Infirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 4 juin 2026, n° 25/11013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2023, N° 22/06051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/ 237
Rôle N° RG 25/11013 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFX2
[P] [G] [U] NÉE [Q]
C/
[T] [Z] [X]
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (C PCAM) DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Catherine MEUNIER
— Me Chloé GOBET-LOPES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 27 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06051.
APPELANTE
Madame [P] [G] [U] NÉE [Q]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (Allemagne)
de nationalité Allemande
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [T] [Z] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-0116 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chloé GOBET-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Signification de la DA en date du 28/10/2025 à personne habilitée
Signification de conclusions en date du 11/12/2025 à personne habilitée
Signification de conclusions en date du 16/02/2026 à étude
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [X] a assigné Madame [P] [G] [Q] [S] devant le tribunal judiciaire de Marseille exposant avoir été mordue par le chien de cette dernière afin d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1243 du Code civil.
Par conclusions d’incident, Madame [P] [G] [Q] [S] a opposé à la demanderesse une exception d’incompétence considérant que seul le pôle social du tribunal judicaire était compétent, s’agissant d’un accident du travail.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté l’exception d’incompétence matérielle opposée par Madame [S] et l’a condamné aux dépens de l’incident.
Il a considéré que si le contrat de travail et le bulletin de salaire de la victime font apparaître les noms des deux époux [S], le numéro de SIRET, qui constitue l’identification de l’employeur correspond uniquement à Monsieur [O] [S] qui doit donc être considéré comme l’employeur de Madame [X].
Or le chien à l’origine de l’accident appartient à Madame [S] et aucun élément n’établit que Madame [S] aurait été la préposée de son époux dans la gestion de la chambre d’hôte ou l’accident est survenu. Par ailleurs, la déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident a été causé par une tiers, propriétaire du chien.
Par déclaration d’appel du 19 septembre 2025, Madame [P] [U] à interjeté appel de l’ordonnance d’incident réputée contradictoire rendue par le Juge de la mise en état de la 2ème chambre civile, Cabinet 1, du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 octobre 2023 (N° RG : 22/06051) notifiée par le greffe le 10 septembre 2025, ayant :
— Rejeté l’exception d’incompétence matérielle opposée par Madame [G] [P] [S];
— Condamné Madame [G] [P] [S] aux dépens de l’incident
— Renvoyé le dossier à la mise en état du 08 décembre 2023 à 10H00.
Par conclusions notifiées le 16 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [U] demande à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance sur incident rendue le 27 octobre 2023 par le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile, cabinet 1, du tribunal judiciaire de Marseille notifiée aux parties le 10 septembre 2025 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle opposée par Madame [S] et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau :
— dire le tribunal judiciaire de Marseille matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire,
En conséquence,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et écritures de l’intimée, Madame [T] [X],
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et écritures de Madame [T] [X],
— renvoyer l’affaire devant le Pôle social du tribuna judiciaire de [Localité 1] seul compétent pour connaître de la présente affaire,
— condamner Madame [T] [X] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [X] demande à la cour d’appel de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 27 octobre 2023,
En conséquence,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Madame [Q] [S],
— dire et juger que le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour connaitre la présente affaire,
En tout état de cause,
— débouter Madame [Q] [S] de ses plus amples demandes.
La CPAM régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Marseille
Madame [Q] [S] fait notamment valoir que :
— un salarié victime d’un accident de travail doit nécessairement saisir le Pôle social du Tribunal Judiciaire territorialement compétent pour obtenir la réparation des préjudices subis lors d’un accident de travail.
— elle n’a pas la qualité de tiers et que c’est à tort que le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence matérielle,
— il existe un contrat de travail où elle est indiqué en qualité d’employeur avec son époux ainsi que sur les bulletins de paie,
— il résulte d’un sms adressé le 25 octobre 2019 par Madame [X] à Madame [Q] [S] que la salariée la reconnaissait expressément comme son employeur,
— le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur le numéro SIRET.
