Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 10 févr. 2026, n° 24/12063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LIMA, S.A.R.L. PROMECS c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 4 ], SCI GIBBES, son syndic en exercice, S.C.I. [ Adresse 10 ] [ Adresse 12 ], S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SCI [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/12063 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYYS
Ordonnance n° 2026/[Localité 14]/21
S.A.R.L. PROMECS
représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. LIMA
représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
S.C.I. [Adresse 10] [Adresse 12]
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 11]
désistement partiel à son égard par ordonnance d’incident du 25.11.25
représentée et assistée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCI GIBBES
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la Société SIGA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représenté par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
(Rectification d’erreur matérielle)
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Février 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE':
Par déclaration du 04 octobre 2014 la Sarl Promecs et la Sci Lima ont interjeté appel du jugement prononcé le 02 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a statué en ces termes':
— Mis hors de cause la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 11]
— Rejeté les demandes d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
— Débouté la SARL PROMECS et la SCI LIMA de leurs demandes de condamnation de la SCI [Adresse 11] à effectuer les travaux de réfection du réseau d’évacuation des eaux usées et les travaux de réalisation du complexe d’étanchéité sous astreinte et de leurs demandes de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à effectuer les travaux de branchements du tout à l’égout sous astreinte
— Donné acte à la SCI [Adresse 11] de son acceptation de prise en charge des travaux relatifs à la réfection du réseau des eaux usées pour un montant de 5 744.94 € HT et de son offre de règlement entre les mains de la SCI GIBBES
— Donné acte à la SCI [Adresse 11] de son acceptation de participation au prorata de ses millièmes dans la prise en charge par le syndicat des copropriétaires du raccordement du tout à l’égout pour un montant validé à 8 573.94 €
— Condamné la SCI GIBBES à faire réaliser les travaux d’étanchéité conformément aux prescriptions du rapport d’expertise pour la somme de 96 695 € sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard
— Condamné la SCI [Adresse 11] à verser à la SCI GIBBES la somme de 82 441.94 € au titre des travaux relatifs à la réfection du réseau d’eaux usées et des travaux d’étanchéité que cette dernière doit réaliser
— Condamné la SCI GIBBES à verser à la SARL PROMECS la somme de 17 539.55 € au titre de son préjudice financier
— Condamné la SCI GIBBES à payer à la SARL PROMECS la somme de 951.08 € au titre des frais de constats de Commissaires de Justice
— Condamné la SCI GIBBES à payer à la SARL PROMECS la somme de 1 580 € au titre des frais de constat de Commissaires de Justice
— Rejeté les appels en garantie
— Condamné in solidum la SCI [Adresse 11] et la SCI GIBBES aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
— Condamné in solidum la SCI [Adresse 11] et la SCI GIBBES à payer à la SARL PROMECS la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et à la SCI LIMA la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles
Par conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2025 la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sci [Adresse 11], a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel comme ayant été formé après l’expiration du délai, de caducité de la déclaration d’appel à son encontre et sollicite la condamnation de la partie appelante aux entiers dépens et à la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 10 février 2025 la Sci du [Adresse 11] demande au conseiller de la mise en état de':
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Sarl Promecs et la Sci Lima';
— Les condamner à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens';
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 10 février 2025 la sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état de':
— Juger irrecevable l’appel de la Sarl Promecs et la Sci Lima,
— Les condamner à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens';
Par conclusions sur incident n°2 notifiées le 20 octobre 2025 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 13] demande au conseiller de la mise en état de':
— Statuer sur ce que de droit sur le désistement d’appel de la Sarl Promecs et la Sci Lima à l’égard de la compagnie Axa assureur de la Sci [Adresse 11],
— Débouter toute partie de demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ,
— Statuer sur les dépens';
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 18 avril 2025 la Sarl Promecs et la Sci Lima demandent au conseiller de la mise en état de':
— DONNER ACTE aux sociétés PROMECS et LIMA du désistement de leur appel à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SCI [Adresse 10] [Adresse 12].
— JUGER que le désistement s’impose à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SCI [Adresse 11] faute d’avoir formé un appel incident ou des demandes incidentes.
