Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 juin 2025, n° 24/05749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 157
N° RG 24/05749
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJHB
(Réf 1ère instance : 22/01728)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Avril 2025, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ALSTONE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques-François HOREAU de l’ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [X]
né le 02 Septembre 1956 à [Localité 4] (60)
[Adresse 3]
Représenté par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 31 mars 2017, M. [T] [X] a confié à la société Alstone, assurée auprès de la SMA, la réalisation d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5].
Les travaux ont été réceptionnés le 27 septembre 2018, avec réserves.
Le 14 février 2019, M. [X] a mis en demeure, en vain, la société Alstone de lever toutes les réserves tout en lui notifiant de nouveaux désordres. Il a dès lors assigné la société Alstone devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance en date du 5 novembre 2019.
Suivant actes des 21 et 23 juillet 2020, la société Alstone a assigné les sociétés Construction Machecoulaise du Bâtiment, Couverture 44 et TCPE aux fins d’extension des opérations d’expertise, lesquelles leur ont été rendues communes et opposables suivant ordonnance du 15 septembre 2009.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 décembre 2021.
Par acte du 23 juillet 2022, M. [T] [X] a assigné la société Alstone devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 4 octobre 2022, la société Alstone a assigné M. [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en paiement de la somme de 6 157,87 euros au titre du solde de son marché.
Par exploit du 30 novembre 2022, la société Alstone a assigné en garantie la SMA et par actes du 30 novembre et des 7 et 22 décembre 2022, la société Couverture 44 et la société TCPE.
Les instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident du 31 juillet 2023, la société TCPE a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non recevoir prise du défaut d’agir de la société Alstone à son encontre.
Par conclusions d’incident du 21 septembre 2023, M. [X] a soulevé devant le juge de la mise en état la prescription de l’action de la société Alstone à son encontre.
Selon conclusions du 4 mars 2024, la société Alstone s’est désistée de son instance à l’encontre de la société TCPE mais a maintenu son action à l’encontre de M. [X].
Par une ordonnance en date du 10 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— constaté le désistement d’instance de la société Alstone à l’encontre de la société TCPE,
— constaté l’extinction de l’instance entre la société Alstone et la société TCPE au vu de ce désistement partiel,
— condamné la société Alstone aux entiers dépens de l’instance 22/02491 l’opposant à la société TCPE,
— condamné la société Alstone à payer à la société TCPE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit la société Alstone irrecevable en sa demande en paiement du solde de son marché de travaux contre M. [T] [X] du fait de la prescription de son action en paiement,
— condamné la société Alstone à verser à M. [T] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alstone aux entiers dépens de l’incident,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 9h45 pour les conclusions au fond de la société Alstone, attendues au plus tard le 18 novembre 2024 par le RPVA.
La société Alstone a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2025, la société Alstone demande à la cour de :
— débouter M. [T] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer son appel de l’ordonnance recevable,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable en sa demande en paiement du solde de son marché de travaux contre M. [T] [X] du fait de la prescription de son action en paiement,
— en conséquence, déclarer l’action en paiement engagée par la société Alstone à l’encontre de M. [X] recevable comme non prescrite,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser à M. [T] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, condamner M. [T] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident de première instance et d’appel,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée aux entiers dépens de l’incident,
— en conséquence, condamner M. [T] [X] aux entiers dépens de l’incident de première instance et d’appel.
Elle soutient que les conclusions qu’elle a prises le 11 octobre 2019 dans le cadre de l’assignation en référé expertise aux termes desquelles elle a sollicité une mission d’apurement des comptes constituent une demande en justice qui a interrompu le délai biennal de prescription de l’article L 218-2 du code de la consommation dont le point de départ est le 1er avril 2019, date de levée des réserves. Elle déduit que le délai de prescription a été suspendu à compter de cette ordonnance pendant les opérations d’expertise et a recommencé à courir au jour du dépôt du rapport le 8 décembre 2021, que son action en paiement initiée le 4 octobre 2022 n’est pas prescrite.
Dans ses dernières conclusions du 19 février 2025, M. [T] [X] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 10 juin 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a déclaré l’action engagée par la société Alstone à son encontre irrecevable comme prescrite,
— débouter la société Alstone de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société Alstone à lui payer une somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alstone aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il retient que l’assignation en référé expertise qu’il a délivrée ne joue qu’à son profit et ne constitue pas un acte interruptif de prescription pour la société Alstone qui est irrecevable à solliciter le paiement du solde de son marché.
MOTIFS
Selon l’article L218-2 du code de la consommation l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2239 du code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La suspension de la prescription, prévue à l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, n° 18-10.011 ; 3e Civ.,19 mars 2020, n° 19-13.459).
Le moyen, qui postule que l’effet suspensif de prescription peut profiter au défendeur à la mesure d’expertise selon les chefs de mission confiés à l’expert, n’est pas fondé (3e Civ., 6 mars 2025, n°23-16.269)
En l’espèce, ainsi que l’a exactement retenu le juge de la mise en état :
— le point de départ de la prescription biennale est fixé à la date de la levée des réserves, soit le 1er avril 2019, ce que ne discutent pas les parties,
— la mission d’apurement des comptes entre les parties qui ne résulte que de la demande d’expertise du maître de l’ouvrage est sans effet interruptif de prescription,
— la reconnaissance dans un dire formé le 9 avril 2020 n’a interrompu la prescription que jusqu’au 9 avril 2022.
Par conséquent la demande de la société Alstone en paiement du solde de son marché par M. [X] est prescrite pour avoir été formée par assignation du 4 octobre 2022, plus de deux ans après la reconnaissance de sa dette par le maître de l’ouvrage.
L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
La société Alstone sera condamnée à payer une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne la société Alstone à payer la somme de 1 000 euros à M. [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Alstone aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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