Confirmation 21 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 déc. 2025, n° 25/10027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10027 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVW2
Nom du ressortissant :
[V] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 28 Mai 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5]
comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [G] [B], interprète en langue arabe assermentée inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 décembre 2025 à 15 heures 50 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [V] [T] le 15 décembre 2025 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 15 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 16 décembre 2025, reçue le 16 décembre 2025 à 16 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 décembre 2025 à 15 heures 30 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [V] [T],
' ordonné la prolongation de la rétention de [V] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 décembre 2025 à 12 heures 40 en faisant valoir que le préfet du Rhône ne justifie pas avoir accompli des diligences utiles de sorte que les conditions de la prolongation ne sont pas réunies.
[V] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 décembre 2025 à 10 heures 30.
[V] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de de diligences en vue de procéder à l’éloignement du retenu
Il résulte de l’article L 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Au soutien de son appel, [V] [T] fait valoir l’insuffisance de diligences de la part de l’autorité préfectorale, mais ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de celle-ci dans celles susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort au contraire des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le 12 décembre 2025, soit avant-même placement en rétention administrative de l’intéressé, en saisissant les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer. La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Attendu que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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