Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 févr. 2025, n° 24/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 octobre 2017, N° F16/12121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01467 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° F 16/12121
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
INTIMEE
S.A.S. CAFE DE FLORE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Candice VIER CAZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0542
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Daniel FONTANAUD, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [Y] [L] a été engagé par la société Café de Flore à compter du 1er octobre 2011, en qualité d’officier (commis de cuisine) au terme d’un contrat à durée indéterminée écrit à temps complet.
Il a été convoqué le 31 octobre 2016 pour le 10 novembre suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement, faisant en outre l’objet d’une mise à pied.
La Sas Café de Flore lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 21 novembre 2016.
Les relations entre les parties sont régies par les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [L] a saisi le 6 décembre 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du17 octobre 2017 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens, la Sas Café de Flore étant déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 décembre 2017, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 9 septembre 2020, la cour d’appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d’appel, a condamné M. [L] aux dépens d’appel, et a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a formé un pourvoi en cassation et, par arrêt du 26 octobre 2023 la chambre sociale de la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d’appel de Paris, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris autrement composée au motif suivant :
'Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
3. L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
5. A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
6. Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
7. Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publie (2° Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les paries une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
8. Pour déclarer caduque la déclaration d’appel, l’arrêt retient que les conclusions de l’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 comportent un dispositif qui ne critique pas, totalement ou partiellement le jugement des lors qu’il ne sollicite à aucun moment son infirmation et en déduit que ces conclusions ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel qui doit, en conséquence, constater la caducité de la déclaration d’appel.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle la été relevé appel, soit le 18 décembre 2017, l’application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l’instance en cours aboutissant à priver l’appelant d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. [Y] [L] a, par déclaration enregistrée au greffe le 13 février 2024, saisi la cour de renvoi.
Dans ses dernières écritures adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2018 devant la cour d’appel initialement saisie M. [L] a demandé à la cour de :
Dire son licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
Condamner la société café de Flore à payer à lui payer les sommes suivantes:
— 24.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
-3.950euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 395 € au titre des congés
payés afférents ;
-1.169,41 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 21 novembre 2016, outre 116 € de congés
payés afférents ;
-1.975 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Café de Flore aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2024, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement, et de
— juger que son licenciement est nul et sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Café de Flore société Café de Flore à lui payer les sommes suivantes :
— 24 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
— 3 950 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 395 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 169,41 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 21 novembre 2016, outre 116 euros de congés payés afférents,
— 1 975 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Café de Flore aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2024, la SAS Café de Flore demande à la cour de :
In limine litis,
— juger irrecevables les conclusions de l’appelant des 5 et 30 juillet 2024, pour tardiveté,
— juger irrecevables les conclusions d’appelant du 1er mars 2018,
— constater la caducité de l’appel mettant fin à la procédure.
Subsidiairement, sur le fond,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 octobre 2017 en ce qu’il a débouté M. [L], de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant et la caducité de l’appel :
La SAS Café de Flore fait valoir que M. [Y] [L] n’a pas respecté les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, qu’il disposait d’un délai de deux mois à compter de la déclaration de saisine du 13 février 2024 pour signifier des conclusions d’appelant, que par conséquent ses conclusions notifiées sur le Rpva les 5 et 30 juillet sont irrecevables comme étant tardives.
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au moment de la saisine de la cour, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Il est constant que M. [Y] [L] a notifié ses conclusions le 30 juillet 2024, au-delà du délai prévu, délai supplémentaire d’un mois inclus.
Il convient, par conséquent, de les déclarer irrecevables comme étant tardives.
M. [Y] [L] est donc réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la chambre de la cour dont l’arrêt est cassé.
Vainement la SAS Café de Flore soutient que la cour n’est pas valablement saisie des demandes de M. [Y] [L] au motif que cette saisine est postérieure à la jurisprudence visée par la cour de cassation dans son arrêt du 4 janvier 2024.
