Confirmation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 juin 2026, n° 26/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00920 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4DO
Copie conforme
délivrée le 02 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 01 Juin 2026 à 11H20.
APPELANT
Monsieur [I] [D]
né le 21 Décembre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [V] [Q], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026 à 14h58
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 février 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 26 février 2026 à 13h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h10;
Vu l’ordonnance du 01 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 Juin 2026 à 16h17 par Monsieur [I] [D] ;
A l’audience,
Monsieur [I] [D] régulièrement convoqué n’a pas souhaité comparaître
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il s’en rapporte à la déclaration d’appel ; celle ci soulève que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies, l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires et
qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences ont été effectuées et que monsieur constitue une menace à l’ordre public
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la demande de troisième prolongation :
Selon les dispositions de l’article L742-4 DU CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, comme l’a rappelé le premier juge il résulte de la procédure que le 17 février 2026, le Préfet a saisi les services de coopération internationale SCCOPOL a’n de mener des recherches auprès des autorités marocaines, algériennes et tunisiennes ; Que les services SCCOPOL ont indiqué que l’intéressé était inconnu des autorités marocaines; Que le 30 mars 2026, le Préfet a formellement saisi les autorités consulaires tunisiennes aux 'ns d’identi’cation et de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; Que l’autorité préfectorale a procédé à une relance auprès du consulat de Tunisie le 27 avril 2026 ; Que ce dernier a 'nalement communiqué tardivement, par un document reçu en préfecture mais daté du 7 mars 2026, une non-reconnaissance de l’intéressé en qualité de ressortissant tunisien ; Que face à cette situation et au regard des déclarations 'uctuantes ou des véri’cations nécessaires, le Préfet de Alpes-Maritimes a immédiatement réorienté ses démarches en saisissant, le 26 mai 2026, les autorités consulaires algériennes aux 'ns d’identi’cation et d’audition, tout en effectuant le même jour une nouvelle relance auprès des services SCCOPOL pour l’état d’avancement des investigations, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, et alors que les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 02 Juin 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [S] [Y]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [D]
né le 21 Décembre 2007 à [Localité 2] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Date ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Aquitaine ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Action ·
- Marches ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Établissement ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Maître d'oeuvre ·
- Garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Parking
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Algérie
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Crédit industriel ·
- Banque ·
- Dette ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Industriel ·
- Intérêt ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Assureur ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Prescription quinquennale ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Code civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Siège ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Espagne ·
- Observation ·
- Éloignement ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Manche ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Faute ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Provision ·
- Réassurance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Canal ·
- Sociétés ·
- Annonceur ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Défaut de motivation ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Référé ·
- Libératoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Drone ·
- Santé publique ·
- Magistrat ·
- Ministère public ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.