Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/03905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03905 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZZW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 24 Octobre 2024
APPELANTE :
Société ABSOLU SERVICES PROPRETÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL – SISSAOUI & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Fabienne BIDEAULT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [I] (la salariée) a été engagée par la société Elior en qualité d’agent d’entretien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juillet 1998 à temps partiel.
Le 16 décembre 2021, son contrat de travail a été transféré à la société Absolu Services Propreté (la société).
Par lettre du 20 octobre 2023, Mme [I] a reçu un avertissement à la suite de la plainte d’un client.
Malgré sa contestation, la société a maintenu son avertissement.
Le 13 novembre 2023, la société a informé Mme [I] de son affectation sur le site de l’EPHAD de [Localité 5].
La salariée a refusé cette mobilité en raison de difficultés pour se rendre sur ce nouveau lieu de travail.
Les 4 et 14 décembre 2023, la société a adressé à Mme [I] deux nouveaux avertissements pour des absences injustifiées.
Par lettre du 21 décembre 2023, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2024.
Elle ne s’est pas présentée à l’entretien préalable.
Mme [I] a informé son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2024, de sa démission à ses torts exclusifs.
Par requête du 8 avril 2024, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 24 octobre 2024, a :
— débouté Mme [I] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 20 octobre 2023,
— dit et jugé que les avertissements des 4 et 14 décembre 2023 ne sont pas justifiés,
— requalifié sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur,
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 4 733,98 euros
— rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 856,40 euros
— congés payés y afférents : 85,64 euros
— indemnité compensatrice de congés payés : 84,76 euros
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 euros,
— condamné la société à lui remettre les documents ci-après : un bulletin de salaire afférent à l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés, à l’indemnité compensatrice de congés payés complémentaire, un certificat de travail indiquant que Mme [I] a été embauchée du 7 juillet 1988 au 16 février 2024, un solde de tout compte comprenant les sommes auxquelles la société a été condamnée aux termes de la décision et l’attestation France Travail modifiée quant au motif de la rupture,
— condamné la société à remettre lesdits documents sous un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, d’une astreinte de 20 euros par jour l’ensemble des documents, pendant 6 mois, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— ordonné le paiement par la société aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à la demanderesse par ces organismes, dans la limite de trois mois d’allocation, sur justification des versements faits à ce titre à Mme [I],
— condamné la société à verser à Mme [I] la somme de 1 696 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 novembre 2024, la société a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande d’annulation de l’avertissement en date du 20 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions remises le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
— annuler ses trois avertissements en date du 20 octobre 2023, 4 décembre 2023 et 14 décembre 2023,
— dire et juger que la démission sera requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 4 733,98 euros brut
— rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 856,40 euros
— congés payés y afférents : 85,64 euros
— indemnité compensatrice de congés payés : 98,63 euros
— indemnité pour licenciement abusif : 8 564 euros
— indemnité pour rupture vexatoire du contrat de travail : 1 500 euros,
— condamner la société à lui transmettre les documents de fin de contrat modifiés selon la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,
— se déclarer compétent pour liquider les astreintes le cas échéant,
Sur son appel incident,
— infirmer et réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de l’avertissement en date du 20 octobre 2023 ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 84,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
— annuler l’avertissement adressé le 20 octobre 2023
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement abusif : 8 564 euros brut
— indemnité compensatrice de congés payés : 98,63 euros brut
En tout état de cause,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
— condamner la société à lui verser la somme de 2 002 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation des avertissements
Selon les dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, Mme [I] a reçu trois avertissements :
Le 20 octobre 2023, en raison d’un « ménage non fait, de la présence de toiles d’araignées et de poussières et de bureaux sales » sur le site du CEPPIC,
Les 4 et 14 décembre 2023, en raison d’absences injustifiées, la salariée ne s’étant pas rendue sur son nouveau lieu de travail à l’EPHAD de [Localité 5].
Concernant le premier avertissement, l’employeur le justifie par un courriel du 20 octobre 2023 de Mme [P] du CEPPIC se plaignant de la prestation dans ces termes : « vous trouverez des photos prises ce jour à l’accueil du CEPPIC. Manifestement le ménage n’est pas fait, il y a des toiles d’araignées partout et de la poussière ! le présentoir où sont exposés les catalogues n’est pas nettoyé ni déplacé pour nettoyer le sol. Le bureau de l’accueil pas nettoyé non plus et encore moins sous le bureau.