En effet la déclaration d’appel de M. [Y] [L] étant conforme à l’état du droit antérieur au 17 septembre 2020, date de l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation faisant, depuis lors, obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, ses conclusions remises postérieurement, soit le 1er mars 2018, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, sont recevables.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'… Le 17 octobre 2016, alors que vous étiez en cuisine vous êtes disputé verbalement avec votre collègue Monsieur [F] [K] à propos d’un sac-poubelle très lourdement chargé posé devant le monte-charge de la cuisine alors qu’il était éventré avec du liquide qui s 'en écoulait.
Vous avez nié dans un premier temps être celui qu 'il avait placé là, puis le ton est monté et vous avez répondu agressivement.
Le Chef Monsieur [T] [J] a dû intervenir en demandant à tous de dire la vérité mais sans agressivité ni menace.
Vous avez finalement reconnu être le responsable de ce désagrément.
Le Chef vous a posé la question suivante : « Pourquoi ne pas dire la vérité tout de suite''.
Vous avez répondu 'il n 'y a pas de vérité ici c 'est une maison de merdes'.
Lors ce que le Chef vous a alors dit: « Tu ne dis pas ça, sinon tu montes t’expliquer au bureau '', vous avez posé votre calot, êtes monté au vestiaire pour vous changer et êtes revenu 10 minutes après rendre votre badge et votre clé de vestiaire.
Le Chef ayant refusé de les prendre en vous disant de voir cela avec la caisse et le sous-directeur, vous avez jeté vos chaussures de sécurité dans le couloir et être effectivement passé la caisse rendre clés et badges.
Vous avez abandonné votre poste en cours de service.
Lorsque vous avez quitté l’établissement, Monsieur [M] [G], vous a suivi et accompagné au poste de police.
Ce courrier portait à l 'attention de ses destinataires des «faits graves et répétés’ de la part de Monsieur [T] [J] à son encontre et indiquait que votre Direction aurait eu des signalements à l’encontre de Monsieur [T] [J] de « faits similaires '' de harcèlement moral.
Nous avons immédiatement, en présence de Monsieur [W], membre du CHSCT entendu toutes les personnes concernées ou témoin et vous-même le 20 octobre 2016.
Un compte rendu a été établi à l 'issue de chaque entretien et signé par les personnes présentes.
Il ressort des témoignages que les événements du 17 octobre 2016 se sont déroulés comme indiqués précédemment.
Il en résulte que vous êtes fautif d’avoir abandonné votre poste en plein service après avoir tenu des propos injurieux à l’égard de votre employeur
Les faits dont vous accusez Monsieur [T] [J] sont non seulement inconsistants, mais également n 'ont jamais eu lieu.
Ils ne peuvent donc être « graves et répétés », ni même recevoir la qualification de harcèlement moral comme vous le laissez entendre dans votre courrier du 18 octobre 2016.
Etant vous-même présent ou concerné par des évènements que vous inventez ou déformez, vous saviez que les accusations que vous portiez étaient mensongères.
Vous indiquez, par ailleurs, que des faits similaires ont été signalés à la direction de l’entreprise. Cette affirmation est purement et simplement fausse, ce que vous avez d’ailleurs vous-même reconnu.
Vous avez agi avec une mauvaise fois caractérisée, sachant parfaitement que le harcèlement moral dont vous accusez Monsieur [T] [J] est inexistant, et pour preuve, dans votre vie privée Monsieur [T] [J] vous rend régulièrement service, vous invite à dîner, et vous partagez avec lui des informations privées.
Il ressort de votre comportement que le seul but recherché est une volonté de changer de poste, comme vous l’avez évoqué dans le cadre de notre entretien du 20 octobre 2016.
Votre comportement nuit à l’organisation de l 'entreprise et à votre collègue, Monsieur [T] [J] mettant à la fois son poste, sa réputation et son intégrité en péril.
Cette fausse dénonciation de faits de harcèlement moral, en toute mauvaise foi, constitue une faute grave.