Madame [T] [X] fait valoir que :
— Madame [Q] [S] n’était pas son employeur puisqu’à la date des faits, soit le 1er août 2018, son employeur était Monsieur [O] [S], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 499 876 431, radié le 25 mars 2019,
— le numéro SIREN mentionné sur le contrat de travail de la période considérée ainsi que sur les bulletins de salaire correspond à Monsieur [O] [S] entrepreneur individuel et non à Madame [U],
— le chien auteur des morsures appartenait à Madame [Q] [S] de sorte que sa responsabilité est bien engagée,
— aucun des éléments communiqués n’établit que Madame [Q] [S] aurait été la préposée de son époux dans la gestion de la chambre d’hôtes où l’accident est survenu.
— la déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident a été causé par un tiers, propriétaire du chien.
Réponse de la cour d’appel,
Le contrat de travail est traditionnellement défini comme « le contrat par lequel une personne physique (le salarié) s’engage à exécuter un travail sous la subordination d’une personne physique ou moral (l’employeur) en échange d’une rémunération ».
Le contrat de travail se définit donc par la réunion de trois critères : l’exécution d’une prestation de travail, une rémunération et le lien de subordination.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le numéro de SIRET, qui constitue l’identification de l’employeur correspond uniquement à Monsieur [O] [S] qui doit donc être considéré comme l’employeur de Madame [X].
Cependant, la qualité d’employeur dépend des conditions réelles d’exercice de l’activité et non des seules mentions administratives.
Il résulte des pièces produites aux débats que :
— le contrat de travail saisonnier pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018 a été conclu entre le couple [O] [S] et [P] [G] [U] (signataire du contrat) et [T] [X] ;
— les bulletins de paie produits ont été établis par [O] [S] et [P] [G] [U];
Or en présence d’un contrat de travail salarié et de feuilles de paie dont les employeurs sont Monsieur et Madame [S], il existe une présomption que Madame [X] était salariée pour le compte des deux époux et non pas seulement de Monsieur [O] [S].
Il est de principe qu'« en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve ».
Madame [X] échoue à rapporter la preuve que Madame [Q] [S] n’était pas son employeur alors même qu’il est établi qu’elle a rempli une déclaration d’accident du travail en lien avec les morsures du chien qu’elle indique être la propriété de Monsieur [O] [S] (pièce 1 de l’appelante) ; qu’elle a été prise en charge au titre d’un accident du travail (pièce 6 de l’appelante) ; qu’il résulte d’un sms adressé à Madame [U] par Madame [X] le 25 octobre 2019 que cette dernière la reconnaissait comme son employeur la sollicitant pour travailler des week-ends ou pour faire des remplacements (pièce 17 de l’appelante).
Dès lors, il est manifeste que Madame [X] exécutait une prestation de travail salarié en tant que femme de chambre dans la maison d’hôte dont Madame [U] était propriétaire ; qu’elle était rémunérée pour cela et qu’il existait un lien de subordination entre Madame [Q] [S] et Madame [X].
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance d’incident du 27 octobre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille qui a rejeté l’exception d’incompétence matérielle opposée par Madame [S] et l’a condamné aux dépens de l’incident.
Statuant à nouveau, il convient de dire que le tribunal judiciaire de Marseille est matériellement incompétent pour connaitre du litige opposant Madame [T] [X] à Madame [C] [U] et de renvoyer l’affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [T] [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [T] [X] à payer à Madame [C] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l’ordonnance d’incident du 27 octobre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;
Statuant à nouveau,
DIT le tribunal judiciaire de Marseille matériellement incompétent pour connaitre du litige opposant Madame [T] [X] à Madame [C] [U]
RENVOI l’affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
DIT que le dossier sera transmis à la diligence du greffe de la Cour d’appel ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à Madame [C] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Charges du mariage ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Indivision ·
- Faculté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Contrat de mariage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Argument
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Majorité absolue ·
- Banque ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Décoration ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congé sans solde ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Salarié
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Radiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Exécution ·
- Facture ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Irlande ·
- Angleterre ·
- Avocat ·
- Etat civil ·
- Erreur matérielle ·
- Intimé ·
- Procédures de rectification ·
- Chapeau
- Demande de convocation d'une assemblée générale ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Établissement ·
- Résolution ·
- Associé ·
- Ordonnance sur requête ·
- Dividende ·
- Distribution ·
- Ags ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Substitution ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Écoute ·
- Audition ·
- Congé ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Licenciement nul
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Cause grave ·
- Moyen nouveau ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Compensation ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.