J’en profite pour vous rajouter également que les tables ne sont pas nettoyées régulièrement à l’étage.
En particulier, les tables où il y a les ordinateurs.
En salle Sequoia, les stagiaires partent en stage, je vous remercie de faire le nécessaire pour que toutes les tables et les sols soient bien nettoyés avant leur retour (') ».
Mme [I] fait valoir qu’il y a 3 salariés sur le site, qu’elle s’occupe du ménage de rez-de-chaussée du CEPPIC, que ni son employeur, ni Mme [P] ne lui ont fait de remarques sur la qualité de sa prestation, qu’elle a sollicité du matériel pour faire les toiles d’araignées, notamment, en hauteur, et que les photographies ne permettent pas de situer les lieux.
Il résulte du mail ci-dessus repris que l’insuffisance dans la qualité du ménage effectué concerne tant l’accueil que l’étage ainsi que la salle Sequoia. Concernant cette dernière, il n’est fourni aucun élément permettant de la situer dans le bâtiment et, partant, de déterminer si elle fait partie du secteur d’intervention de la salariée.
En revanche, il n’est pas contesté que l’accueil se situe, logiquement, au rez-de-chaussée, et que tant le mail de la cliente de la société que les photographies qu’elle joint, attestent de lieux poussiéreux avec des toiles d’araignées au niveau du sol.
Par conséquent, le manquement reproché à la salariée est établi et l’avertissement prononcé est proportionné à la faute commise, la salariée ne pouvant pas utilement invoquer ni une absence de matériel adéquate eu égard à la localisation des poussières et toiles d’araignées, ni le fait que son employeur et la cliente ne lui aient pas fait de remarques à ce sujet, ladite sanction ne nécessitant pas un avertissement préalable.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Concernant les deux autres avertissements, ils font suite au courrier du 13 novembre 2023 de la société ayant indiqué à la salariée qu’à compter du 23 novembre 2023, elle serait affectée à l’EPHAD de [Localité 5], lui joignant un avenant qu’elle n’a pas signé. Elle a refusé ladite affectation en raison de l’absence de transport en commun pour le rejoindre pour 6 h du matin.
L’employeur a maintenu sa décision en lui permettant de débuter à 10 h et en lui opposant une clause de mobilité contenue dans l’avenant, transmis par courrier du 12 juillet 2023.
Toutefois, cet avenant n’ayant pas été signé par la salariée, il ne peut lui être utilement opposé ladite clause.
Néanmoins, il n’est produit ni un contrat de travail signé par les parties, ni celui qui a été transféré à l’appelante de sorte qu’il n’est pas justifié d’une clause contractuelle fixant le lieu de travail, la durée passée sur ledit lieu telle qu’évoquée par la salariée ne vaut pas contractualisation de celui-ci.
De plus, lors de la reprise de son contrat de travail, la salariée ne justifie pas de l’existence d’un accord intervenu avec l’employeur pour la maintenir sur le site du CEPPIC.
Dans ces conditions, la nouvelle affectation de la salariée constitue un simple changement de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l’employeur et s’imposant donc, en principe à cette dernière, à condition qu’elle se situe dans le même secteur géographique que la précédente. A défaut, il s’agit d’une modification du contrat de travail.
En l’espèce, il doit être relevé que la distance entre [Localité 6], lieu du CEPPIC, et l’EPHAD situé à [Localité 5], est de 17 km, le domicile de la salariée sis à [Localité 7] n’entrant pas dans l’appréciation du secteur géographique.
Eu égard à la situation respective des deux lieux de travail, à la faible distance entre eux et sans qu’il soit tenu compte des conditions de transport en commun et de la situation personnelle de la salariée, puisque le secteur géographique doit être apprécié objectivement, la nouvelle affectation constituait un changement des conditions de travail de sorte que la salariée devait la rejoindre dès le 23 novembre 2023.
Faute de l’avoir fait et à défaut de motif valable justifiant son absence, la salariée a commis une faute réitérée que l’employeur était fondé à sanctionnée par les deux avertissements considérés.
