Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 février 2025, n° 24/01921
CA Pau
Confirmation 18 février 2025
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CASS
Désistement 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription est lié à la demande en réparation du préjudice, et non à la connaissance des vices, ce qui rend l'action recevable.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action

    La cour a confirmé que l'action a été intentée dans le délai quinquennal, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS Danosa France et la SA AXA France IARD ont interjeté appel d'une décision du tribunal judiciaire de Bayonne qui avait déclaré leur action recevable et non prescrite, condamnant les appelantes à verser 1 500 euros à la SARL SAT étanchéité et à la SMABTP. La cour d'appel a examiné la question de la prescription de l'action, en se fondant sur la responsabilité contractuelle. Elle a confirmé que le point de départ de la prescription quinquennale était lié à la demande de remboursement formulée par l'assureur dommages-ouvrage, et non aux devis établis en 2017. La cour a ainsi infirmé les arguments des appelantes concernant la prescription et a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, condamnant les appelantes à verser une indemnité de 1 500 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/01921
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 24/01921
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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