Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 9 mai 2025, n° 22/04468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 mai 2022, N° 20/03443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04468 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRAG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 maI 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/03443
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (Somalie)
de nationalité somalienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Jean-Gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C341720022022008432 du 11/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffière.
*
* *
Mme [O] [Y] et M. [Z] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2012 par devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (34), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu :
— [J] [S], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9].
Mme [Y] a saisi le juge aux affaires familiales de Montpellier d’une requête en divorce le 6 novembre 2018.
Suivant l’ordonnance de non-conciliation rendue le 22 janvier 2019, le juge a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,
— dit que l’emprunt immobilier serait pris en charge par moitié par chacun des époux.
Par jugement rendu le 3 octobre 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux.
Par assignation du 20 août 2020, M. [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation et partage judiciaires.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
— constaté que M. [S] et Mme [Y] se sont mariés sous le régime de la communauté,
— déclaré Mme [Y] irrecevable en sa demande de report de la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens,
— dit que le patrimoine de l’indivision post communautaire restant à partager est composé du solde du prix de la vente d’un montant actuel de 17 747,62 euros et qu’il reste à régler deux dettes d’un montant de 6 110,37 euros au titre d’un découvert en compte et la somme de 9 71,35 euros au titre d’un reliquat prêt CASDEN, les dites sommes à parfaire,
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post communautaire :
— Mme [Y] doit à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 3 964,80euros,
— Mme [Y] est créancière envers l’indivision pour la somme de 142,46 euros,
— M. [S] est créancier envers l’indivision pour la somme de 5 913,54 euros au titre du remboursement du crédit immobilier, la somme de 216 euros au titre des sommes réglées au syndic de copropriété, la somme de 874 euros au titre de la taxe foncière 2018 et la somme de 1 705 euros au titre de la taxe foncière 2019.
— dit que M. [S] est créancier envers Mme [Y] pour la somme de 167,44 euros au titre des frais de restauration scolaire de l’enfant commun,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné la liquidation et le partage de l’indivision post communautaire entre M. [S] et Mme [Y] conformément à la présente décision,
— désigné Me [C] [N], notaire à [Localité 10] (34), pour dresser l’acte de liquidation partage conforme à la présente décision,
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
— rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 23 août 2022, Mme [Y] a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du 13 février 2025, demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post-communautaire : (')
— M. [S] est créancier envers l’indivision pour la somme de 5 913,54 euros au titre du remboursement du crédit immobilier,
— condamner M. [S] à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— condamner M. [S] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les échéances du crédit immobilier et du crédit à la consommation ont toujours été prélevées sur le compte bancaire joint qui était alimenté par les deux parties. Elle précise avoir versé son salaire sur ce compte joint en janvier et février 2019, ainsi qu’un virement supplémentaire en février 2019. Elle fait valoir que contrairement aux affirmations de M. [S], celui-ci n’a pas été le seul à alimenter le compte commun. Elle souligne que le premier juge a reconnu que le solde débiteur du compte joint constitue un passif indivis, de sorte que reconnaître une créance à M. [S] pour le remboursement des échéances des crédits reviendrait à l’enrichir injustement. Elle soutient également qu’elle n’a jamais donné son accord pour reconnaître une telle créance au profit de M. [S], contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. En outre, elle fait observer que les échéances n’ont pas été réglées mais simplement débitées sur le compte joint, aggravant son solde débiteur. Enfin, Mme [Y] affirme que M. [S] a lui-même utilisé le compte joint après l’ordonnance de non-conciliation, notamment pour payer les honoraires de son avocat.
