de la violation de son obligation de sécurité de résultat par
la société [8] : 26 614,68€ (6 mois).
' Dans tous les cas :
— Rappel de salaire pour la période allant du 17 février au 25 décembre 2017 : 32.041,77 € bruts
— Congés payés y afférents : 3.204,17 € bruts ;
— Constater l’illicéité de la convention de forfait jours et condamner la société [8] à verser à Madame [F] les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires suivants :
— Rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2017 : 5 373,40 € bruts;
— Congés payés y afférents : 537,34 € bruts;
— Rappel de salaire pour les mois de janvier à de décembre 2018 : 16 119,24 € bruts ;
— Congés payés y afférents : 1 611,92 € bruts ;
— Rappel de salaire pour les mois de janvier à mai 2019 : 5 884,32 € bruts ;
— Congés payés y afférents : 588,43 € bruts ;
— Rappel de salaire pour les mois de juin à novembre 2019 : 9 397,22 € bruts
— Congés payés y afférents : 939,72 € bruts ;
— Constater le non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires de 70 heures et condamner la société [8] à verser à Madame [F] les rappels de salaire
au titre du repos compensateur non-pris :
— Rappel de salaire au titre de l’année 2017 (130 heures x 50%) : 1 303,25 € bruts ;
— Congés payés y afférents : 130,32 € bruts ;
— Rappel de salaire au titre de l’année 2018 (632 heures x 50%) : 5 313,25 € bruts ;
— Congés payés y afférents : 531,32 € bruts ;
— Rappel de salaire au titre de l’année 2019 (735,50 heures x 50%) : 5 694,20€ bruts ;
— Congés payés y afférents : 569,42 € bruts.
— Fixer la moyenne de salaire de Madame [F] à la somme de 4 435,78 € bruts ;
— Indemnité au titre du travail dissimulé : 26 614,68 € ;
— Article 700 du Code de procédure civile : 3.500 € ;
— Exécution provisoire de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— Intérêts au taux légal ;
— Capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société [8] aux dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [8] demande à la cour de :
'A titre principal :
JUGER irrecevable les éléments de preuve fournis par Madame [C] [F] et, en conséquence, écarter des débats la pièce adverse n°43 produite par celle-ci,
CONFIRMER le jugement entrepris en qu’il a débouté Madame [C] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau
JUGER l’absence de tout contrat de travail pour la période allant du 17 février 2017 au 25 décembre 2017,
DEBOUTER Madame [C] [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
DEBOUTER Madame [C] [F] de sa demande de rappels de salaires pour la période allant du 17 février 2017 au 25 décembre 2017,
DEBOUTER Madame [C] [F] de sa demande au titre des minimas conventionnels pour la période de janvier 2018 à mai 2019,
DEBOUTER Madame [C] [F] de sa demande de rappels de salaires au titre de l’illicéité de la convention de forfait jours et du non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires,
DEBOUTER Madame [C] [F] de ses demandes au titre d’un harcèlement moral ou d’un manquement à l’obligation de sécurité,
DEBOUTER Madame [C] [F] de ses demandes au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour devait prononcer des condamnations de nature salariale :
JUGER que les créances salariales produiront intérêt à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [C] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [C] [F] à payer à la société [8] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [C] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel"
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
Par message du 18 novembre 2025, le conseil de la société [8] a indiqué accepter le principe d’une médiation.
Par message du 20 novembre 2025, le conseil de Mme [F] a indiqué être d’accord pour une médiation.
Motifs
Les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.
Par ces motifs,
La cour,
Avançant son délibéré,
Ordonne une médiation,
Donne mission à M. [X] [S], [Adresse 3], tel [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 9], d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixe à 1500 euros HT ou 1800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente décision, à raison de deux tiers pour l’employeur , un tiers pour le salarié, sauf meilleur accord des parties,
Dit que le médiateur fera parvenir à la cour l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
Dit que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Dit qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra.
Rappelle que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération.
Dit que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 1534-4 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.
Rappelle au médiateur son obligation d’ informer la cour de toutes difficultés qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et à l’expiration de celle-ci, de remettre à la cour ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties.
Rappelle que l’article 1535-6 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties, et qu’à défaut d’accord, cette rémunération est fixée par le juge.
Invite également les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.
DIT que la présente décision sera notifiée par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
02 juin 2026 à 13h30 salle d’audience Madeleine HERAUDEAU, escalier H, 2ème étage, à laquelle les débats seront rouverts :
— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation,
et suivant la requête des parties,
— pour constater le désistement d’instance et d’action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
— pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application de l’article 1543 du code de procédure civile,
— pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contre-lettre ·
- Soulte ·
- Dette ·
- Partage ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Acte ·
- Jugement de divorce ·
- Secret ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Acte notarie ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Divorce ·
- Créance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Congé ·
- Exploitation ·
- Signification ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Extrajudiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Demande d'expertise ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Refroidissement ·
- Protocole d'accord ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Prohibition ·
- Test
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Personne décédée ·
- Radiation du rôle ·
- Directeur général ·
- Pays ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Capital ·
- Installation ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Contrat de prêt ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Compte courant ·
- Erreur matérielle ·
- Amende civile ·
- Ordre des avocats ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Examen ·
- Amende ·
- Ordre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Pièces ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Conclusion ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Information
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Versement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Message ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Oxygène ·
- Saisie ·
- Secret ·
- Scellé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Consommation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Enseigne commerciale ·
- Capital social ·
- Conseiller ·
- Délégués syndicaux ·
- Ouvrier ·
- Capital ·
- Siège social
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.