Confirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[V]
C/
[J] divorcée [F]
[J]
GH/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 122, 700, 789 et 907 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/03536 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFGM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nelly VILA BERRADA, membre associé de la SCP VILA-BERRADA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Madame [R] [J] divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 07 Mai 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 18 juin 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 18 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— Déclaré irrecevable d’office la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [J] à propos de la demande de rapport présentée par Mme [J] épouse [V] à son encontre ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [U] veuve [J] ;
— Dit que le notaire désigné devra dans le cadre de ses missions définies aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile :
— Convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission dans un délai qu’il fixera ;
— Obtenir le cas échéant directement auprès de l’administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application des articles 1649 A (liste des comptes bancaires) et 1649 ter (contrats de capitalisation), en vertu de l’article L. 151 B du Livre des procédures fiscales;
— Dresser dans le délai d’un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit au vu des pièces produites, les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, notamment en tenant compte des décisions judiciaires rendues statuant sur les désaccords des parties, et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure devant le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le projet d’état liquidatif ainsi qu’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et précisant les points d’accord et les points de désaccords ;
Dit que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, telle qu’une injonction sous astreinte, une tentative de conciliation, la désignation d’un représentant en cas d’héritier défaillant, la désignation d’un expert, la prorogation du délai
Dit que le juge commis peut être saisi de toute difficulté par le notaire ou les parties par voie électronique ;
Renvoyé l’affaire devant le juge commis le 16 décembre 2024 afin de faire le point sur le déroulement de la mesure ;
Commis Mme [S], et à défaut le magistrat désigné en qualité de juge commis par l’ordonnance de roulement du Président du tribunal judiciaire de Beauvais pour en surveiller le cours et en faire rapport en cas de difficultés ;
Condamné Mme [J] épouse [V] à rapporter à la succession de Mme [U] veuve [J] la somme de 169 453,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné M. [J] à rapporter à la succession de Mme [U] veuve [J] la somme de 20 961,74 euros ;
Dit que Mme [J] épouse [V] s’est rendue coupable du délit civil de recel successoral et qu’elle est privée en conséquence de tout droit sur la somme de 169 453,53 euros ;
Débouté M. [J] et Mme [J] épouse [F] de leurs demandes supplémentaires de rapport et de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [J] épouse [V] ;
Débouté Mme [J] épouse [V] de sa demande de rapport à l’encontre de Mme [J] épouse [F] et de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [J] épouse [V] à verser à M. [J] et Mme [J] épouse [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [J] épouse [V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [J] épouse [V] à supporter la charge des dépens de la présente instance ;
Autorisé Me [G] et Me [C] à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 23 juillet 2024, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025, M. [J] et Mme [J] épouse [F] demandent de :
Déclarer prescrite la demande de Mme [V] de condamnation de M. [J] [T] fondée sur la reconnaissance de dette établie le 10 mars 1997 par M. [J] [W] et Mme [U]
Condamner Mme [V] à verser à M. [J] et Mme [J] [R], la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamner Mme [V] aux dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 17 février 2025, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Dire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] et Mme [F] ;
Déclarer M. [J] et Mme [F] irrecevables en leurs demandes incidentes ;
Débouter M. [J] et Mme [F] de leurs demandes de condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure ;
Condamner M. [J] et Mme [F] au paiement d’une somme chacun de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’incident.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 26 février 2025 et renvoyée à l’audience du 7 mai 2025.
SUR CE :
Les dispositions des anciens articles 911-1 à 915 du code de procédure civile délimitant les compétences du conseiller de la mise en état ne prévoient pas que celui-ci statue sur une fin de non recevoir tranchée par le juge de la mise en état , ou par le tribunal ou encore qui aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a été saisi d’une fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [V] de condamner M. [J] [T] sur le fondement de la reconnaissance de dette établie le 10 mars 1997 par M. [J] [W] et Mme [U].
Il convient de constater que le jugement entrepris a déclaré irrecevable cette fin de non recevoir.
Seule la cour peut donc connaître de cette fin de non recevoir.
M. [T] [J] et Mme [R] [J] supporteront en conséquence les dépens de l’incident et seront condamnés chacun à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [J] et Mme [R] [J] seront déboutés de leur demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller dela mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré, par mise à disposition ;
Dit que la fin de non recevoir n’entre pas dans la pouvoirs du conseiller de la mise en état ;
Condamne M. [T] [J] et Mme [R] [J] aux dépens de l’incident et à verser à Mme [N] [V] chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Cession ·
- Acte ·
- Part sociale ·
- Nullité ·
- Trésorerie ·
- Dol ·
- Créance ·
- Situation financière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Port ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Dispositif ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Déclaration préalable ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Salarié ·
- Dissimulation ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Travail de nuit ·
- Etablissement public ·
- Établissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Granit ·
- Réfrigérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Obligation ·
- Jugement ·
- Constat ·
- Eaux ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décision implicite ·
- Révision ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Certificat médical ·
- Jugement ·
- Protection sociale ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Paye ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Recouvrement ·
- Sursis à statuer ·
- Prêt ·
- Prescription biennale ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Impossibilité ·
- Péremption ·
- Sursis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Siège social ·
- Société anonyme ·
- Vénétie ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Audit ·
- Vente immobilière ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Liberté individuelle ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Agence régionale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.