L’intimé, dans ses conclusions du 24 janvier 2025, demande à la cour de :
Vu l’appel interjeté par Mme [Y],
— l’en débouter,
— confirmer le jugement, sauf en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Quoi faisant,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [Y] à supporter l’intégralité des dépens, de première instance et d’appel, et spécialement la créance du Trésor au titre de l’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses demandes, il soutient que c’est lui seul qui a assumé le paiement des prêts après l’ordonnance de non-conciliation, soit 899,15 euros par mois jusqu’au 19 juillet 2019, date de la vente du bien, pour un total de 5.394,90 euros, auxquels s’ajoutent 518,64 euros au titre du prêt CASDEN. Il affirme que ce point avait fait l’objet d’un accord entre les parties en première instance, comme l’a relevé le premier juge. Il soutient que l’analyse des relevés bancaires montre que c’est lui qui a principalement alimenté le compte commun après l’ordonnance de non-conciliation, l’unique versement de Mme [Y] en février 2019 ne pouvant justifier le paiement de six mensualités du prêt. M. [S] estime par ailleurs que ce qui a aggravé le découvert du compte joint ne sont pas les échéances du prêt antérieures au 19 juillet 2019 mais les frais bancaires postérieurs. Il ajoute qu’il avait demandé à la banque la suspension des échéances du prêt, mais que Mme [Y] s’y était opposée, laissant ainsi le découvert se creuser. Il souligne enfin que même en retenant la théorie de son épouse, il a alimenté le compte joint bien au-delà de ce qu’elle prétend, avec un différentiel de 1.857 euros en sa faveur.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la créance au titre du remboursement du crédit immobilier
Il convient de rappeler que selon l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.
En l’espèce, l’appel de Mme [Y] porte uniquement sur le chef de jugement qui a reconnu à M. [S] une créance envers l’indivision de 5.913,54 euros au titre du remboursement du crédit immobilier.
A titre préliminaire, il convient de souligner qu’il n’est pas établi qu’un accord existait entre les parties en première instance sur la reconnaissance d’une telle créance au profit de M. [S], les conclusions de Mme [Y] ne faisant pas mention d’un tel accord, cette dernière n’ayant à aucun moment reconnu dans les motifs ou dans le dispositif de ses conclusions une créance de son époux sur l’indivision post-communautaire. C’est donc par erreur que le premier juge a fait état d’un accord des parties sur ce point.
Ainsi, le bien immobilier des époux a été acquis en 2017 moyennant un crédit remboursable en 240 échéances mensuelles de 899,15 euros, et a été revendu le 9 juillet 2019. Un crédit à la consommation avait également été souscrit pour un montant de 2.000 euros avec des échéances mensuelles de 86,44 euros.
M. [S] soutient qu’entre l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019 et la vente du bien le 9 juillet 2019, il a assumé seul le remboursement de ces crédits, pour un montant total de 5.913,54 euros.
Toutefois, l’examen des pièces versées aux débats, notamment les relevés du compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances des crédits, ne permet pas d’établir que M. [S] a réglé seul ces échéances.
En effet, il ressort des relevés bancaires que ce compte, qui présentait un solde débiteur de 1.932,06 euros au 22 janvier 2019, a continué à être alimenté par les deux époux après cette date. Mme [Y] y a notamment versé son salaire en janvier et février 2019 et a effectué un virement supplémentaire en février 2019. Par ailleurs, à compter du 15 mai 2019, le compte joint n’était plus alimenté par aucune des parties, et les échéances de prêt étaient débitées par la banque, creusant ainsi le découvert du compte.
Ce découvert, qui s’élevait à 6.110,37 euros lors de la clôture du compte le 10 octobre 2019, a été qualifié par le premier juge de passif indivis à partager entre les époux. Dans ces conditions, reconnaître à M. [S] une créance pour le remboursement des échéances des crédits en plus du partage par moitié de ce passif indivis reviendrait à faire supporter deux fois à Mme [Y] le paiement de sa part des échéances.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu à M. [S] une créance envers l’indivision de 5.913,54 euros au titre du remboursement du crédit immobilier.
Sur les frais et dépens de première instance
M. [S] a formé un appel incident concernant le rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la répartition des dépens.
Le premier juge a statué à bon droit en décidant que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision, et en disant n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ces points.
Sur les frais et dépens d’appel
Sur les frais et dépens d’appel, compte tenu de la solution donnée au litige, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [S], partie perdante. En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [Z] [S] est créancier envers l’indivision pour la somme de 5.913,54 euros au titre du remboursement du crédit immobilier ;
Statuant à nouveau,
DIT que M. [Z] [S] ne dispose pas d’une créance envers l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier ;
CONFIRME le jugement des autres chefs du jugement critiqué ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens d’appel.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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