Confirmation 18 février 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. DANOSA FRANCE c/ prise en sa qualité d'assureur de la Société DANOSA, S.A.R.L. SOCIETE D' APPLICATIONS DES TECHNIQUES D' ETANCHEITE |
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00494
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2025
Dossier :
N° RG 24/01921
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4S2
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. DANOSA FRANCE
C/
SMABTP
S.A.R.L. SOCIETE D’APPLICATIONS DES TECHNIQUES D’ETANCHEITE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la Société DANOSA
représentée et assistée de Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A.S. DANOSA FRANCE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée et assistée de Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SMABTP
ès-qualités d’assureur RCD de la Société SAT ETANCHEITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Grégory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. SOCIETE D’APPLICATIONS DES TECHNIQUES D’ETANCHEITE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Grégory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00391
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, la SARL [Adresse 7] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments collectifs à usage d’habitation situé à [Localité 8] (64), destiné à devenir la résidence [Adresse 7], soumise au statut de la copropriété.
Suivant contrat du 18 novembre 2009, le lot étanchéité de l’opération a été confié à la SARL Société d’applications des techniques d’étanchéité (SARL SAT étanchéité), assurée auprès de la SMABTP.
Selon bons de livraison des 4 et 19 mai 2011, la SAS Danosa France, assurée auprès de la SA AXA France IARD, a fourni à la SARL SAT étanchéité les matériaux de complexe d’étanchéité.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société de droit étranger Casualty & general insurance company Europe limited.
Le 1er septembre 2011, la réception des travaux est intervenue entre la SARL SAT étanchéité et la SARL [Adresse 7].
À compter de 2016, des désordres d’infiltrations et d’humidité ont affecté la résidence.
Courant 2019, dans le cadre de recours en indemnisation exercés par l’assureur dommages-ouvrage ayant préfinancé le coût des travaux de reprise de l’étanchéité, la SMABTP a réglé la somme de 98 748,30 euros, une franchise de 10 164,11 euros étant restée à la charge de son assurée, la SARL SAT étanchéité.
Par actes des 14 et 18 février 2022, la SARL SAT étanchéité et la SMABTP ont fait assigner la SAS Danosa France et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, aux fins de remboursement des sommes versées à l’assureur dommages-ouvrage.
Par conclusions d’incident du 8 mars 2023, la SAS Danosa France et son assureur ont sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la SARL SAT étanchéité et de la SMABTP sur le fondement de l’article 2241 alinéa premier du code civil.
Suivant ordonnance contradictoire du 16 mai 2024 (RG n° 22/00391), le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de fin de non-recevoir,
— dit l’action recevable et non prescrite,
— condamné la SAS Danosa France et la SA AXA France IARD à régler à la SARL SAT étanchéité et la SMABTP la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens en fin de cause,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que seul doit être examiné le moyen tiré de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, dès lors que l’action a été intentée par la SARL SAT étanchéité et son assureur sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
— que l’éventuelle reconnaissance de responsabilité de la SARL SAT étanchéité le 27 juillet 2016, et l’établissement par elle d’un devis de reprise le 31 janvier 2017 ne peuvent constituer le point de départ de la prescription, laquelle part en l’espèce d’un recours indemnitaire exercé dans le cadre de la convention CRAC (Convention de Règlement de l’Assurance Construction) par l’assureur dommages-ouvrage, nécessairement postérieur au 3 avril 2017, date du courrier reçu par la SMABTP lui notifiant la responsabilité de son assurée et le coût des réparations, de sorte que l’action intentée les 14 et 18 février 2022 l’a été dans le délai quinquennal.
Par déclaration du 4 juillet 2024 (RG n° 24/01921), la SAS Danosa France et la SA AXA France IARD ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la SAS Danosa France et son assureur, la SA AXA France IARD, appelantes, entendent voir la cour :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
rejeté la demande de fin de non-recevoir,
dit l’action recevable et non prescrite,
condamné la SAS Danosa France et la SA AXA France IARD à régler à la SARL SAT d’étanchéité et la SMABTP la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger les demandes de la SARL SAT étanchéité et de la SMABTP à leur encontre irrecevables,
— rejeter les demandes de la SARL SAT étanchéité et de la SMABTP comme irrecevables car tardives,
— condamner in solidum la SARL SAT étanchéité et la SMABTP à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 48, 122, et 789 du code de procédure civile, 1103 et 1147 anciens du code civil, 1641 et 1648 et suivants et 2241 alinéa 1 du code civil :
— que le contrat de vente conclu entre la SAS Danosa France et la SARL SAT étanchéité est un contrat de vente, et non un contrat de louage d’ouvrage ou de sous-traitance, de sorte que le fondement juridique applicable pour un vice affectant le matériau vendu est la garantie des vices cachés, exclusive de la responsabilité de droit commun, dont le délai de prescription est de deux ans à compter de la découverte du vice, soit le 27 juillet 2016, date à laquelle l’expert dommages-ouvrage a estimé que les dommages avaient pour origine un défaut du complexe d’étanchéité fourni par la SAS Danosa France, et à laquelle la SARL SAT d’étanchiété s’est engagée à reprendre les désordres, ou au plus tard le 31 janvier 2017, quand elle a établi un devis de reprise totale des désordres, ce qui démontre qu’elle avait connaissance du vice à cette date, et que l’action est donc prescrite pour n’avoir pas été engagée dans le délai de deux ans,
— que l’action est prescrite même en prenant en compte la date du 10 janvier 2019 alléguée par la SARL SAT étanchéité et son assureur, dès lors qu’elles n’ont agi à leur encontre qu’en 2022,
