Confirmation 16 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 févr. 2025, n° 25/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01205 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFXC
Nom du ressortissant :
[E] [O] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [O] [K]
né le 12 Décembre 1986 à [Localité 3] (TUNISIE) (20370)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4] St Exupéry
Ayant pour conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de M. [E] [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 36 mois notifiée le 25 août 2024 à l’intéressé.
Dans son ordonnance du 14 février 2025 à 15h55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 13 février 2025 à 15h00 par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [O] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2025 à 14h31, M. [E] [O] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention, et souligne disposer par ailleurs, de garanties de représentation suffisantes.
Suivant courriel adressé par le greffe le 15 février 2025 à 15h45, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 15 février 2025 à 18H00 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel du15 février 2025 à 20h15 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que l’appelant se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l’ordonnance déférée, et qu’en tout état de cause, il ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de M. [E] [O] [K].
MOTIVATION
L’appel de M. [E] [O] [K], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [E] [O] [K] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il sera observé que M. [E] [O] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt-seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que l’autorité administrative a engagé des diligences puisque l’intéressé ayant fait l’objet d’une reconnaissance dès le 3 décembre 2024, elle a sollicité les autorités tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 13 février 2025.
Le faible délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
La demande d’assignation à résidence présentée dans la requête d’appel est quant à elle insusceptible de prospérer en application des dispositions de l’article L. 743-13 du CESEDA, dans la mesure où M. [E] [O] [K] ne dispose d’aucun document d’identité, peu importe les garanties de représentation dont il se prévaut par ailleurs, le premier juge ayant relevé au surplus, que l’intéressé s’était montré défaillant dans la mesure d’assignation à résidence dont il avait été l’objet en octobre 2024.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant à l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tout comme la demande d’assignation à résidence, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [E] [O] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, surtout en ce qu’une mesure d’assignation à résidence ne peut être prononcée.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [E] [O] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Nabila BOUCHENTOUF
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