— PRONONCER le dessaisissement partiel de la Cour à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, assureur de la société SCI [Adresse 10] [Adresse 12].
— JUGER que l’instance se poursuit à l’encontre des autres parties.
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER les sociétés la société AXA assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la SCI du [Adresse 11], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à régler la somme de 2.000 € chacune aux sociétés PROMECS et LIMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles répliquent':
— qu’en l’état du désistement des concluantes à l’égard de la compagnie AXA, assureur de la société SCI [Adresse 10] [Adresse 12], l’irrecevabilité de l’appel n’a plus lieu d’être,
— que c’est en vain que le reste des intimés se prévalent de la signification du jugement à partie effectuée par AXA, assureur de la société SCI [Adresse 10] [Adresse 12], le 6 août 2024 afin de faire valoir l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, sans justifier du fait que le jugement déféré leur profiterait solidairement ou indivisiblement';
— qu’en application de l’article 529 alinéa 2 du code de procédure civile en l’absence d’un jugement profitant solidairement ou indivisiblement aux parties, le délai d’appel court séparément contre chaque partie.
Par ordonnance du 25 novembre 2025 le conseiller de la mise en état a statué en ces termes':
«'Constatons le désistement d’appel de la Sarl Promecs et la Sci Lima à l’encontre de la SA Axa France iard en sa qualité d’assureur de la Sci [Adresse 11],
Le déclarons parfait,
Disons sans objet les incidents d’irrecevabilité et de caducité de la déclaration d’appel soulevés par la SA Axa France iard en sa qualité d’assureur de la Sci [Adresse 11]';
Rejetons l’incident d’irrecevabilité soulevés par la Sci du [Adresse 11] et la sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]';
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale';
Condamnons la Sarl Promecs et la Sci Lima à verser à la SA Axa France iard en sa qualité d’assureur de la Sci [Adresse 11] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejetons le surplus des demandes''';
Par requête du 25 novembre 2025 remise au greffe de la cour la Sa Axa France Iard pris en sa qualité d’assureur de la Sci [Adresse 11] a sollicité la rectification de l’ordonnance en ce qu’elle mentionne par erreur l’absence de conclusions au fond alors qu’elle a notifié par voie électronique ses pièces et conclusions le 26 mars 2025.
MOTIFS
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
L’erreur doit notamment s’apprécier à la lumière des motifs de la décision.
En l’espèce, l’ordonnance dont s’agit mentionne «'En l’espèce il est constant qu’ à l’exception de l’incident d’irrecevabilité la Sa Axa France Iard assureur de la Sci [Adresse 11] n’a pas fait d’appel incident et n’a pas conclu au fond''. De sorte que le désistement d’appel à son encontre ne nécessite pas d’acceptation de sa part et sera déclaré parfait'», alors que la Sa Axa France Iard pris en sa qualité d’assureur de la Sci [Adresse 11] a effectivement conclu au fond au moyen des conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la requête en rectification de l’erreur matérielle et de rectifier comme suit l’ordonnance prononcée le 25 novembre 2025 , en remplaçant’en page 4/5, dans le corps de la décision:
«'Il est constant qu’ à l’exception de l’incident d’irrecevabilité la Sa Axa France Iard assureur de la Sci [Adresse 11] n’a pas fait d’appel incident et n’a pas conclu au fond''»';
— par':
«'Il est constant que la Sa Axa France Iard assureur de la Sci [Adresse 11] a notifié des conclusions au fond le 26 mars 2025 mais n’a pas formé d’appel incident»';
Cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
PAR CES MOTIFS
Rectifions l’ordonnance 2025/MEE/153 prononcée le 25 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, en page 4/5 de cette décision:
«'Il est constant qu’ à l’exception de l’incident d’irrecevabilité la Sa Axa France Iard assureur de la Sci [Adresse 11] n’a pas fait d’appel incident et n’a pas conclu au fond''»';
— par':
«'Il est constant que la Sa Axa France Iard assureur de la Sci [Adresse 11] a notifié des conclusions au fond le 26 mars 2025 mais n’a pas formé d’appel incident»';
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée';
Disons que les dépens resteront à la charge de l’État';
Fait à [Localité 9], le 10 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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