Aussi, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur la démission
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci dans un délai rapproché en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, la salariée fait valoir que sa démission, par lettre du 16 février 2024, doit être requalifiée en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
son changement soudain du lieu de travail pour l’EPHAD de [Localité 5],
l’impossibilité de se rendre sur ledit lieu aux horaires de travail du fait de l’absence de transport en commun,
l’interdiction de rejoindre le site du CEPPIC à compter du 23 novembre 2023,
les sanctions disciplinaires injustifiées.
Il s’infère des griefs indiqués dans ladite lettre qu’il existait bien des circonstances contemporaines de la démission la rendant équivoque.
Il convient d’examiner les faits évoqués pour déterminer si ceux-ci étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur comme la salariée le soutient.
Concernant les avertissements notifiés à la salariée, il a été précédemment jugé qu’ils étaient justifiés.
De même, il résulte des précédents développements qu’en l’absence de contractualisation du lieu de travail ou de preuve d’un accord verbal de l’employeur de maintenir la salariée sur le site du CEPPIC, ce dernier pouvait, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’affecter sur un autre site relevant du même secteur géographique et ce, sans qu’il ait à tenir compte de sa situation personnelle liée à son absence de permis de conduire, des horaires des transports en commun ou encore de ses horaires de travail chez ses employeurs particuliers.
Sur ces derniers points, il n’est pas discuté que l’employeur a accepté que la salariée ne prenne son travail à [Localité 5] qu’à 10 heures afin de tenir compte des horaires des bus, la salariée a alors opposé que cela n’était pas compatible avec les horaires de ses autres employeurs particuliers.
Par conséquent, l’employeur qui avait affecté la salariée sur un autre lieu était légitime à lui interdire de se rendre sur sa précédente affectation.
Par ailleurs, si la salariée relève le fait que l’employeur lui a notifié son changement de lieu de travail le 13 novembre 2023 pour le 23 novembre suivant, elle ne soutient pas qu’il ait manqué à un délai de prévenance.
A ces éléments et aux termes de ses écritures, la salariée fait également valoir qu’elle travaillait à temps partiel sans contrat de travail écrit, en violation de l’article L.3123-6 alinéa 1er du contrat de travail.
Au-delà du fait que la salariée ne tire aucune conséquence juridique de son constat, ce grief existait, au moins, depuis le 16 décembre 2021, de sorte qu’il n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, les seuls faits établis ne sont pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser la démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais uniquement en une démission.
La décision déférée est infirmée sur ce chef et en ce qu’elle a fait droit aux prétentions en découlant.
La salariée est par conséquent déboutée desdites demandes ainsi que de celle formée au titre du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail dont elle est à l’initiative.
En revanche, il appartiendra à l’employeur de rectifier le motif de rupture de l’attestation Pôle Emploi, laquelle devra indiquer « démission » et non faute grave et ce, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [I] soutient qu’il lui était dû 22 jours de congés payés acquis et non pris soit 448,59 euros et qu’il lui reste dû la somme de 98,63 euros à ce titre.
L’employeur fait valoir qu’il lui a réglé la somme de 349,96 euros dans le cadre de son solde de tout compte si bien qu’elle a été remplie de ses droits.
Toutefois, il convient de constater que cette dernière somme indiquée sur le bulletin de salaire de février 2024, n’est pas détaillée en ce qu’il n’est ni précisé le nombre de jours réglés, ni le taux horaire appliqué.
En tenant compte du taux horaire applicable (12,08 euros), du nombre de jours de congés payés acquis et non contestés ainsi que du nombre d’heures quotidiennes de travail (1,75 heures), il lui était dû la somme de 465,08 euros dont il doit être déduit celle versée de 349,96 euros, soit un différentiel de 115,12 euros.
Toutefois, la cour étant tenue par la demande formée, il y a lieu d’accorder à la salariée la seule somme de 98,63 euros, sollicitée à ce titre, la décision déférée est infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, l’intimée est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de rejeter la demande formée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 24 octobre 2024 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute Mme [I] de sa demande d’annulation des avertissements des 20 octobre 2023, 4 et 14 décembre 2023,
La déboute de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Absolu Services Propreté à payer à Mme [I] la somme de 98,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne à la société de rectifier le motif de rupture de l’attestation Pôle Emploi, laquelle devra indiquée « démission » et de remettre à la salariée un bulletin de salaire portant mention de l’indemnité compensatrice de congés payés allouée,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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