Nous considérons que l’ensemble de ces faits constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise Votre licenciement pour faute grave et donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. '' […]
Sur la nullité :
M. [Y] [L] estime que son licenciement est nul dans la mesure où il est motivé par la dénonciation de bonne foi de faits avérés de harcèlement moral et d’agression.
Aucun salarié ne doit subir aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre selon l’article L.1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Selon l’article L.1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions précitées est nul.
Il est de droit que sauf mauvaise foi, la dénonciation d’un harcèlement moral ne peut être sanctionnée et que cette mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés et du seul fait que le harcèlement moral n’est pas établi.
La cour retient qu’il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur a reproché au salarié d’avoir dénoncé un harcèlement moral inexistant de la part de M. [J], son chef de cuisine.
Au soutien de la preuve de la mauvaise foi du salarié qui lui incombe, l’employeur fait valoir que le salarié conscient de ses propres manquements fautifs a en réalité lancé des accusations de harcèlement à l’encontre de son chef de cuisine, qu’il n’avait jusque là jamais formulées auprès de quiconque, ni la direction ni le CHSCT.
Il souligne qu’il n’est à cet égard cité par le salarié aucun fait précis et daté qui serait constitutif d’un harcèlement moral. Il en déduit qu’en l’absence de faits matériellement établis susceptibles de retenir une qualification de harcèlement moral, c’est de mauvaise foi que le salarié a porté de telles accusations à l’encontre de M. [J] ce qui constitue une faute grave justifiant son licenciement.
Le salarié réplique que l’employeur, après avoir mené une enquête réduite et non contradictoire, a conclu à l’absence de réalité des faits dénoncés. Il fait valoir qu’il a agi de bonne foi alors que les faits sont en tout état de cause établis, que l’auteur de la lettre est M. [G], que les propos tenus par ce dernier mettant en cause M. [J], membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans l’exercice de son mandat ne lui sont pas imputables, au-delà de leur caractère non fautif, que de plus l’employeur était informé par des plaintes antérieures du comportement de M. [J].
La cour retient qu’il ne peut être déduit de l’absence de dénonciation antérieure ou même de l’absence de faits précis et datés que c’est de mauvaise foi et en ayant conscience de la fausseté des faits invoqués que le salarié a dénoncé un harcèlement moral de la part de son chef de cuisine.
Faute de démonstration de cette mauvaise foi, la cour en déduit par application de la théorie de l’effet contaminant, que le grief tiré de la dénonciation d’agissements de harcèlement moral par le salarié emporte à lui seul, la nullité du licenciement, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs invoqués dans la lettre du licenciement à l’encontre du salarié.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [L], au vu des pièces communiquées et notamment des fiches de paye, peut dès lors prétendre au paiement des sommes suivantes :
— 1 169,41 euros à titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied du 1er au 21 novembre 2016,
— 116 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 950 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 395 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 975 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
-12000 euros d’indemnité pour licenciement nul.
Sur le remboursement des allocations de chômage :
Il convient, faisant application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail d’ordonner le remboursement par la SAS Café de Flore aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. [Y] [L] dans la limite de trois mois.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] [L] et de lui allouer la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de la SAS Café de Flore tendant à voir constater la caducité de l’appel ;
DECLARE irrecevables les conclusions de M. [Y] [L], notifiées par RPVA le 30 juillet 2024 comme étant tardives ;
DECLARE recevables les conclusions de M. [Y] [L] notifiées le 1er mars 2018 ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau:
DIT le licenciement de M. [Y] [L] nul ;
CONDAMNE la SAS Café de Flore à payer à M. [Y] [L] les sommes de :
— 1 169,41 euros à titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied du 1er au 21 novembre 2016 ;
— 116 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 950 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 395 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 975 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
-12000 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Café de Flore à France Travail des indemnités de chômage effectivement versées à M. [Y] [L] dans la limite de trois mois ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS Café de Flore à payer à M. [Y] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Café de Flore aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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