— qu’à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la SARL SAT étanchéité et la SMABTP sont prescrites en leur action, dès lors qu’elles avaient connaissance du défaut d’étanchéité au plus tard le 31 janvier 2017, et de l’identité du vendeur de la membrane, de sorte qu’elles avaient jusqu’au 31 janvier 2022 pour agir,
— que la date du 10 janvier 2019 retenue par la SARL SAT étanchéité et son assureur n’est pas justifiée.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2024, la SARL SAT étanchéité et son assureur, la SMABTP, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter la SAS Danosa France et la SA AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la SAS Danosa France et son assureur, la SA AXA France IARD, à leur verser la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa de l’article 2224 du code civil et des dispositions de la convention de règlement de l’assurance construction (CRAC) :
— que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil, combinées à celles de l’article L. 110-4 du code de commerce, et est donc soumis au délai de prescription de 5 ans ; qu’aucun contrat de vente n’a été passé entre la SARL SAT étanchéité et la SAS Danosa France,
— que les dates des 16 et 31 janvier 2017, dates des devis qu’elle a établis, ne peuvent constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale dès lors que la SARL SAT étanchéité a élaboré ces devis de travaux conservatoires et réparatoires dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage aux seules fins de permettre l’établissement d’un chiffrage du coût total des travaux de reprise,
— que le point de départ de la prescription du recours contre la SAS Danosa France suppose la formulation d’une demande indemnitaire à l’encontre de la SARL SAT étanchéité, cette demande indemnitaire ayant été notifiée à la SMABTP le 10 janvier 2019,
— que cette demande amiable est conforme au formalisme et aux modalités prescrits par la convention CRAC et équivaut à une demande judiciaire aux fins d’indemnisation, et constitue donc le point de départ du délai de prescription quinquennale,
— que la SARL SAT étanchéité et son assureur étaient dépourvus de tout intérêt à agir à titre récursoire à l’encontre de la SAS Danosa France et son assureur tant qu’aucun recours indemnitaire n’avait été présenté à leur encontre par l’assureur dommages-ouvrage.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS
Si l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.
Il est constant que la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SAT Etanchéité et la SARL SAT Etanchéité ont introduit leur demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1134 et 1147 du code civil. Dans le cadre de conclusions d’incident, la société Danosa France et la société AXA France IARD opposent que leur action est prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le juge de la mise en état a donc déclaré à juste titre dans sa motivation que l’assignation ayant été engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, le moyen relatif à la prescription biennale de l’action en garantie des vices cachés prévue à l’article 1648 du code civil invoqué par les demanderesses à l’incident (AXA et Danosa) était infondé. Il est plus précisément inopérant dès lors qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien fondé de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle, dans le cadre d’une fin de non-recevoir de la prescription, et d’y substituer le fondement de la garantie des vices cachés qui relève d’un moyen de fond. La prescription de la garantie des vices cachés ne pourra être invoquée que si cette garantie est invoquée par les demanderesses à l’action.
Aussi, aucun grief ne peut être reproché au juge de la mise en état sur le fait qu’il n’a pas examiné la prescription sous l’angle de la garantie des vices cachés.
La fin de non-recevoir de la prescription ne sera donc examinée que sous l’angle de l’action en responsabilité contractuelle.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il convient donc de déterminer le point de départ de ce délai.
La société SMABTP et son assurée la SARL SAT Etanchéité ont réglé à l’assurance dommages ouvrage la société Casulaty & General Insurance Company Europe (CGICE) des sommes en décembre 2019 pour un montant total de 98.748,30 € et 10.164,11 €.
Dès lors que la société SMABTP et la société SAT Etanchéité se fondent sur le recours entre constructeurs et sous-traitants, le point de départ de la prescription quinquennale se situe à compter de la demande en réparation du préjudice et non à compter de l’assignation en référé qui ne tend pas à la demande de reconnaissance d’un droit, en vertu du revirement de jurisprudence consacré par l’arrêt du 14 décembre 2022 de la 3e chambre civile, confirmé par l’arrêt de la chambre mixte du19 juillet 2024 n° 20-23.527.
En l’espèce, le litige avec le maître de l’ouvrage s’est résolu à l’amiable après une expertise mandatée par l’assureur dommages-ouvrage et l’assurance dommages-ouvrage est venue couvrir le sinistre de celui-ci portant sur l’étanchéité de la toiture effectuée par la société SARL SAT Etanchéité avec des matériaux fournis par la société Danosa.
Par lettres successives adressées entre le 24 juillet 2018 et le 2 juillet 2019, le gestionnaire de l’assureur dommages-ouvrage a sollicité le remboursement auprès de la SMABTP des sommes avancées auprès du maître de l’ouvrage.
Aussi, ce ne sont pas les opérations des expertises amiables qui se sont déroulées en 2017 à la suite de désordres signalés en 2016 qui constituent le point de départ de la prescription quinquennale mais les réclamations de l’assureur dommages-ouvrage portant sur les demandes de remboursements à compter du 24 juillet 2018.
L’assignation ayant été diligentée par actes des 14 et 18 février 2022, l’action fondée sur la responsabilité contractuelle n’est donc pas prescrite et l’ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à la SMABTP et à son assurée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne in solidum la SA Danosa France et la SA AXA France IARD à payer à la SMABTP et la SARL Société d’Applications des Techniques d’Etanchéité une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Danosa France et la SA AXA France IARD aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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