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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 7 juil. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00531 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAF6
Ordonnance du 07/07/2025
— --------------------------
minute n° 25/61
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 février 2025
INTIMÉ :
Maître [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 février 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Maître [I] est intervenu au soutien des intérêts de M. [T] [G], victime de faits de violences et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, devant le tribunal correctionnel de Douai et devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai.
Aux termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Douai, confirmé par la cour d’appel de Douai selon arrêt du 26 janvier 2021, M. [G], partie civile a obtenu une indemnisation de 400 euros au titre de son préjudice personnel et de 1.000 euros en première instance et en cause d’appel au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Parallèlement aux procédures judiciaires, selon courriers des 26 mai 2020 et 24 mars 2021, Me [I] a saisi la SARVI afin d’obtenir l’indemnisation de M. [G], intervenue le 19 août 2021 à hauteur de 1 000 euros.
Par courrier du 3 juillet 2024, la SARVI a informé Me [I] que compte tenu des diligences déjà accomplies et du délai écoulé, elle abandonnait l’action et mettait fin au recouvrement.
Par facture n°114/2024 en date du 4 juillet 2024, Me [I] a sollicité le paiement de ses honoraires au titre de la saisine de la SARVI d’un montant de 326 euros TTC.
Par courriel du 5 juillet 2024, M. [G] a contesté ladite facture, rappelant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
La facture d’honoraires demeurant impayée, Me [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Douai d’une demande de taxation suivant requête en date du 6 septembre 2024.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a :
constaté l’accord des parties sur le règlement par M. [G] de la somme de 26 euros au titre des débours ;
fixé à la somme de 300 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [G] à Me [I] ;
condamné M. [G] à payer à Me [I] la somme de 326 euros TTC ;
dit que cette somme portera intérêts de droit à compter de la décision ;
condamné en tant que de besoin M. [G] à régler à Me [I] ladite somme augmentée des intérêts ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
dit que M. [G] supportera le paiement de la somme de 14 euros au titre des dépens correspondant aux frais des deux lettres recommandées adressées ;
dit que la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en application des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 25 janvier 2025 indiquée par la poste, M. [G] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir :
rejeter la requête de Me [I] comme étant mal fondée en droit et de lui rappeler les règles déontologiques et éthique dans l’exercice de sa fonction ;
constater que le seul montant dont il est tenu de payer se limite aux droits de plaidoirie, soit 26 euros ;
rappeler à l’ordre des avocats les principes essentiels régissant l’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
il a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale pour les deux procédures dans lesquelles Me [I] est venu au soutien de ses intérêts, qui concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée,
le bâtonnier a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 pour justifier la facturation d’honoraires complémentaires ce, alors que, par application de l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, le Conseil national des barreaux reconnait explicitement qu’un avocat commettrait une erreur en facturant des honoraires à un client bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
Me [I] a invoqué à tort l’article 524 du code de procédure civile, 11 jours avant l’audience et 85 jours après avoir été informé d’une convocation devant cette juridiction, pour solliciter la radiation de l’affaire, alors même qu’il n’a pas respecté le délai de 2 mois pour remettre ses conclusions au greffe, délai impératif prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile, sous peine d’irrecevabilité d’office de sorte que cette carence procédurale rend la requête de Me [I] irrecevable ;
la démarche de Me [I], soutenue par le bâtonnier, constitue un détournement manifeste du système de l’aide juridictionnelle.
A l’audience, M. [G] a ajouté qu’il lui est réclamé 300 euros pour des frais de papeterie, que Me [I] a eu l’argent de l’Etat et lui en réclame encore.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Me [I], au visa des articles 175-1 et 177 du décret modifié du 11 octobre 2021 et 524 du code de procédure civile, demande au premier président de :
constater l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de taxe rendue le 2 janvier 2025 ;
constater l’absence d’exécution de l’ordonnance de taxe par M. [G] ;
ordonner en conséquence la radiation du rôle de cette affaire ;
condamner M. [G] aux dépens du recours.
Il rappelle que l’exécution provisoire de l’ordonnance de taxe a été ordonnée par application de l’article 175-1 du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 et que M. [G] n’a pas exécuté les montants de l’ordonnance mis à sa charge, de sorte que, par application de l’article 177 du décret précité et de l’article 524 du code de procédure civile, il sollicite la radiation de l’affaire faute d’exécution de la décision frappée d’appel.
Au fond, il a ajouté être intervenu au titre de l’aide juridictionnelle totale en première instance et devant la cour, et avoir saisi la SARVI qui l’a informé de ce que le prévenu était insolvable et a ensuite adressé sa facture d’honoraire sur la requête SARVI
SUR CE
M. [G] ayant formé son recours dans le délai fixé par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 régissant la profession d’avocat, sera déclaré recevable en ses demandes.
Aux termes de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 régissant la profession d’avocat, le premier président, saisi d’un recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe, peut ordonner la radiation de l’affaire dans les conditions fixées au 1er, 7ème et 8ème alinéa de l’article 524 du code de procédure civile.
Suivant ces dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas contesté que M. [G], s’opposant au règlement de la facture au motif du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ne s’est pas acquitté de la somme fixée par le bâtonnier dans sa décision du 2 février 2025 revêtue de l’exécution provisoire.
Dans la mesure où il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives de la décision contestée ou se trouver dans l’impossibilité de l’exécuter, en absence de toute pièce sur sa situation financière, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire.
Il appartiendra à M. [G] de justifier du paiement de la somme fixée par l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] pour obtenir la réinscription de l’affaire, ce qui permettra d’examiner le bien-fondé de son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare le recours formé par M. [T] [G] recevable,
Ordonne la radiation de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG25/531,
Dit qu’elle ne sera réinscrite qu’après justification par M [T] [G] de l’exécution de la décision déférée,
Condamne M. [T] [G] aux dépens.
Ainssi jugé et prononcé le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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