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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 15 oct. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 5 février 2025, N° 23/767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/228
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKY6 SD-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de Bastia, décision attaquée du 5 février 2025, enregistrée sous le n° 23/767
S.A. CREATIS
C/
[V]
[F]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
S.A. CREATIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillant
Mme [N] [F] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 5 février 2025, la cour d’appel de Bastia a statué dans une affaire inscrite sous le numéro RG 23/767, opposant la S.A. Créatis et Mme [N] [F] et M. [G] [V].
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2025, la S.A. Créatis sollicite la rectification de la décision qui, à la suite d’une erreur matérielle, a, dans son chapeau, mentionné un prénom mal orthographié.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025, ce dont les parties ont été avisées.
A cette date, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il n’est pas contestable que, par erreur, la cour d’appel de Bastia a mentionné, dans le chapeau de son arrêt du 5 février 2025, que l’intimée se nommait Mme [P] [F] épouse [V] alors qu’elle se prénomme en réalité [N].
Il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.
Les dépens de la procédure sur requête seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE l’arrêt rendu le 5 février 2025 par la chambre civile de la cour d’appel de Bastia, dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/767, en modifiant son chapeau, page 1, de la façon suivante :
Mme [N] [F] épouse [V]
Au lieu de :
Mme [P] [F] épouse [V]
ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt précité,
DIT que le présent arrêt mentionné ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sera notifié dans les conditions prévues par l’article 462 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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