Désistement 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 19 juin 2025, n° 23/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 14 avril 2023, N° 11-22-003162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00152 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZHQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-22-003162
APPELANT
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉS
[7]
Chez [10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante
[8]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Dorothée RABITA, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [P] a saisi la [6], laquelle a déclaré sa demande recevable le 23 juin 2022.
Le 29 septembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 78 mois, au taux de 0,78%, moyennant une mensualité maximum de 652,60 euros.
Par courrier recommandé expédié le 28 octobre 2022, M. [P] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 75 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité maximum de 652,22 euros par mois et un effacement partiel à hauteur de 0,12 euros, prenant effet à compter de juin 2023.
Le juge a arrêté le passif à la somme de 48 562,83 euros en l’absence de toute contestation des parties.
Il a relevé que M. [P] percevait des ressources mensuelles de 2 330 euros pour des charges évaluées à la somme de 1 570 euros euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 760 euros.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 1er juin 2023, M. [P] a formé appel du jugement rendu. Il demande le réexamen de son dossier ainsi que l’intégration à la procédure de deux nouvelles dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
M. [P] a comparu à l’audience et a indiqué avoir saisi à nouveau la commission de surendettement car il avait de nouveaux créanciers, et qu’il bénéficie d’un plan qu’il respecte selon la décision du 6 août 2024. Il se désiste de son appel.
Par courrier reçu au greffe le 18 février 2025, la société [10], mandatée par la société [7], demande la confirmation du jugement.
La société [9], bien que régulièrement convoquée et ayant réceptionné sa convocation, n’a pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de M. [L] [P] ;
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de proximité de Longjumeau ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [L] [P] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Éviction ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Fins ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Logiciel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Salarié ·
- Diabète ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Présomption ·
- Procédure civile
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Chimie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expert judiciaire ·
- Incapacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Irrecevabilité ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Tribunal arbitral ·
- Loyer ·
- Sentence ·
- Bail renouvele ·
- Référence ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Flore ·
- Café ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Caducité ·
- Titre ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Mauvaise foi
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Propriété industrielle ·
- Sociétés ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Liège ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Sondage ·
- Tradition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Compte joint ·
- Remboursement du crédit ·
- Crédit immobilier ·
- Titre ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Prêt
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Qualités ·
- Épouse ·
- Substitution ·
- Courrier ·
- Veuve ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.